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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 15 déc. 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00528 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3PK
JUGEMENT RENDU LE 15 DÉCEMBRE 2025
ENTRE :
1/ Monsieur [Z] [D]
né le 22 Avril 1948 à [Localité 3] (95)
2/ Madame [N] [C] épouse [D]
née le 26 Novembre 1946 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 1]
ayant tous deux pour avocat : Maître Véronique DELALANDE, membre de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de Coutances-Avranches
ET :
Monsieur [G] [V]
né le 23 Octobre 1961 à [Localité 7] (50)
demeurant [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Décembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
CE + CCC à Me DELALANDE
CCC dossier
Le :
Par acte du 09/05/2022, M. [Z] [D] et Mme [N] [C] épouse [D] ont consenti à M. [G] [V] la vente d’un terrain à bâtir sis à [Adresse 4], au prix de 45.000€.
L’acte prévoyait notamment une condition suspensive liée à l’obtention par l’acquéreur d’un permis de construire purgé de tout recours, autorisant la construction d’un maison d’habitation de 120 m² maximum.
En dépit de plusieurs mises en demeure, M. [V] n’a pas justifié de la demande de permis de construire, refusant néanmoins de constater la caducité.
Par acte du 31/03/2025, M. et Mme [D] ont fait assigner M. [V] devant le Tribunal de céans afin de solliciter essentiellement le prononcé de la caducité de la vente du fait de l’absence de réalisation des conditions suspensives, imputable à M. [V], et la condamnation de ce dernier à payer 4.500€ au titre de la clause pénale, 5.000€ de dommages-intérêts pour résistance abusive et 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils demandent que soit ordonné le versement à leur profit de la somme de 2.250€ détenue par la SCP SANZ-GRIG, notaires, au titre du dépôt de garantie.
M. [V] n’a pas constitué avocat, en dépit d’un renvoi, à la mise en état, à cette fin.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06/10/2025, puis mise en délibéré au 15/12/2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, les requérants justifient du bien-fondé de leur demande en versant notamment aux débats les justificatifs de l’acte de vente du 09/05/2022 (pièce 1), la lettre de mise en demeure à M. [V] (pièce 2), la LRAR de leur conseil à M. [V] le 04/04/2024 (pièce 8), et les réponses dilatoires de M. [V] (pièce 9).
Aux termes de l’acte de vente du 09/05/2022, il est prévu que la convention « est conclue sous la condition suspensive que l’acquéreur obtienne au plus tard à la date indiquée au tableau en fin des présentes : un permis de construire purgé de tout recours et de tout retrait, autorisant la construction : d’une maison d’habitation d’une surface plancher de 120 m² maximum » (pièce 1, page 6). Ledit tableau, page 18 de l’acte, fixe un délai de 30 jours « à compter de la signature des présentes » pour le dépôt de la demande de permis.
L’acte prévoit également que « la renonciation à une condition suspensive non accomplie ou défaillie ne pourra entraîner une prorogation du délai dans lequel devra être réalisé l’acte de vente » (idem, page 7).
En l’état de ces éléments, de la carence du défendeur, la demande des époux [D] est partiellement « régulière, recevable et bien fondée » au sens du texte susvisé. Il y a lieu d’y faire droit dans les termes prévus au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
CONSTATE la caducité de la vente consentie par acte du 09/05/2022, par M. [Z] [D] et Mme [N] [C] épouse [D] à M. [G] [V], ayant pour objet un terrain à bâtir sis à [Adresse 4], au prix de 45.000€ ;
CONDAMNE M. [G] [V] à payer à M. [Z] [D] et Mme [N] [C] épouse [D] la somme de 4.500€ au titre de la clause pénale ;
ORDONNE à ce titre le versement à M. [Z] [D] et Mme [N] [C] épouse [D] de la somme de 2.250€ détenue par la SCP SANZ-GRIG, notaires, au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNE M. [G] [V] à payer à M. [Z] [D] et Mme [N] [C] épouse [D] la somme de 1.000€ au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE M. [G] [V] à payer à M. [Z] [D] et Mme [N] [C] épouse [D] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [V] aux entiers dépens ;
DEBOUTE M. et Mme [D] des plus amples demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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