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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 janv. 2025, n° 24/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JANVIER 2025
N° RG 24/01527 – N° Portalis DB22-W-B7I-SP55
Code NAC : 64F
AFFAIRE : [K] [J] C/ [A] [L]
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5] – KENYA
représenté par Me Alexandre MALAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P574, Me Mathilde GUILLIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 527
DEFENDEUR
Monsieur [A] [L],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benoit DECRETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 414, Me Grace FAVREL, avocat au barreau de PARIS,
Débats tenus à l’audience du : 12 Novembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 puis prorogé au 07 janvier 2025, puis prorogé au 14 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 octobre 2024, M. [K] [J] a assigné M. [A] [L] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sur le fondement des articles 29, 32 alinéas 1 et 2 et 50-1 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 111-3 et 121-3 alinéa 3 du Code pénal, de l 'article 5-1 du code de procédure pénale, et des articles 834, 835 alinéa 2 et 836 du code de procédure civile :
— faire injonction à Monsieur [A] [L] de supprimer les extraits diffamatoires des publications susmentionnées, à savoir les passages suivants :
* Dans le tweet de 21h03 en date du 05/09/2024 : "owners [K] [J] and his father are the ones who brokered the deal between [V] and President [M]« (ci-après en français : »[…] [K] [J] et son père sont les personnes qui ont négocié l’accord entre [V] et le président [M] [. . .]") ;
* Dans le tweet de 20h45 en date du 07/09/2024 : "[…] [K] and his family (the wife is a pharmacist) are protected by members of the Presidential unit, personally recommended by the president himself […]« (ci-après en français : »[…] [K] et sa famille (la femme est pharmacienne) sont protégés par les membres de l’unité présidentielle, qui sont recommandés personnellement par le President lui-même. […] ») ;
* Dans le tweet de 19h20 en date du 08/09/2024 : "[..] Isuspect this is after my expose on [V] [B] deal and the facilitators [K] [J] and [D] [O].« (ci-après en français »[…] sur l’accord [V] [B] et les facilitateurs [K] [J] and [D] [O] […]") ;
* Dans le tweet de l6h33 en date du 17/09/2024 1 : "[…] I see your business partner [G] [S] whom you plan to plunder SHIF together has officially been appointed SHIF chairman. « (ci-après en français »[…] Je vois que votre partenaire en affaires [G] [S], avec qui vous avez l’intention de piller SHIF ensemble, a été officiellement nommé président de SHIF. ") ;
* Dans le tweet de 19h10 en date du 24/09/2024 :
« […] list of companies owned by [M] through his proxy [K] [J]. […]
1.Metco
2.Lifecarefoundation
3.Ivffertilitypoint(Run by [P] [M])
4.Harmony
5. Medicross
6.Surge energv([Localité 3] manufacturer)
7.[Y] pharma
8.Africare global business ventures
9.Newcome Kenya Ltd
10.In-bet Kenya (Betting company)
11.Prospect peace Institute(Public policy Research company that gets many govt tenders)
12. Clarity petroleum
13. Var advertising […]. "
(Ci-après en français :
« entreprises suivantes détenues par [M] par l’intermédiaire de son mandataire [K] [J] […]
1.Metco
2.Lifecarefoundation
3.Ivffertilitypoint(Run by [P] [M])
4.Harmony
5. Medicross
6.Surge energv(producteur de gaz)
7.[Y] pharma
8.Africare global business ventures
9.Newcome Kenya Ltd
10.In-bet Kenya (entreprise de paris)
11.Prospect peace Institute (entreprise de recherche en politiques publiques qui obtiennent beaucoup de marchés publics
12. Clarity petroleum
13. Var advertising ") ;
* Dans le tweet de 10h34 en date du 24/09/2024 : "What is sad about @SafaricomPLC deal on SHA @MOH_Kenya, formerly NHIF is a bigger scam than [V] [B] heist. […]« (ci-après en français : »Ce qui est triste avec l’accord @Sa/aricornPL Csur SHA @.MOH_Kenya, anciennement NHIF. c’est qu’il s’agit d’une plus grosse escroquerie") ;
