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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 7 juil. 2025, n° 23/38100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/38100 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25WR
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 07 juillet 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J]
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 3] (AUSTRALIE)
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques-Louis COLOMBANI, Avocat au barreau de DUNKERQUE
et pour avocat postulant Me Maxime EPPLER, Avocat, #D1751
DÉFENDERESSE
Madame [K] [N] [X] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Marie-Caroline ARDOIN SAINT AMAND, Avocat, #A0896
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[M] [G]
LE GREFFIER
[Y] [E]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 12 janvier 2022,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires entre époux, de dommages et intérêts formés par Monsieur [L] [J] et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
CONSTATE que le juge australien est compétent en matière d’obligations alimentaires concernant les enfants, de dommages et intérêts formés par Madame [N] [X] et de responsabilité parentale ;
CONSTATE que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux, aux dommages et intérêts formés par Monsieur [L] [J] et au régime matrimonial ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [K] [N] [X] de jonction de la présente procédure avec la procédure australienne ;
DEBOUTE Monsieur [L] [J] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
DEBOUTE Madame [K] [N] [X] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE aux torts partagés des époux le divorce de :
Monsieur [L], [Z], [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (Pas-de-[Localité 8])
et
Madame [K] [N] [X]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11] (Gabon)
mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ou de constater ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 novembre 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Monsieur [L] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil formée par Madame [K] [N] [C] ;
DECLARE irrecevable la demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [L] [J] tendant à dire qu’il reprendra les prêts immobiliers à sa charge ;
DECLARE sans objet la demande relative à la commission d’un notaire et d’un juge pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial et les surveiller ;
RENVOIE, le cas échéant, les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [K] [N] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [K] [N] [X] tendant à lever l’interdiction de sortie du territoire des enfants ;
DEBOUTE Monsieur [L] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [K] [N] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 12], le 07 Juillet 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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