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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 févr. 2026, n° 25/03723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00312 DU 04 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 25/03723 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6447
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [C]
née le 27 Décembre 1972 à
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 1]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [Z] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : HERAN Claude
LOZIER Michaël
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier expédié au greffe le 19 septembre 2025, Madame [R] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision de la [7] (ci-après [9]) en date du 24 juillet 2025 refusant l’attribution de la complémentaire santé solidaire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/03723.
Par courrier réceptionné au greffe le 6 octobre 2025, Madame [R] [C] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision de la [7] (ci-après [9]) en date du 24 juillet 2025 refusant l’attribution de la complémentaire santé solidaire et a sollicité une fixation prioritaire d‘audience.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/03885.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 26 novembre 2025.
Madame [R] [C], comparaissant en personne, demande l’annulation de la décision de refus de la complémentaire santé solidaire.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que son état de santé et celui de son fils nécessitent de nombreux soins qu’elle ne peut pas prendre en charge, ne pouvant travailler en raison de son état de santé.
La [11], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de confirmer la décision de refus de complémentaire santé solidaire au 24 juillet 2025, de débouter Madame [R] [C] de l’ensemble de ses demandes et de condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la [9] fait valoir que le total des ressources du foyer de Madame [R] [C] est supérieur au plafond permettant de bénéficier de la complémentaire santé solidaire sans participation et avec participation.
Il sera expressément référé aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
Conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/03723 et RG 25/03885, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 25/03723.
Sur la demande de complémentaire santé solidaire
Aux termes de l’article L861-1 du Code de la sécurité sociale :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’article L861-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que :
« L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée d’une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d’autre part. Les allocations mentionnées à l’article L. 815-1, à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d’un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d’entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux.
Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d’un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d’Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l’article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. Ce droit est également attribué automatiquement aux jeunes majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans étant à la charge, au sens du cinquième alinéa du même article L. 861-1, de bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1, dans des conditions déterminées par décret :
1° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815-1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;
2° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815-24 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;
3° Les bénéficiaires de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 versée à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail, vivant seuls et sans enfant à charge, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante ni d’activité dans un établissement ou service d’accompagnement par le travail mentionné au 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles pendant une période de référence ;
4° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 5423-1 du Code du travail, vivant seuls et sans enfant à charge ;
5° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 5131-6 du même code lorsqu’ils constituent un foyer fiscal non imposable à l’impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer ».
Il résulte de l’article R861-2 du Code de la sécurité sociale que :
« Le foyer mentionné à l’article [13] 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ;
3° Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire.
Les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun de leurs parents en application de l’article 373-2-9 du Code civil sont considérés à la charge réelle et continue de leurs deux parents ou à la charge réelle et continue de l’un d’entre eux en fonction de leur rattachement fiscal au titre des dispositions du quatrième alinéa du I de l’article 194 du Code général des impôts.
L’imposition commune du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le rattachement prévu au 1° et à l’alinéa précédent, la déclaration prévue au 2° et la pension mentionnée au 3° sont pris en compte conformément au dernier avis d’imposition ou de non-imposition, ou de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu si celle-ci est plus récente. Toutefois, le rattachement au foyer du concubin s’apprécie à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire en matière de santé.
L’article R861-3 du Code de la sécurité sociale énonce que :
« Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré :
1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article [15] 861-2 ;
2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne.
Les taux sont réduits de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu’ils sont réputés à la charge égale de l’un ou de l’autre parent en application du quatrième alinéa du I de l’article 194 du code général des impôts.
Pour l’application du présent article, le rang des personnes membres du foyer est déterminé en fonction de la composition du foyer considéré dans l’ordre décroissant suivant :
1° Le conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Les enfants et autres personnes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article R. 861-2, par ordre décroissant d’âge.
L’article R861-4 du même code prévoit que les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article [15] 861-2, y compris les avantages en nature mentionnés à l’article R. 861-5 ainsi que la contribution mentionnée au III de l’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale. Les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d’un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine, les revenus des droits d’auteur et des fonctionnaires chercheurs, les salaires et pensions de source étrangère imposables ou exonérés, les pensions et obligations alimentaires perçues et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d’imposition connu.
Les rémunérations d’activité perçues par toute personne mentionnée à l’article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d’un abattement de 30 % :
1° Si l’intéressé justifie d’une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie ;
2° S’il se trouve en chômage indemnisé, qu’il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l’article L. 6341-1 du Code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application de l’abattement précité, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation ;
3° S’il est écroué, sauf s’il est affilié à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 382-32 ;
4° S’il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-6 du Code du travail ;
5° S’il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.