* Dans ce même tweet de 10h34 en date du 24/09/2024: "[…] The deal between Safaricom, Apiero and SIH is a business transaction between [V], [K] and [I] disguised as a public transaction but has zero incentive to the people of Kenya.« (ci-après en français »Le marché entre Safaricom, Apiero et SIH est une opération commerciale entre [V], [K] et [I], déguisée en opération publique, mais qui n’a aucun intérêt pour la population du Kenya.") ;
* Dans le tweet de 16h19 en date du 25/09/2024: "The company that won 104B alongside Safaricom and SIH is basically [K] [J] and [I] [F] masquerading as usual with their many offshore companies and ultimately working for President [M].« (ci-après en français »La société qui a remporté 104 milliards aux côtés de Safaricom et de SIH est en fait [K] [J] et [I] [F] se présentant comme d’habitude avec leurs nombreuses sociétés off shore mais en fin de compte travaillant pour le Président [Z] [M].") ;
* Dans le tweet de 11h31 en date du 27/09/2024 : 1e photomontage comprenant une photo de Monsieur [J] accolée à 1a phrase « Calling on all Kenyan’s to Unite and SAY NO to further infiltration ofour economy by plunderers and corrupts individuals. » (ci-après en français :« A tous les Kenyans de s’unir et DIRE NON à la poursuite de l’infiltration de notre économie par des pilleurs et des corrompus »et l’hashtag #REJECTSHIF ») ;
* Dans le tweet de 23h20 en date du 11/10/2024 : "[…] NMC Healthcare – a company that almost brought down UAE healthcare after a $4. 6bn scandal. NMC is directly linked to [K] [J] […] » (ci-après en français :"[…] NMC Healthcare — une société qui a failli faire tomber E.A. U. healthcare après un scandale de 4,6 milliards de dollars. NMC est directement liée à [K] [J] […]") ;
* Dans le tweet de 20h36 en date du 12/10/2024 : "[…] In 2024 TSC stillgave the tender to his companies even with all the controversies but due to his proximity to [M] he does what he wants unhinged.« (ci-après en français : »[…] En 2024, la TSC a tout de même donné l’appel d '0_/Yres at ses entreprises, malgré toutes les controverses, mais en raison de sa proximité avec [M], il fait ce qu’il veut, sans se soucier de rien. ") ;
* Dans le tweet de l4h03 en date du 13/10/2024 : "[…] [M] and his state capture cabal like [I] [F] and [K] [J] willfall ! …] « (ci-après en français : »[…] [M] et sa cabale de capture d’Etat comme [I] [F] et [K] [J] tomberont ! […] ") ;
* Dans le tweet de 18h09 en date du 13/ 10/2024 : le photomontage qui associe une image de Monsieur [J] à une image du président [Z] [M] et la formule « STATE CAPTURE » (ci-après en français :« CAPTURE D 'ETAT ») ;
— ordonner à Monsieur [L] la suppression de l’action de republication (dite « retweet ») du passage suivant dans le tweet de 13h25 en date du 12/10/2024 : "BTW, Bliss Clinics, […] is owned by [K] [J], who is [V]'s agent in Kenya and also linked to Sh176 billion missing from Kenya 's medical insurance schemes for teachers, police, and prison officers « (ci-après en français : »A ce propos, Bliss Clinis, […] appartient à [K] [J], qui est l 'agent de [V] au Kenya et qui est également lié au manque de 176 milliards de shillings kenyans dans le système d’assurance médicale pour les enseignants, les policiers et les agents pénitentiaires au Kenya"), sous astreinte de 1500 euros par jour, deux jours après signification de l’ordonnance à intervenir,
— se réserver la faculté de1iquider1'astreinte,
— ordonner la publication par Monsieur [A] [L] sur le réseau social X, sous son profil personnel, en langue française avec sa traduction exacte en anglais de la communication suivante :
« Par Ordonnance de référé en date du [date de l’ordonnance à intervenir] le Président du Tribunal Judiciaire de Versailles a ordonné la suppression de plusieurs extraits de tweets en date du 05/09/2024, 17/09/2024, 24/09/2024, 25/09/2024, 27/09/2024, 11/11/2024, 13/11/2024 et 13/10/2024, publiés par Monsieur [A] [L], en tant que ces publications sont diffamatoires et portent atteinte à l’honneur et à la considération de Monsieur [K] [J], et ont violé les dispositions des articles 29 et 32 alineas 1 et 2 de la loi du 31 décembre 1881. Il a en outre condamné à payer par provision la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral pour atteinte à l’honneur et à la considération.
