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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 3 mars 2026, n° 26/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00454 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MUS
ORDONNANCE DU 03 Mars 2026
A l’audience publique du 03 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [Q] [V] [H]
née le 28 Juin 1962
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoquée, absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Nadia EDJIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 juillet 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [Q] [V] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 04 septembre 2025, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 10 février 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 02 mars 2026,
L’audience avec audition de l’intéressée a été fixée au 03 mars 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressée n’était pas comparante et était représentée par Maître Nadia EDJIMBI, avocate au barreau de Bordeaux,
Vu l’avis médical du Dr [M] du 02 mars 2026 mentionnant que l’état de santé de la patiente est incompatible avec une audition par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en raison de son état clinique qui rend son audition impossible.
Son conseil s’en remet.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier qu’il a été demandé que l’intéressée soit réintégrée au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d’une décompensation clinique manifeste avec délire de persécution, comportement hétéro-agressif, non-présentation à son rendez-vous médical ainsi qu’un refus de poursuivre son traitement.
L’avis médical motivé établi le 16 février 2026 relève que l’intéressée n’a toujours pas été réintégrée en hospitalisation complète malgré les troubles du comportement survenus à son domicile. Une coordination entre les différents intervenants comprenant l’équipe soignante, la mairie et le commissariat serait en cours pour permettre sa réintégration.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 02 mars 2026 relève que si la patiente est plus calme avec un contact correct, il existe une tachypsychie, une logorrhée, une tachyphémie avec des coqs à l’âne. Il est noté des éléments de persécution dans le discours qui est accéléré bien qu’organisé.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Madame [Q] [V] [H] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 03 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Q] [V] [H],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Q] [V] [H],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [Q] [V] [H]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00454 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MUS
Mme [Q] [V] [H]
Ordonnance en date du 03 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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