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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 mai 2026, n° 26/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01464 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FAW
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 mai 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Léa SAADA, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 avril 2026 par MONSIEUR LE [H] [T] ;
Vu la requête de Monsieur [K] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04.05.2026 réceptionnée par le greffe du juge le 04.05.2026 à 08h56 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1475;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Mai 2026 reçue et enregistrée le 03 Mai 2026 à 13h45 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01464 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FAW;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MONSIEUR LE [H] [T] préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [K] [R]
né le 02 Décembre 1985 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [K] [R] été entendu en ses explications ;
Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [K] [R] , a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01464 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FAW et RG 26/1475, sous le numéro RG unique N° RG 26/01464 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FAW ;
Attendu qu’un arrêté d’expulsion fixant le pays de renvoi en date du 25 novembre 2025 a été notifié le 29 novembre à Monsieur [K] [R], que selon décisions en date des 27/01/26 et 16/04/26, le juge des référés du Tribunal Administratif de Lyon a dit n’y avoir lieu à ordonner la suspension provisoire de l’exécution de cet arrêté, que l’audience examinant au fond la contestation de cet arrêté n’a pas encore été fixée.
Que selon décision du juge du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 05/04/26, il a été ordonnée la mainlevée d’une précédente mesure de placement en rétention.
Attendu que par décision en date du 30 avril 2026 notifiée le 30 avril 2026 à 10h45, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [K] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 avril 2026.
Attendu que, par requête en date du 03 Mai 2026, reçue le 03 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que, selon les dispositions de l’article L743-12 du CESEDA, « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Attendu en l’espèce qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [K] [R] s’est rendu librement le 30 avril 2026 auprès de la Brigade de Gendarmerie de [Localité 3] afin d’honorer son obligation de pointage à 10h00 dans le cadre d’une mesure d’assignation à résidence datée du 03 avril 2026 ; qu’à cette occasion il y a été retenu en dehors de tout cadre légal jusqu’à 10h45 afin de lui notifier une mesure de placement en rétention qui a été immédiatement mise à exécution de manière forcée en dehors de tout cadre légal privatif de liberté à compter de ces dates et horaires pour une arrivée menottée au centre de centre de rétention à 13h00 dans la perspective d’être reconduit par vol direct vers [Localité 4] depuis l’aéroport de [Localité 5] à 19h40.
Que cette absence de base légale est notamment confirmée par l’avis à parquet fait le 30/04/26 à 10h53 par l’Adjudante [Y] [P] qui indique expressément que l’intéressé « n’est placé ni en retenue ni en GAV » sur instruction de la préfecture de l’Ain aux fins d’exécution de l’arrêté d’expulsion le concernant.
Que par ailleurs, aucune pièce ne figure en procédure relativement aux actes de coercition ou de libre assentiment de l’intéressé postérieurs à la notification opérée à 10h45 et ce, jusqu’à son arrivée au centre de rétention à 13h00, de sorte que l’administration n’est pas fondée à exciper du cadre procédural prétorien relatif à une procédure de mise à disposition, Monsieur [R] confirmant en sus ce jour l’absence d’assentiment de sa part aux moyens de coercition employés et d’information de l’affrètement d’un vol le jour même.
Attendu que l’irrégularité manifeste de sa privation de liberté en dehors de tout cadre légal porte nécessairement atteinte à ses droits sans besoin que soit rapportée la preuve d’un grief ou d’une possibilité de régularisation ultérieure selon une jurisprudence constante (voir notamment Cass 1ère Civ 17 mai 2017).
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur [K] [R] justifie d’une irrégularité antérieure mais aussi postérieure à son placement en rétention et qu’il doit dès lors faire l’objet d’une libération immédiate, sous la réserve des droits d’appel suspensifs conférés au Ministère Public, son placement en rétention s’en trouvant par conséquent irrégulier.
II – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 04.05.2026, reçue le 04.05.2026, [K] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu qu’il résulte de l’irrégularité préalable de la procédure pénale antérieure à la décision de placement en rétention que cette dernière ne pourra être regardée comme régulière, son placement en rétention s’en trouvant de fait irrégulier pour cause de violation d’une formalité dont le caractère substantiel est manifeste.
En conséquence de quoi, il ne sera pas nécessaire d’examiner plus avant la requête en contestation de régularité de l’arrêté de placement présentée par l’intéressé, étant relevé que si l’autorité de la chose jugée relativement à la décision rendue le 05/04/26 par le juge judiciaire de [Localité 1] demeure relative et propre au litige d’alors, il n’en demeure pas moins que les moyens retenus pour retenir l’irrégularité de la décision de placement en rétention demeurent d’actualité, s’agissant notamment des garanties de représentation de l’intéressé et de l’absence de menace pour l’ordre public que constituerait son comportement.
III – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03 Mai 2026, reçue le 03 Mai 2026 à 13h45, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01464 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FAW et RG 26/1475, sous le numéro RG unique N° RG 26/01464 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FAW ;
DECLARONS la procédure antérieure au placement en rétention de Monsieur [K] [R] irrégulière,
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [K] [R] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [K] [R] irrégulière compte tenu de l’existence d’une irrégularité antérieure viciant l’ensemble de la procédure ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [K] [R] ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR LE [H] [T] au regard de ce qui précède ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [K] [R] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [K] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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