Les publications diffamatoires dont la suppression a été ordonnée sont les suivantes:
* Dans le tweet de 21h03 en date du 05/09/2024 : "owners [K] [J] and his father are the ones who brokered the deal between [V] and President [M]« (ci-après en français : »[…] [K] [J] et son père sont les personnes qui ont négocié l’accord entre [V] et le président [M] [. . .]") ;
* Dans le tweet de 20h45 en date du 07/09/2024 : "[…] [K] and his family (the wife is a pharmacist) are protected by members of the Presidential unit, personally recommended by the president himself […]« (ci-après en français : »[…] [K] et sa famille (la femme est pharmacienne) sont protégés par les membres de l’unité présidentielle, qui sont recommandés personnellement par le President lui-même. […] ») ;
* Dans le tweet de 19h20 en date du 08/09/2024 : "[..] Isuspect this is after my expose on [V] [B] deal and the facilitators [K] [J] and [D] [O].« (ci-après en français »[…] sur l’accord [V] [B] et les facilitateurs [K] [J] and [D] [O] […]") ;
* Dans le tweet de l6h33 en date du 17/09/2024 1 : "[…] I see your business partner [G] [S] whom you plan to plunder SHIF together has officially been appointed SHIF chairman. « (ci-après en français »[…] Je vois que votre partenaire en affaires [G] [S], avec qui vous avez l’intention de piller SHIF ensemble, a été officiellement nommé président de SHIF. ") ;
* Dans le tweet de 19h10 en date du 24/09/2024 :
« […] list of companies owned by [M] through his proxy [K] [J]. […]
1.Metco
2.Lifecarefoundation
3.Ivffertilitypoint(Run by [P] [M])
4.Harmony
5. Medicross
6.Surge energv([Localité 3] manufacturer)
7.[Y] pharma
8.Africare global business ventures
9.Newcome Kenya Ltd
10.In-bet Kenya (Betting company)
11.Prospect peace Institute(Public policy Research company that gets many govt tenders)
12. Clarity petroleum
13. Var advertising […]. "
(Ci-après en français :
« entreprises suivantes détenues par [M] par l’intermédiaire de son mandataire [K] [J] […]
1.Metco
2.Lifecarefoundation
3.Ivffertilitypoint(Run by [P] [M])
4.Harmony
5. Medicross
6.Surge energv(producteur de gaz)
7.[Y] pharma
8.Africare global business ventures
9. Newcome Kenya Ltd
10.In-bet Kenya (entreprise de paris)
11.Prospect peace Institute (entreprise de recherche en politiques publiques qui obtiennent beaucoup de marchés publics
12. Clarity petroleum
13. Var advertising ") ;
* Dans le tweet de 10h34 en date du 24/09/2024 : "What is sad about @SafaricomPLC deal on SHA @MOH_Kenya, formerly NHIF is a bigger scam than [V] [B] heist. […]« (ci-après en français : »Ce qui est triste avec l’accord @Sa/aricornPL Csur SHA @.MOH_Kenya, anciennement NHIF. c’est qu’il s’agit d’une plus grosse escroquerie") ;
* Dans ce même tweet de 10h34 en date du 24/09/2024: "[…] The deal between Safaricom, Apiero and SIH is a business transaction between [V], [K] and [I] disguised as a public transaction but has zero incentive to the people of Kenya.« (ci-après en français »Le marché entre Safaricom, Apiero et SIH est une opération commerciale entre [V], [K] et [I], déguisée en opération publique, mais qui n’a aucun intérêt pour la population du Kenya.") ;
* Dans le tweet de 16h19 en date du 25/09/2024: "The company that won 104B alongside Safaricom and SIH is basically [K] [J] and [I] [F] masquerading as usual with their many offshore companies and ultimately working for President [M].« (ci-après en français »La société qui a remporté 104 milliards aux côtés de Safaricom et de SIH est en fait [K] [J] et [I] [F] se présentant comme d’habitude avec leurs nombreuses sociétés off shore mais en fin de compte travaillant pour le Président [Z] [M].") ;
