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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 2 avr. 2026, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANFINANCE c/ E.A.R.L. [ K ] [ O |
Texte intégral
DATE : 02 avril 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00168 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVFD
AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE C/ E.A.R.L. [K] [O]
DÉBATS : 19 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 19 février 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
siège social : 17 Cours Valmy – Tour Granite – CS 50318 – 92800 PUTEAUX
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 719 807 406, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
E.A.R.L. [K] [O]
siège social : 149 Rue de l’Eglise – 30360 MARTIGNARGUES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 898 613 914, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 octobre 2022, la SA FRANFINANCE a conclu avec l’EARL [K] [O] un contrat de crédit-bail portant initialement le n° 2250505 ayant pour objet le financement d’un semoir de marque GIL, modèle SNLV 10 DISQUES, numéro de série 121717 et de ses accessoires, pour un montant de 19.900 euros HT soit 23.880 euros TTC, tels que désignés dans la facture n° 204VA05083 émise le 31 octobre 2022 par la société NOVA.
Etant précisé que la SA FRANFINANCE a procédé à la renumérotation du contrat de crédit-bail, celui-ci portant à présent le n° 001867073-00. Cette nouvelle référence du contrat a été portée à la connaissance de l’EARL [K] [O] conformément à l’échéancier envoyé par courrier en date du 28 novembre 2022.
Le contrat de crédit-bail d’une durée irrévocable de 72 mois, prévoyait :
Le règlement de 72 loyers mensuels d’un montant unitaire de 334,00 € HT, soit 400,80 € TTC, à compter du 01er novembre 2022 avec un dernier loyer exigible au 01er octobre 2028 ;Une option d’achat au terme de la période de location d’un montant de 199,00€ HT, soit 238,80 € TTC.
Un procès-verbal de réception du semoir, sans réserve, a été signé par l’EARL [K] [O] et le fournisseur, à savoir le Groupe Nova, le 31 octobre 2022.
Un second contrat de crédit-bail a été signé en février 2024 portant le numéro de contrat n° 261627/1/2 ayant pour objet le financement des deux cultivignes de marque GARDELL, modèle Culti-GARDELL 7 dents, numéros de série 5619 et 5620 respectivement, telles que désignées dans la facture n° FA320214 émise le 14 mars 2024 par la société [F] et représentant un investissement de 23.450,00 € HT, soit 25.200,00 € TTC.
La société FRANFINANCE a procédé à la renumérotation du contrat de crédit-bail, celui-ci portant à présent le n° 001946491-00. A cet égard, il convient de préciser que l’EARL [K] [O] a été informée de la renumérotation du contrat dès la réception de l’échéancier des loyers valant facture, lequel lui a été adressé le 26 novembre 2024. En effet, l’échéancier fait apparaître de manière claire et expresse le numéro provisoire, soit le 261627/1/2 ainsi que le numéro définitif attribué, soit le 01946491-0.
Ce contrat, d’une durée irrévocable de 60 mois, prévoyait :
Le règlement de 60 loyers mensuels d’un montant unitaire de 423,50 € HT, soit 508,20 € TTC, à compter du 15 mars 2024, le dernier loyer étant exigible le 15 février 2029 ;Une option d’achat au terme de la période de location d’un montant HT de 252,00 €, soit 302,40 € TTC.
Un procès-verbal de réception du semoir, sans réserve, a été signé par l’EARL [K] [O] et le fournisseur, à savoir la SARL [F], le 15 mars 2024.
L’EARL [K] [O] a cessé de régler les loyers dus au titre des deux contrats de crédit-bail susvisés à compter du mois :
d’août 2024 au titre du contrat de crédit-bail n° 001867073-00, soit après avoir procédé au règlement de 21 loyers mensuels sur 72 ; de juillet 2024 au titre du contrat de crédit-bail n° 001946491-00 en acquittant depuis le seul loyer du mois d’août 2024, soit après avoir procédé au règlement de 5 loyers mensuels sur 60.
De fait, la SA FRANFINANCE a été contrainte de mettre en demeure l’EARL [K] [O], par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 31 décembre 2024, de payer les loyers arriérés et les accessoires au titre des deux contrats de crédit-bail pour la somme totale de 5.665,86 € TTC, se décomposant comme suit :
2.496,36 € au titre du contrat n° 001867073-00 ; 3.169,50 € au titre du contrat n° 001946491-00 ;
La SA FRANFINANCE a également manifesté sa volonté, à défaut de règlement de la somme susvisée dans un délai de quinze jours, de se prévaloir de la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail, conformément aux dispositions de l’article 10 de leurs conditions générales.