En l’espèce, la [11] considère que Madame [R] [C] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la complémentaire santé participative, dès lors que les revenus de son foyer dépassent le plafond de 25 123 € applicable depuis le 1er avril 2025.
— Sur la composition du foyer :
Il résulte des éléments produits et des déclarations de Madame [C] que son foyer est composé de son fils [E] [J], enfant mineur âgé de 10 ans et de son fils [U] [J], enfant majeur, âgé de 18 ans.
Le fils [O] [J], âgé de plus de 25 ans, n’est pas considéré comme étant à charge de Madame [C] et n’est donc pas comptabilisé dans le foyer, tout comme son épouse et ses enfants qui ne peuvent être considérés à la charge de Madame [C].
Il s’ensuit que le foyer est composé de trois personnes.
— Sur la période de référence
Madame [C] a formé sa demande de complémentaire santé le 10 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R861-4 du Code de la sécurité sociale, la période de référence est celle du mois de juin 2024 au mois de mai 2025.
— Sur l’évaluation des revenus de Madame [C] au cours de la période de références
Suivant arrêté du 28 mars 2025, fixant le montant du plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la complémentaire santé solidaire, le plafond prévu à l’article L861-1 du Code de la sécurité sociale pour un foyer composé de trois personnes est de 18 609 € pour bénéficier de la complémentaire santé sans participation et de 25 123 € pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire avec participation financière.
En outre, le forfait logement qui s’ajoute aux ressources s’élèvent, depuis le 1er avril 2025, à 192,02 € par mois pour un foyer composé de trois personnes. Ce forfait s’élevait, au 1er avril 2024, à la somme de 188,81 €.
Il résulte des dispositions précitées que tous les revenus sont pris en compte.
Au cours de la période de référence, Madame [C] a perçu une allocation aux adultes handicapés d’un montant de 12 209,87 €, sur lequel il convient d’appliquer un abattement de 68 € par mois en vertu de l’article L. 861-2 du Code de la sécurité sociale, soit 816 €.
Elle a également perçu des prestations sociales d’un montant total de 6 492,05 € (allocation de soutien familial à hauteur de 391,72 par mois de juin 2024 à avril 2025 et 398,36 € en mai 2025) et allocations familiales à hauteur de 148,52 € par mois de juin 2024 à avril 2025 et 151,05 € en juin 2025).
Soit des revenus au titre des prestations sociales de 17 885,92 €.
Elle perçoit également une allocation de logement familial d’un montant de 471 € de juin à octobre 2024, de 487 € de novembre à décembre 2024, de 427 en janvier 2025 et de 429 € de février à mars 2025 et de 231 € d’avril à mai 2025). Il convient d’appliquer le forfait de 192,02 € par mois pour un foyer de 3 personnes. Il sera donc retenu 2 272,14 € (188,81 € par mois de juin 2024 à mars 2025 et 192,02 € d’avril à mai 2025).
En outre, Madame [S] a perçu des revenus de capitaux de 2 €. Il sera retenu, ; après abattement, la somme de 1,66 €.
Il résulte des éléments du dossier que son fils, [U] a perçu des revenus salariaux nets, au cours de la période de référence, de :
— Octobre 2024 : 472,71 €,
— Novembre 2024 : 482,05 €,
— Décembre 2024 : 632,05 €,
— Janvier 2025 : 481,46 €,
— Février 2025 : 481,46 €,
— Mars 2025 : 766,77 €,
— Avril 2025 : 766,77 €
— Mai 2025 : 766,77 €
Soit un total de : 4 850,04 €
Il apparait en effet, à la lecture des conclusions de la [9] que celle-ci a retenu un montant erroné au titre du salaire du mois de décembre 2024 de [U] [J].
Au total, les revenus du foyer s’élèvent à la somme de 25 009,66 € se décomposant comme suit :
— 17 885, 92 € au titre de l’AAH et des autres prestations sociales,
— 2 272,04 € au titre du forfait logement,
— 1,66 € au titre des revenus de capitaux,
— 4 850,04 € au titre des salaires de [U] [J]
Il apparait donc que les revenus du foyer sont inférieurs au plafond de 25 123 € et que Madame [C] remplit les conditions pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire avec participation.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [C].
Sur les demandes accessoires
La Caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/03723 et RG 25/03885, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 25/03723.
FAIT DROIT à la demande de Madame [R] [C],
DIT que, à la date du 10 juillet 2025, Madame [C] pouvait prétendre à la complémentaire santé solidaire,
RENVOIE Madame [R] [C] devant la [6] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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