* Dans le tweet de 11h31 en date du 27/09/2024 : 1e photomontage comprenant une photo de Monsieur [J] accolée à 1a phrase « Calling on all Kenyan’s to Unite and SAY NO to further infiltration ofour economy by plunderers and corrupts individuals. » (ci-après en français :« A tous les Kenyans de s’unir et DIRE NON à la poursuite de l’infiltration de notre économie par des pilleurs et des corrompus »et l’hashtag #REJECTSHIF ») ;
* Dans le tweet de 23h20 en date du 11/10/2024 : "[…] NMC Healthcare – a company that almost brought down UAE healthcare after a $4. 6bn scandal. NMC is directly linked to [K] [J] […] » (ci-après en français :"[…] NMC Healthcare — une société qui a failli faire tomber E.A. U. healthcare après un scandale de 4,6 milliards de dollars. NMC est directement liée à [K] [J] […]") ;
* Dans le tweet de 20h36 en date du 12/10/2024 : "[…] In 2024 TSC stillgave the tender to his companies even with all the controversies but due to his proximity to [M] he does what he wants unhinged.« (ci-après en français : »[…] En 2024, la TSC a tout de même donné l’appel d '0_/Yres at ses entreprises, malgré toutes les controverses, mais en raison de sa proximité avec [M], il fait ce qu’il veut, sans se soucier de rien. ") ;
* Dans le tweet de l4h03 en date du 13/10/2024 : "[…] [M] and his state capture cabal like [I] [F] and [K] [J] willfall ! …] « (ci-après en français : »[…] [M] et sa cabale de capture d’Etat comme [I] [F] et [K] [J] tomberont ! […] ") ;
* Dans le tweet de 18h09 en date du 13/ 10/2024 : le photomontage qui associe une image de Monsieur [J] à une image du président [Z] [M] et la formule « STATE CAPTURE » (ci-après en français :« CAPTURE D 'ETAT ») ;
Il a également ordonné à Monsieur [L] la suppression de l’action de republication (dite « retweet ») du passage suivant dans le tweet de 13/125 en date du 12/10/2024 "BTW, Bliss Clinics, […] is owned by [K] [J], who is [V] 's agent in Kenya and also linked to Sh176 billion missingjrom Kenya’s medical insurance schemesfor teachers, police, and prison officers« (ci-après en français : »A ce propos, Bliss Clinis, […] appartient à [K] [J], qui est l’agent de [V] au Kenya et qui est également lié au manque de 176 milliards de shillings kenyans dans le système d assurance médicale pour les enseignants, les policiers et les agents pénitentiaires au Kenya"),
— sous astreinte de 1500 euros par jour, deux jours après signification de 1'ordonnance à intervenir,
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
— condamner Monsieur [A] [L] au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts;
— condamner Monsieur [A] [L] à verser à Monsieur [J] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il expose qu’il est un homme d’affaires de nationalité kenyane ayant des activités entrepreneuriales en Afrique de l’Est depuis plus de 10 ans, et rappelle que son père a fondé le [Localité 6] West Hospital, créé LifeCare Hospitals, qui dispose de différents hôpitaux ; il a lui-même entrepris de démocratiser l’accès au soin au Kenya en créant Bliss Healthcare, qui dispose de près de 60 cliniques au Kenya ; il a également créé [Y] [W] (Africa) Ltd., société de fabrication de produits pharmaceutiques au Kenya pour des soins plus abordables.