Les lettres de mise en demeure étant restées infructueuses, la résiliation de plein droit des deux contrats de crédit-bail est intervenue le 17 février 2025.
Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la SA FRANFINANCE a attrait l’EARL [K] [O] devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de :
Constater que la résiliation des deux contrats de crédit-bail n° 001867073-00 et n° 001946491-00 est intervenue de plein droit le 17 février 2025 ; Condamner l’EARL [K] [O] à payer, à titre provisionnel, à la société FRANFINANCE la somme totale de 50.819,64 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit : 19.621,66 € au titre du contrat de crédit-bail n° 001867073-00 : 3.237,16 € TTC au titre des 7 loyers TTC impayés des mois d’août 2024 au mois de février 2025 (7 x 400,80 € TTC= 2.805,60 € TTC), des intérêts contractuels de retard (151,00 €) et de la clause pénale (280,56 €) en application de l’article 3 des conditions générales des contrats de crédit-bail ; 16.384,50 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit [(44 x 334,00 € HT) = 14.696,00 € HT + l’option d’achat d’un montant de 199,00 € HT, augmentée de la pénalité de 10% des loyers à échoir (1.489,50 € HT)] ; 31.197,98 € au titre du contrat de crédit-bail n° 001779299-00 : 4.087,82 € TTC représentant un loyer de 508,20 € TTC impayé du mois de juillet 2024 et 6 loyers impayés des mois de septembre 2024 au mois de février 2025 (6 x 508,20€ TTC = 3.049,20 €), des intérêts contractuels de retard (174,68 €) et de la clause pénale (355,74 €) en application de l’article 5.4 des conditions générales des contrats de location ; 27.110,16 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit [(48 x 508,20 € TTC) = 24.393,60 € TTC + l’option d’achat d’un montant de 252,00 € HT, augmentée de la pénalité de 10% des loyers à échoir (2.464,56 € HT)] ; Condamner l’EARL [K] [O] à restituer sans délai, à ses frais et risques, et sous astreinte de 50 € par matériel et jour de retard à compter du 08ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à la société FRANFINANCE : Le semoir de marque GIL, modèle SNLV 10 DISQUES, numéro de série 121717 et de ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° 204VA05083 émise le 31 octobre 2022 par la société NOVA ; Les deux cultivignes de marque GARDELL, modèle Culti-GARDELL 7 dents, numéros de série 5619 et 5620 respectivement, telles que désignées dans la facture n° FA320214 émise le 14 mars 2024 par la société [F] ; Autoriser la société FRANFINANCE à appréhender lesdits matériels, objets des deux contrats de crédit-bail résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, si besoin en sollicitant le concours de la force publique ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner l’EARL [K] [O] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 19 novembre 2025, l’EARL [K] [O] demande au juge des référés de :
Constater l’existence d’une contestation sérieuse ;Se déclarer incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes formulées par la SA FRANFINANCE, Débouter la SA FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes ;Renvoyer la SA FRANFINANCE à mieux se pourvoir, Reconventionnellement, condamner la SA FRANFINANCE à 2.000 € de dommages intérêts pour procédure abusive ; Condamner la SA FRANFINANCE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner également aux entiers dépens.
Par conclusions responsives par voie électronique en date du 04 février 2026, la SA FRANFINANCE maintient les termes de son assignation et demande en sus le débouté des demandes faites par l’EARL [K] [O].
A l’audience du 19 février 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Aux termes de l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
Aux termes de l’article 1225 du code civil « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. ».
Il est constant que la mise en demeure qui précède contractuellement la résiliation d’un contrat doit faire mention de la manifestation par le bailleur de son intention de se prévaloir de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 835 du code civil pris en son second alinéa « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, suite aux mensualités impayées concernant les contrats de crédit-bail n° 001867073-00 et n° 001946491-00, la SA FRANFINANCE a envoyé à l’EARL [K] [O] deux lettres de mises en demeure en date du 31 décembre 2024 pour des montants respectifs de 2.496,36 euros pour le premier et 3.169,50 euros pour le second.
Ces lettres étant restées infructueuses, la SA FRANFINANCE a attrait l’EARL [K] [O] devant la juridiction de céans.
