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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 21 juil. 2025, n° 22/02703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/02703 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXJ4
Pôle Civil section 3
Date : 21 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PHARMACIE PHILIPPE PROVOST, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 414195081, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
L’ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Raymond ESCALE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Cécilia FINA-ARSON
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 06 Mai 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 21 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 9 décembre 2023, madame [U], ancien salariée de la SARL PHARMACIE PHILIPPE PROVOST a saisi le Conseil de prud’hommes de [Localité 3] afin d’obtenir des indemnités dans les suites d’un licenciement sollicitant une somme de plus de 50 000 € d’indemnités.
Les parties étaient convoquées à l’audience de conciliation du 19 février 2014 puis devant le bureau de jugement pour le 26 novembre 2014, qui a donné lieu à un renvoi à une audience du 8 avril 2015, pour réplique de l’employeur aux écritures de la salariée.
Le délibéré a été rendu le 9 septembre 2015 par un partage de voix, et l’audience devant la formation de départage a été fixée au 2 juin 2016.
Le jugement de départage a été rendu le 28 juin 2016 déboutant la salariée de l’ensemble de ses demandes.
Le 13 juillet 2016, la SARL PHARMACIE PHILIPPE PROVOST a interjeté appel à l’encontre du jugement précité, sur lequel l’audience s’est tenue le 24 novembre 2020.
La cour d’appel a rendu un arrêt le 20 janvier 2021 infirmant le jugement rendu, en considérant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Malgré une démarche amiable du requérant auprès de l’AJE pour être indemnisé des délais de ces procédures, selon courrier du 26 avril 2022, aucun accord d’indemnisation n’a pu être trouvé.
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et le délai d’attente en appel constitue un déni de justice, la SARL PHARMACIE PHILIPPE PROVOST a, par exploit d’huissier du 10 juin 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 19 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de déni de justice et 5000 € en réparation du préjudice financier.
• 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 19 mars 2024, la SARL PHARMACIE PHILIPPE PROVOST a maintenu ses demandes.
La SARL PHARMACIE PHILIPPE PROVOST soutient qu’elle est fondée à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable, un délai de 84 mois s’étant écoulé pour obtenir l’arrêt d’appel conduisant à un délai déraisonnable de 64 mois.
Elle ajoute que rien ne justifie au regard de l’espèce le délai pour statuer en l’absence d’éléments particuliers de complexité de l’affaire tant en première instance qu’en appel.
Elle soutient que ce délai résulte de l’encombrement du rôle des affaires tant du CPH que de la cour d’appel de [Localité 3] par manque de moyens accordés aux juridictions alors qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables , ce qui caractérise le déni de justice.
Elle fait valoir le préjudice moral subi comme résultant de l’attente de la décision, qu’un dysfonctionnement du système a prolongé de manière injustifiée.
Elle soutient qu’une personne morale subit un préjudice indemnisable au même titre qu’une personne physique, alors qu’il n’y a pas lieu de distinguer qu’elle est une employeuse mais une petite pharmacie avec de faibles effectifs, et que le moral au sein de la structure s’est trouvé affecté par cette procédure, engendrant ainsi un préjudice moral pour la société, se répercutant sur ces deux co-gérants pharmaciens.
Elle demande aussi un préjudice financier évalué à 5000 € l’expliquant par les frais engagés pour cette procédure mais aussi par la nécessité de provisionner et de rendre indisponible les sommes demandées par la salariée soit plus de 55 000 €.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 septembre 2024, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de débouter la SARL PHARMACIE PHILIPPE PROVOST de ses demandes indemnitaires tant au titre du préjudice moral que financier et de rejeter sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile mais de la condamner à payer à l’AJE la somme de 1500 € au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que si pour l’ensemble de la procédure un délai de 38 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, le préjudice moral ne peut être indemnisé pour une personne morale puisqu’il induit une souffrance morale qui ne peut être subie que par une personne physique et que le préjudice financier n’est pas démontré en l’absence de pièces au soutien de cette demande puisqu’il est soutenu une perte de chance de placer ces sommes en attente sans qu’il ne soit justifié de ce qu’elles auraient effectivement été placées pour les faire fructifier.
Il fait enfin valoir qu’il ne peut y avoir de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où aucune indemnisation n’est accordée.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 mai 2025 et mise en délibéré au 21 juillet 2025, délai augmenté en raison de la période de vacations judiciaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
Vu l’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme disposant notamment : « « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) »
L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que “ L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que “ Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.”
L’article L. 111-3 de ce code prévoit que “Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable”, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que la SARL PHARMACIE PHILIPPE PROVOST indique avoir subi, en reprochant à l’État le manque de moyens accordé aux juridictions lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant Madame [U] à son employeur la SARL PHARMACIE PHILIPPE PROVOST devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner un licenciement contesté.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
S’il s’est écoulé au total 84 mois entre le dépôt de la requête devant le conseil des prud’hommes et l’arrêt d’appel venant infirmer la décision de première instance, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Le délai entre la requête et l’audience de conciliation, inférieur à 3 mois est raisonnable.