Il indique que de son côté, Monsieur [A] [L] est un citoyen kenyan résidant en France, actuellement engagé au sein d’un Master of business administration (MBA) à HEC [Localité 7], et est particulièrement actif sur les réseaux sociaux, notamment X (anciennement Twitter), et dans les médias kenyans, critiquant régulièrement, de manière véhémente, le régime politique kenyan ainsi que d’autres régimes politiques étrangers ; il attaque les hommes politiques, mais également les hommes d’affaires ; il tire ses informations le plus souvent d‘articles de presse locale et internationale mais il lui arrive aussi de dénoncer des faits sans fondement ni aucune source extérieure corroborant ses propos, parfois gravement diffamatoires, notamment depuis plusieurs semaines sur le réseau, étroitement liés au contexte politique et économique actuel au Kenya.
Il rappelle que le Kenya est une démocratie réputée pour son dynamisme économique et sa stabilité politique mais que depuis les résultats du scrutin de 2022, par lequel l’actuel président [Z] [M] a accédé au pouvoir, la jeunesse kenyane montre une opposition marquée via des manifestions de rue, plus particulièrement à [Localité 6], aboutissant à une répression policière et militaire ; la contestation s’est poursuivie sur les réseaux sociaux notamment X via des figures médiatiques, notamment Monsieur [L], dont le nombre de followers sur X dépasse les 100.000 personnes.
Il précise que Monsieur [L] porte une critique acerbe et assumée à l’encontre du régime actuel et cherche à mêler différentes personnes parmi lesquelles Monsieur [J], affirmant que ce dernier aurait des liens avec le pouvoir actuel, dénonçant de supposés liens de corruption avec le président [M], dans le but de détourner de l’argent public au profit du président, via des marchés alloués à des sociétés supposément détenues ou dirigées via des structures « offshore »; il présente en outre fallacieusement Monsieur [J] comme en lien d’affaires avec Monsieur [V], personnalité du monde des affaires décrite par la presse locale et internationale comme étant impliquée dans plusieurs affaires de corruption, en particulier dans le cadre de1'attribution d’une concession de l’aéroport de [Localité 6] ; il décrit aussi Monsieur [J] comme étant « à la manoeuvre » d"un projet du gouvernement pour privatiser le secteur de santé au Kenya, par la création d’un fonds d’assurance santé dénommé SHIF, censé remplacer l’actuel fonds public NHIF.
Il relève la compétence du juge français pour statuer sur ses demandes sur le fondement des articles 4 du Règlement (UE) n°1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et 42, 43 et 46 du code de procédure civile ; en l’espèce, Monsieur [L] effectue un MBA à HEC [Localité 7] et réside à [Localité 4] en France. Il ajoute que la Cour de justice de 1'Union européerme (CJUE) a precisé, qu’en matière de délits commis en ligne, sont compétentes les juridictions du lieu de la victime ainsi que celles du lieu où se trouve l’émetteur, et que la Cour de cassation a rappelé que cette position valait également en matière de diffamation ; en l’espèce, Monsieur [L] a publié les différents tweets litigieux depuis son domicile de [Localité 4] en France ; plus spécifiquement en matière d’injonction, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que seules sont compétentes les juridictions du lieu de la victime où du lieu de 1'émetteur des propos diffamatoires.
Sur le fond, Monsieur [J] fait valoir que Monsieur [L] formule dix allégations précises à l’egard de Monsieur [J], en prétendant que Monsieur [J]:
— a instigué l’accord controversé avec le Groupe [V] pour la concession de 1'aéroport [B];
— a orchestré une escroquerie déguisée en transaction publique la complicité de Monsieur [V];
— est l’instigateur du très controversé projet SHIF ;
— serait, via son entreprise Bliss Clinics, un agent de Monsieur [V] au Kenya et qu’i1 serait, par ailleurs, impliqué dans le détournement de 176 milliards de shillings kenyans provenant des caisses du système d’assurance santé des enseignants, des policiers et des agents pénitentiaires;
— est le mandataire de sociétés offshores du président du Kenya, [Z] [M], lui permettant de gagner des marchés publics illégalement ;
— est, avec sa famille, protégé par 1'unité présidentielle, sur les recommandations du président [Z] [M] lui-même ;
— [J] obtient systématiquement, et hors de toute procédure, les marchés publics de la TSC en matière de couverture santé, malgré les soupçons qui pèseraient sur lui, le tout grâce à sa prétendue proximité avec le président [Z] [M] ;
— est le complice d’une « cabale »organisée par le président [Z] [M] afin de détourner les ressources de l’Etat kenyan ;
— est directement lié à la société NMC Healthcare qui serait impliquée dans un scandale ayant coûté 4,5 milliards de dollars au service public de santé des Emirats arabes unis.