A l’appui de sa demande, la SA FRANFINANCE produit notamment :
Concernant le contrat de crédit-bail bail n° 001867073-00Le contrat de crédit-bail ainsi que ses conditions générales en date du 31 octobre 2022 ;La facture du semoir à hauteur de 19.900 euros HT soit 23 880 euros TTC ;Un courrier de la SA FRANFINANCE en date du 28 novembre 2022 faisant apparaître les mentions suivantes : « affaire : 001867073-00 » et « référence : F#2250505 » avec échéancier annexé ; Une lettre de mise en demeure en date du 31 décembre 2024 pour le contrat de crédit-bail n° 001867073-00 dans laquelle il est demandé le paiement, sous quinzaine, de la somme de 2.496,36 euros au titre des loyers échus et qu’à défaut de paiement, le contrat pourra faire l’objet d’une résiliation de plein droit conformément aux stipulations contractuelles ;
Concernant le contrat de crédit-bail bail n° 001946491-00Le contrat de crédit-bail ainsi que ses conditions générales en date du 26 Février 2024 ;La facture de la Culti-gardell à hauteur de 21.000 euros HT soit 25.200 euros TTC ;Un courrier de la SA FRANFINANCE en date du 26 mars 2024 faisant apparaître les mentions suivantes : « affaire : 001946491-00 » et « N° partenaire : 2616271/1/2 » avec échéancier annexé ; Une lettre de mise en demeure en date du 31 décembre 2024 pour le contrat de crédit-bail n° 001946491-00dans laquelle il est demandé le paiement, sous quinzaine, de la somme de 3.169,50 euros au titre des loyers échus et qu’à défaut de paiement, le contrat pourra faire l’objet d’une résiliation de plein droit conformément aux stipulations contractuelles ;Toutefois, l’EARL [K] dénonce la régularité de la lettre de mise en demeure en ce que :
Concernant le contrat de crédit-bail bail n° 001867073-00 La mise en demeure du 31 décembre 2024 versée aux débats comporte un numéro de contrat (001867073-00) qui ne correspond pas à celui figurant sur le crédit-bail produit (2250505), il s’agit manifestement d’obligations distinctes ;Les montants réclamés ne correspondant en aucune manière aux échéances prévues au contrat n°2250505 ; Les loyers mensuels prévus au contrat 2250505 sont de 400,80 euros TTC. Or, le courrier du 31 décembre 2024 (pièce adverse n°10-1) fait état d’une dette globale de 2.496,36 euros, laquelle n’est pas un multiple de 400,80 € ;
Concernant le contrat de crédit-bail bail n° 001946491-00 La mise en demeure du 31 décembre 2024 versée aux débats comporte un numéro de contrat (001946491-00) qui ne correspond pas à celui figurant sur le crédit-bail produit (2616271/1/2), il s’agit manifestement d’obligations distinctes ;Les montants réclamés ne correspondant en aucune manière aux échéances prévues au contrat n°2616271/1/2.Les loyers mensuels prévus au contrat 2616271/1/2 sont de 508,20 euros TTC. Or, le courrier du 31 décembre 2024 fait état d’une dette globale de 3.169,50 euros, laquelle n’est pas un multiple de 508,20 €.
Ainsi l’EARL [K] [O] estime que les lettres de mises en demeure visant la clause résolutoire de plein droit des deux contrats de crédit-bail en date du 31 décembre 2024 ne répondent à aucune des exigences posées tant par l’article 1225 du code civil que par le contrat. Dès lors, ces lettres sont privées de tout effet juridique, et les demandes de résiliations opérées sur leur fondement doivent être déclarées irrégulières, voire abusives.
Par principe, la résolution d’un contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse du débiteur, étant précisé que la mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire (article 1225 alinéa 2 du code civil). A défaut, la mise en demeure sera privée d’effet et ne permettra donc pas au créancier de se prévaloir de la clause résolutoire.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation est régulière même si elle comporte des erreurs matérielles (Cass 2ème Civ, 07 janvier 2021 n°19-22.921).
Il ressort des pièces produites que l’EARL [K] [O] ne pouvait ignorer le changement de numérotation des contrats dès lors que :
Le 28 novembre 2022, soit 1 mois après le début des prélèvements, la SA FRANFINANCE a fait parvenir un échéancier dans lequel il est indiqué que l’affaire 001867073-00 est rattachée à la référence F#2250505 ;Le 26 mars 2024, soit 1 mois après la signature du contrat, la SA FRANFINANCE a fait parvenir un échéancier dans lequel il est indiqué que l’affaire 001946491-00 est rattachée au n° partenaire : 2616271/1/2.
Il est constaté que depuis le début des prélèvements, les références des dossiers (le n° 001867073-00 et le n°001946491-00) sont mentionnées, et ont été reprises dans les lettres de mise en demeure.
