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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 15 mai 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 8]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00037 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5CC
OBJET : Renvoi devant un médiateur (pour information et médiation en cas d’accord)
copie le
à Me Frédéric MANGEL
Me Francis SONCIN
au médiateur avec copie de l’assignation ( mail)
S.A.S. CSF
S.A.S.U. RESTO CRF FRESNOY
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 MAI 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
S.A.S. CSF
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 440 283 752
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Jean-Philippe CONFINO, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. RESTO CRF FRESNOY
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 952 576 841
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Débats tenus à l’audience publique du : 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 24 Avril 2025, S.A.S. CSF a fait citer S.A.S.U. RESTO CRF FRESNOY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN.
Le conseil de la défenderesse demande le renvoi pour conclure.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
A la demande de l’une des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2025 à 09h00 pour les conclusions de Me Frédéric MANGEL.
Dès à présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l’audience de renvoi. Il convient de rappeler que les parties doivent se rendre en personne à la convocation du médiateur et que le tribunal pourra tirer toute conséquence d’un refus.
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire:
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains. Il appartient à ce dernier, ayant accepté la mission, de convoquer alors ces dernières dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
A défaut d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire:
A défaut d’accord sur la médiation, les parties devront indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours;
ENJOIGNONS S.A.S. CSF de rencontrer un médiateur aux fins d’information des parties sur le processus de mediation :
le 05 juin 2025 à 11h30
au sein du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, [Adresse 7] 02100 [Adresse 10] ;
ENJOIGNONS S.A.S.U. RESTO CRF FRESNOY de rencontrer un médiateur aux fins d’information des parties sur le processus de mediation :
le 05 juin 2025 à 11h50
au sein du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, [Adresse 8] ;
ORDONNONS la comparution personnelle des parties à ce rendez-vous, accompagnées, au besoin de leur conseil ;
RAPPELONS que leur présence à la réunion d’information est obligatoire et gratuite ;
DÉSIGNONS la [Adresse 5], demeurant [Adresse 3]
Mail : [Courriel 6] – Téléphone: [XXXXXXXX01]
en qualité de médiateur, aux fins d’information des parties sur le processus de médiation qui pourrait être mise en oeuvre en cas d’accord des parties et qui prendra contact avec les parties;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de 8 jours à compter de la présente décision, les coordonnées de leurs clients respectifs ;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
DÉSIGNONS en qualité de médiateur la CENTRE DE MEDIATION ET DE REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS, demeurant [Adresse 3]
Mail : [Courriel 6] – Téléphone: [XXXXXXXX01] ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 840 euros, qui sera versée à raison de 420 euros par les demandeurs et de 420 euros par les défendeurs, entre les mains du la [Adresse 5], demeurant [Adresse 3], dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22-2 alinéa 3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
FIXONS la durée de la médiation à 3 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
RAPPELONS qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
RAPPELONS qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
En tout état de cause :
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du 12 juin 2025 à 09h00 pour les conclusions de Me Frédéric MANGEL;
RÉSERVONS les dépens ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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