Il soutient que ces faits de diffamation sont constitués matériellement par l’allégation de faits précis à son encontre, portant atteinte à son honneur et sa considération, diffusés sur un réseau public à l’encontre d’une personne dénommée, et sont intentionnels, et affirme ainsi que Monsieur [A] [L] s’est donc sans aucun doute possible rendu coupable de l’infraction de diffamation publique au préjudice de Monsieur [K] [J], prévue et réprimée à l’article 29 de la loi sur la Liberté de la Presse du 29 juillet 1881.
Aux termes de ses conclusions, le défendeur sollicite de voir :
— se déclarer incompétent au profit de la magistrate court de Nairobi,
— à titre subsidiaire, débouter Monsieur [K] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [K] [J] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au préalable, il rappelle que le Kenya traverse une période de crise économique et que l’inflation a considérablement réduit le pouvoir d’achat des Kenyans, et que dans le même temps, les hommes politiques affichent un train de vie dispendieux ; en juillet 2023, des manifestations ont eu lieu contre la vie chère et plusieurs personnes ont été tuées et des centaines arrêtées ; en juin 2024, l’annonce d’un projet de loi devant créer de nouvelles taxes a provoqué ce que Ies médias ont appelé la révolte de la génération Z ; si la contestation est désormais moins vive dans la rue, sur la toile la colère de la jeunesse se fait encore sentir ; en réponse à ces critiques, les autorités ont procédé à de nombreuses arrestations de blogueurs, dont certains sont portés disparus.
Il indique qu’en juillet 2024, il a révélé sur les réseaux sociaux des négociations secrètes entre le gouvernement kenyan et le géant indien [V] concernant un projet de concession de trente ans de l’aéroport international Jomo Kenyatta ([B]) a [Localité 6], communément appelé projet JKAI ; à la suite de ces révélations, les salariés de l’aéroport se sont mis en grève et des associations ont contesté en justice ce projet opaque, entrainant sa suspension temporaire.
Il précise qu’il fait actuellement ses études en France et continue de critiquer « la faiblesse des institutions publiques face aux intérêts privés » dans son pays et en particulier les pratiques douteuses dans l’attribution des marchés publics ; sur la base d’articles de presse et de révélations qu’il reçoit d’informateurs, dont certains souhaitent rester anonymes, il expose des faits en lien avec la corruption publique, qui asphyxie l’économie kenyane ; ces propos mettent généralement en cause des entités puissantes, telles que Monsieur [J].
Il souligne que pour cette raison, il a reçu de nombreuses menaces et craint actuellement pour sa vie et la sécurité de ses parents et de ses amis ; une campagne de dénigrement à son endroit a été organisée ; le 11 septembre 2024, Monsieur [J] l’a assigné en référé devant la magistrate court de Nairobi en vue d‘obtenir la suppression de publications considérées diffamatoires et l’interdiction de Monsieur [L] de faire des publications à son sujet ; le tribunal de Nairobi a refusé de faire droit la demande en référé, considérant que les propos présentés comme diffamatoires touchent à des questions qui sont dans le domaine public et qui ont attiré l’attention d’une large opinion publique, et estimant que cette affaire devrait faire l’objet d’un procès complet avant que la Cour puisse déterminer si les déclarations prétendument publiées par le défendeur sont ou non diffamatoires ; par ailleurs, le tribunal a rejeté la demande de Monsieur [J] tendant à interdire le défendeurd’évoquer Monsieur [J] dans ses publications jusqu’au jugement final; n’ayant ainsi pas obtenu satisfaction devant le tribunal de Nairobi, le demandeur a assigné le défendeur devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Il soulève l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Versailles, précisant qu’il est en France de manière temporaire et que son domicile, c’est-à-dire le lieu dans lequel une personne possède son principal établissement, est au Kenya ; en outre, tant le demandeur que le défendeur sont de nationalité kenyane, et par ailleurs, le fait dommageable n’a pas été subi en France, mais au Kenya, les tweets litigieux n’étant pas destinés au public français, mais au public kenyan ; l’atteinte présumée à l’honneur de Monsieur [J] n’a pas été subie en France, mais dans le pays où il gère ses activités à savoir le Kenya ; ce critère du pays de destination déjà retenu par la chambre commerciales semble plus adapté au litige en cause, qui se caractérise par une pluralité du lieu de révélation ; le seul accès d’un site internet sur le territoire français n’est pas suffisant pour identifier la France comme étant le lieu du dommage ; ce critère de pays de destination est d’autant plus pertinent, en l’espèce, que les tribunaux kenyans sont déja saisis de ce litige.