Dès lors, l’EARL [K] ne pouvait ignorer qu’il s’agissait des mêmes références, aucune confusion n’étant possible, les deux numéros étant identifiables sur l’ensemble des pièces produites par la SA FRANFINANCE.
D’autre part, les deux crédit-bail mentionnés comportent en leurs conditions générales 10.2 un intitulé « RESILIATION » qui stipule que « Le bailleur pourra résilier le contrat de plein droit, 8 jours après la première présentation d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception en cas de :
De non-paiement à la date d’exigibilité d’un seul terme des loyers ; De non-exécution d’une seule des conditions générales ou particulières du contrat ; Ainsi que dans les cas prévus par la règlementation en vigueur applicable aux entreprises en difficultés. ».
S’il apparaît effectivement que les lettres de mise en demeure ne visent pas expressément l’article 10.2 des conditions générales, il n’en demeure pas moins que ces courriers renvoient l’EARL [K] [O] aux stipulations contractuelles, soit à l’entièreté des contrats de crédit-bail signés et expliquent le motif de leur expédition, à savoir, le paiement des loyers échus.
Ainsi, l’EARL [K] [O] ne peut se prévaloir du manque de clarté des lettres de mise en demeure et ce d’autant plus qu’elle n’a ni contesté les incidents de paiement, ni démontré avoir réglé la totalité des sommes réclamées par les lettres de mise en demeure du 31 décembre 2024 dans les huit jours de leur réception, ni justifié les raisons de son inertie.
En outre, il sera rappelé qu’une mise en demeure qui serait notifiée pour une somme erronée au montant de la créance réelle de l’emprunteur au titre des échéances reste valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles (Cour d’appel de Versailles, 13 mars 2025, n° 24/03580). De même, il n’est pas requis que les justificatifs visés dans le décompte, soient joints avec la mise en demeure. Celle-ci reste valable pour la partie non contestable de la dette, le fait que le décompte joint puisse ne pas être exact ne peut avoir d’incidence que sur les effets de cette mise en demeure et non sur sa régularité (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 14 septembre 2023, n° 21/17335).
De surcroit, l’EARL [K] [O] n’expose en rien les griefs que lui auraient causés ces erreurs. En effet, l’EARL [K] [O] par cette mise en demeure est pleinement en possibilité de déterminer la nature, la cause et l’étendue de son obligation (cass 2ème civ 16-3-2004 n°02-31.062 FS-P). Elle se doit donc de les considérer comme de simples erreurs matérielles qui ne viennent en rien entacher la validité de la mise en demeure.
Par conséquent, les lettres de mise en demeure sont régulières et il convient de constater la résiliation desdits contrats à la date du 10 janvier 2025, soit 8 jours après réception des lettres de mise en demeure.
II. Sur la restitution du matériel
Aux termes de l’article 835 du code civil pris en son second alinéa « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article L.131-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution ajoute que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, la SA FRANFINANCE sollicite la condamnation de l’EARL [K] [O] à restituer, sans délai, et sous astreinte de 50 € par matériel et jour de retard à compter du 08ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à la société FRANFINANCE :
Le semoir de marque GIL, modèle SNLV 10 DISQUES, numéro de série 121717 et de ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° 204VA05083 émise le 31 octobre 2022 par la société NOVA ; Les deux cultivignes de marque GARDELL, modèle Culti-GARDELL 7 dents, numéros de série 5619 et 5620 respectivement, telles que désignées dans la facture n° FA320214 émise le 14 mars 2024 par la société [F] ;
Avec autorisation pour la SA FRANFINANCE d’appréhender lesdits matériels, objets des deux contrats de crédit-bail résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, si besoin en sollicitant le concours de la force publique.
L’EARL [K] [O] reste taisante sur les demandes de restitution.
Les conditions générales annexés aux deux contrats de crédit-bail prévoient en leur article 10.2 que « Le locataire devra, dès la résiliation du contrat, restituer immédiatement le bien dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessus. ».
L’article 9.1.3 « Restituer le bien au bailleur au terme de la période de location. A cet effet, la restitution du bien en ce compris les accessoires et les produits sous licence fournis par le bailleur est effectuée sous la responsabilité et aux frais du locataire, au lieu et selon les recommandations fixées par le bailleur. Le bien doit être restitué dans un délai de 8 jours dans un bon état d’entretien et de fonctionnement, et n’avoir subi qu’une usure normale. ».