Le délai entre le bureau de conciliation et le bureau de jugement soit 14 mois, excède le délai raisonnable de 5 mois.
Le délai entre le bureau de jugement à l’audience de 8 avril 2015 et le partage de voix du 9 septembre 2015, est de 5 mois, excédant le délai raisonnable pour délibérer de 3 mois.
Le délai entre la décision de départage et la fixation en audience de départage soit 9 mois, excède le délai raisonnable de 3 mois, comme l’admet l’AJE.
L’audience de départage s’est tenue le 2 juin 2016 et le délibéré a été rendu le 28 juin 2016, soit dans un délai raisonnable.
En premier instance donc le dépassement du délai raisonnable est de 11 mois.
La procédure devant la cour d’appel apparaît s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
Ainsi, le délai entre la déclaration d’appel et l’arrêt de la cour est déraisonnable puisqu’il s’est écoulé 52 mois entre la déclaration d’appel et l’audience , l’arrêt étant rendu dans les deux mois suivants l’audience.
L’AJE fait valoir que la période d’interruption de 2 mois des audiences en raison de la crise sanitaire doit être déduit de ce délai pour cette procédure, ce qui sera retenu par le tribunal dans la mesure où l’audience a été fixée au 24 novembre 2020 donc la même année que l’interruption de mars à juin de l’activité judiciaire, outre le ralentissement cette année là pour le même motif des procédures en cours, si bien que le délai déraisonnable pour la procédure d’appel sera fixé à 38 mois, comme admis par l’AJE.
En conséquence, le délai est considéré comme excessif pour une durée de 49 mois.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à la SARL PHARMACIE PHILIPPE PROVOST en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
LES PRÉJUDICES
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale et d’un retard de jugement de l’appel interjeté le tout pour une durée de 49 mois.
Il a été rappelé les moyens soutenus par la SARL PHARMACIE PHILIPPE PROVOST pour cette indemnisation dans l’exposé du litige et que l’agent judiciaire de l’État les conteste en leur principe.
L’appréciation juridique du préjudice moral d’une personne morale a évolué pour être initialement cantonnée aux atteintes à la réputation et à l’image mais s’approchant désormais du préjudice moral subi par une personne physique, en tenant compte notamment des répercussions incontestables que l’attente d’une décision de justice, avec un enjeu financier, a sur le fonctionnement d’une société, qu fait notamment valoir la demanderesse en expliquant les répercussions de ce type de procédure sur une petite structure comme une pharmacie.
Ainsi, comme les personnes physiques, la durée déraisonnable de la procédure a un impact négatif sur le fonctionnement de la société, qui reste dans l’incertitude d’une condamnation financière pendant de nombreux mois expliquant ainsi devoir préserver ce montant dans sa trésorerie sans pouvoir l’employer notamment à des investissements, ce qui même sans être démontré par des pièces précises peut se déduire de la nécessité de provisionner ces montants.
En revanche, au cas d’espèce, il ne peut être retenu une atteinte à l’image, qui n’est démontrée par aucun élément mais il n’en reste pas moins que cette société a subi un préjudice moral résultant du déni de justice en raison de la longueur de la procédure et de l’incertitude que cette durée anormale a généré dans le fonctionnement de l’entreprise.
Ce préjudice, sans avoir la même nature que celui subi par une personne physique, doit être indemnisé, par le versement d’une somme mensuelle de 80€.
Tout justiciable, y compris les personnes morales, subit en effet nécessairement un préjudice tenant à la durée anormale d’une procédure en raison de la défaillance de l’État dans le fonctionnement du service public de la justice.
Dans ces circonstances et tenant le délai particulièrement important de l’attente subie au-delà de 4 ans de dépassement du délai que l’État doit garantir, le tribunal évaluera le préjudice moral de la SARL PHARMACIE PHILIPPE PROVOST à la somme mensuelle de 80 € soit au total 3920 €.
La SARL PHARMACIE PHILIPPE PROVOST fait valoir un préjudice financier tenant essentiellement à la nécessité de provisionner l’éventuel montant des condamnations, qui si il a été augmenté dans sa durée par la durée même de la procédure n’a pas généré de difficultés de trésorerie démontrées, ni d’impact économique certain et démontré au-delà du préjudice moral indemnisé, en l’absence de toute pièce venant l’objectiver.
Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée.
L’équité commande d’allouer à la SARL PHARMACIE PHILIPPE PROVOST la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare l’État responsable des dommages causés à la SARL PHARMACIE PHILIPPE PROVOST par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à la SARL PHARMACIE PHILIPPE PROVOST la somme de 3920 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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