Sur le fond, il relève que en premier lieu que les tweets litigieux traitent de questions politiques d’intérêt public, relatives à la corruption qui est un problème majeur au Kenya, et qui a des conséquences négatives sur les finances publiques, mais également sur la qualité des services publics ; la magistrate court de Nairobi est parvenue à la même conclusion.
En deuxième lieu, il relève que ses propos sont protégés par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle le libre jeu du débat politique se trouve au coeur même de la notion de société démocratique qui domine la convention toute entière et le discours politique portant sur une question d’intérêt public se voit offrir une protection privilégiée au titre de la Convention ; la Cour affirme de manière constante que l’article 10 §2 de la convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général ; en l’espèce, les propos litigieux portent tous sur des questions relevant du domaine politique en ce qu’ils dénoncent des pratiques de corruption et de mauvaise utilisation des fonds publics ; le demandeur est un milliardaire qui a en partie construit son empire grâce à des fonds publics, par l’octroi de marchés publics lucratifs et en outre, son groupe contrôle une grande partie du secteur de la santé à travers ses hôpitaux, la gestion de mutuelles de santé ou encore la vente de médicaments ; ce faisant, les décisions de Monsieur [J] ont un impact sur la vie de millions de kenyans et le demandeur doit être ainsi considéré comme une personne publique au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui qualifie de personne publique les personnes qui, de diverses manières, sont engagées dans la vie publique et s’exposent volontairement à l’attention du public ou s’engagent dans le débat public ; il souligne également qu’il est un lanceur d’alerte ayant un rôle de chien de garde, similaire à celui des journalistes, et partant, doit se voir accorder la large protection garantie par la Cour européenne aux journalistes.
Il invoque en troisième lieu le caractère abusif de la présente procédure, qui vise à limiter le débat public ; pour preuve, le même litige a déjà été porté devant une cour kenyane en septembre 2024.
Il relève l’absence d’atteinte à l’honneur et à la réputation, faisant valoir que la corruption est si fortement ancrée dans les pratiques kenyanes que les scandales n’entachent jamais la réputation des personnes prétendues coupables de corruption ; en l’espèce, le demandeur se plaint des propos du défendeur, principalement en ce qu’ils etablissent un lien entre lui et plusieurs personnes influentes du pays ; de telles allégations risquent au plus de bénéficier au demandeur, qui sera perçu comme une personne influente et capable d’obtenir des marchés publics ; si les propos tenus étaient perçus comme portant atteinte à l’honneur et la considération du demandeur, il conviendrait d’appliquer l’exception de bonne foi au défendeur, dans la mesure où les propos litigieux reposent sur une base factuelle sérieuse, le but poursuivi est légitime, il n’existe aucune animosité personnelle à l’egard de la personne visée par les propos, et l’expression est prudente et mesurée.
Il relève en tout état de cause l’absence de dommage imminent ou trouble manifestement illicite ; il n’est pas évident de déterminer si Monsieur [L] a outrepassé les limites de la liberté d’expression, dès lors que la jurisprudence de la Cour européenne milite en faveur de la protection des propos tenus par Monsieur [L] qui porte sur une personnalité publique et se rapporte à des questions d’intérêt public de la plus haute importance pour le débat démocratique kenyan, les propos litigieux s’inscrivant dans un contexte général de dénonciation des faits de corruption qui suscite un débat d’intérêt général au Kenya.