Ainsi compte-tenu de l’acquisition de la clause résolutoire, et des stipulations de l’article 9.1.3 présente dans les conditions générales des deux contrats de crédit-bail, il convient à l’EARL [K] [O] de restituer le semoir de marque GIL, modèle SNLV 10 DISQUES, numéro de série 121717 et de ses accessoires ainsi que les deux cultivignes de marque GARDELL, modèle Culti-GARDELL 7 dents, numéros de série 5619 et 5620 tels que susvisés, dans un délai de 08 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à défaut de quoi, la société FRANFINANCE sera autorisée à appréhender lesdits matériels, objets des deux contrats de crédit-bail résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, si besoin en sollicitant le concours de la force publique.
Toutefois, compte-tenu de la possibilité pour la SA FRANFINANCE d’employer le concours de la force publique passée les huit jours à défaut de restitution, il n’y a lieu à astreinte.
Sur la condamnation au paiement
Aux termes de l’article 835 du code civil pris en son second alinéa « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
La SA FRANFINANCE demande la condamnation de l’EARL [K] [O] aux sommes suivantes : 19.621,66 € au titre du contrat de crédit-bail n° 001867073-00 et 31.197,98 € au titre du contrat de crédit-bail n° 001779299-00.
En réponse, l’EARL [K] [O] dénonce les erreurs affectant les montants réclamés et la référence à un numéro de contrat inconnu contribuent à cette insécurité juridique.
En l’espèce, si tant est que la clause résolutoire parait acquise, il convient de constater que l’ensemble des décomptes produits ainsi que les sommes réclamées dans les lettres de mise en demeure n’apparaissent en rien correspondre à celles susceptibles de l’être à la lecture des clauses contractuelles stipulées dans les contrats de crédit-bail.
Par conséquent en raison des contestations sérieuses portant sur la réalité des sommes dues par l’EARL [K] entraînant la nécessité d’un nouveau calcul en application des stipulations contractuelles, le juge des référés n’est pas compétent.
De ce fait, il convient de renvoyer les parties devant le juge du fond du tribunal judiciaire d’ALES pour l’ensemble des demandes au titre de la condamnation au paiement au titre des loyers échus, des indemnités de retard, de l’indemnité contractuelle de résiliation ainsi que de l’indemnité d’option d’achat augmentée de la pénalité de 10% des loyers à échoir.
Par voie de conséquence, disons n’y avoir lieu à statuer sur la capitalisation des intérêts.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, l’EARL [K] [O] demande la condamnation de la SA FRANFINANCE à la somme de 2.000 euros.
A ce stade de la procédure, il ne saurait être préjugé de l’existence d’une procédure abusive ou dilatoire justifiant la condamnation de la demanderesse à une amende civile.
Par conséquent, l’EARL [K] [O] sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
En l’état des éléments, il convient que chaque partie puisse garder la charge de ses propres dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la clause résolutoire des contrats de crédit-bail n° 001867073-00 en date du 31 octobre 2022 et n° 001779299-00 et du 26 février 2024 est acquise au 10 janvier 2025 ;
Par conséquent,
ORDONNONS à l’EARL [K] [O] la restitution à la SA FRANFINANCE du matériel suivant, sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance:
Le semoir de marque GIL, modèle SNLV 10 DISQUES, numéro de série 121717 et de ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° 204VA05083 émise le 31 octobre 2022 par la société NOVA ; Les deux cultivignes de marque GARDELL, modèle Culti-GARDELL 7 dents, numéros de série 5619 et 5620 respectivement, telles que désignées dans la facture n° FA320214 émise le 14 mars 2024 par la société [F] ;
AUTORISONS la société FRANFINANCE à appréhender lesdits matériels, objets des deux contrats de crédit-bail résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, si besoin en sollicitant le concours de la force publique en cas de non-restitution du matériel passé le délai des huit jours après signification de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
Par ailleurs,
DISONS n’y avoir lieu à référé en présence de contestations sérieuses pour connaître de la demande de la SA FRANFINANCE quant à la condamnation au paiement de l’EARL [K] [O] au titre des loyers échus, des indemnités de retard, de l’indemnité contractuelle de résiliation ainsi que de l’indemnité d’option d’achat augmentée de la pénalité de 10% des loyers à échoir ;
De fait,
RENVOYONS la SA FRANFINANCE à saisir le juge du fond du Tribunal judiciaire d’ALES au titre de la condamnation de l’EARL [K] [O] au titre des loyers échus, des indemnités de retard, de l’indemnité contractuelle de résiliation ainsi que de l’indemnité d’option d’achat augmentée de la pénalité de 10% des loyers à échoir ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la capitalisation des intérêts ;
En outre,
DÉBOUTONS l’EARL [K] [O] de sa demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens ;
DÉBOUTONS l’ensemble des parties au titre de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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