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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 17 oct. 2025, n° 24/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/01283 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YZ3N
N° MINUTE : 25/00112
AFFAIRE
[U] [D] [C]
C/
[L] [K] épouse [D] [C]
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D] [C]
Né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (EURE-ET-LOIR)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
DÉFENDEUR
Madame [L] [K] épouse [D] [C]
Née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présent lors du délibéré.
DEBATS
A l’audience du 20 juin 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce du 09 février 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [U] [D] [C]
de nationalité française
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (28),
et de Madame [L] [K]
de nationalité algérienne
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (Algérie),
mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 8] (Val-d’Oise),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacune des parties qu’elle ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Monsieur [U] [D] [C] de sa proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 6], bien loué, et du mobilier du ménage, à Monsieur [U] [D] [C], à charge pour lui de s’acquitter des loyers et charges afférents,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 05 janvier 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’absence de demandes au titre de la prestation compensatoire,
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été rendu le 3 octobre 2025 puis prorogé le 17 octobre 2025, signé par Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, et Maud BEZ, greffière en préaffectation sur poste, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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