A l’audience du 12 novembre 2024, le demandeur ajoute que M. [L] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il avance, et conteste l’exception de bonne foi alléguée par ce dernier.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025 et au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la compétence
L’article 4 du Règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012 dispose que sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 43 du même code ajoute que le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence.
En l’espèce, le demandeur est de nationalité kenyanne et réside à [Localité 6] au Kenya. Le défendeur est également de nationalité kenyanne et réside à [Localité 4] dans les Yvelines en France, où il poursuit ses études. Il ne justifie pas que sa présence en France est temporaire ni d’un domicile principal au Kenya.
En conséquence, le Tribunal judiciaire de Versailles est compétent.
Sur les demandes d’injonction
Il sera relevé au préalable que les parties n’ont pas contesté l’application de la loi française au présent litige.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
En l’espèce, l’urgence n’est aucunement caractérisée aux termes des motifs développés dans l’assignation, et sera donc rejetée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés. La notion de trouble manifestement illicite requiert en effet que l’illicéité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Il est nécessaire de rappeler que l’illicéité du trouble doit être manifeste, la seule méconnaissance d’une réglementation ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite, qui doit être apprécié en considération des circonstances et des conséquences en résultant.
Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise par l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. Pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Le dommage imminent est le le dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
L’article 32 de cette même loi prévoit qu’il s’agit d’une infraction pénale punissable, lorsqu’elle est commise envers les particuliers d’une amende de 12 000 euros, et d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros lorsque la diffamation présente un caractère discriminatoire envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion determinée.
L’article 5-1 du code de procédure pénale précise que même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il est admis qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’existence d’une diffamation, délit qui caractérise le trouble manifestement illicite, si celle-ci est établie avec l’évidence requise en référé, et d’accorder une provision en réparation du ou des préjudices subis si l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, s’il apparaît au terme des débats et des pièces produites, qu’il existe des éléments de conviction susceptibles d’être utilement discutés devant le juge du fond de la diffamation, en revanche, rien ne permet en l’état, d’exclure a priori, avec l’évidence exigée en matière de référé, le défendeurs du bénéfice du fait justificatif tiré de l’excuse de bonne foi. Dès lors, le trouble allégué ne revêt pas le caractère manifestement illicite autorisant le juge des référés à prononcer les mesures sollicitées. En l’absence de trouble manifestement illicite, le dommage immiment n’est pas caractérisé.
Par ailleurs, le Tribunal judiciaire du Kenya à Nairobi, saisi en septembre 2024 par M. [J] aux fins d’obtenir une injonction d’interdiction à M. [L] de publier des messages diffamatoires dans la presse, les réseaux sociaux et autres médias numériques ou tout autre support, contenant des informations relatives au demandeur, a, par décision en date du 30 octobre 2024, renvoyé la poursuite de l’affaire à une audience dans la procédure principale, relevant que « les requêtes présentées devraient faire l’objet d’un compromis en faveur du règlement de l’affaire dans le cadre d’une audience complète, tenant compte de l’intérêt public en cause. » et que « les déclarations ptétendumment publiées par le défendeur et considérées comme diffamatoires par le demandeur portent sur des questions qui sont dans le domaine public et qui ont suscité un large intérêt de l’opinion publique. »
Le Tribunal kenyan estime ainsi que « cette affaire nécessiterait un procès complet avant que le tribunal puisse déterminer si les déclarations prétendumment publiées par le défendeur sont diffamatoires. Cet exercice nécessiterait une décision au fond et l’examen de tout moyen de défense invoqué par la défense ».
En conséquence les demandes d’injonction seront rejetées, de même que les demandes subséquentes de publication et de provision, de fait sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner le demandeur, partie succombante, à payer au défendeur la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition a greffe après débats en audience publique :
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale,
Rejetons les demandes d’injonction et les demandes subséquentes,
Condamnons M. [K] [J] à payer à M. [A] [L] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [K] [J] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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