Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 10 févr. 2025, n° 24/81624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/81624 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55QS
N° MINUTE :
CE avocat demandeur
CCC avocat défendeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-24-016289 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 06 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 août 2023, la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 6] a émis contre Mme [Z] [K] un titre de perception pour un montant de 5.750 euros et lui en a réclamé le paiement.
Par courrier du 19 octobre 2023 reçu le 25 octobre 2023, Mme [Z] [K] a contesté ce titre auprès de l’administration fiscale.
Le 21 juin 2024, Mme [Z] [K] a déposé un dossier de demande d’aide juridictionnelle pour contester le titre de perception.
Le 24 juin 2024, le comptable public de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 6] a mis en demeure la débitrice de régler les sommes réclamées par le titre contesté, avec majoration.
Le 3 juillet 2024, l’aide juridictionnelle a été accordée à Mme [Z] [K] et un avocat a été désigné pour la défendre.
Par acte du 24 septembre 2024 remis à personne morale, Mme [Z] [K] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation du titre de perception. A l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 6 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [Z] [K] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal :
Annule le titre de perception n°075000 009 071 075 485543 2023 0009754 et tous ses actes subséquents notamment la mise en demeure du 24 juin 2024 ;A titre subsidiaire :
Ordonne une remise gracieuse de la créance ;En tout état de cause :
Dise que l’équité commande que chaque partie conservera ses frais et dépens.
La demanderesse relève d’abord que le juge de l’exécution est compétent pour connaître de ses demandes, par application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dès lors que le titre de perception critiqué relève de la compétence du juge judiciaire. Sur le fond, elle affirme que, par application des règles de la subrogation prévues aux articles 1346-1 et suivants du code civil, la créance poursuivie par l’administration fiscale s’est trouvée éteinte par l’effet d’une décision de la commission de surendettement de la Banque de France antérieure au titre de perception critiqué. A défaut, elle sollicite une remise gracieuse de l’intégralité de sa dette.
Pour sa part, l’agent judiciaire de l’Etat a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Se déclare compétent pour apprécier la validité du titre de perception critiqué ;Annule le titre de perception ;Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Le défendeur confirme la compétence du juge de l’exécution, à raison de la compétence du juge judiciaire pour connaître de la validité du titre de perception contesté. Il admet en outre l’irrégularité du titre visant une créance qui n’existe plus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle du juge de l’exécution
Les parties conviennent chacune de la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur la validité du titre de perception n°075000 009 071 075 485543 2023 0009754. Le juge de l’exécution n’étant pas tenu de relever d’office son incompétence matérielle, il n’y a pas lieu de statuer sur cette question de compétence.
Sur la demande d’annulation du titre de perception
Aux termes de l’article 1346-5 du code civil, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
En l’espèce, il ressort du titre de perception que l’Etat a versé à M. [P], ancien bailleur de Mme [Z] [K], une somme de 5.750 euros au titre des indemnités d’occupation dues par la demanderesse pour la période du 13 juin 2016 au 22 septembre 2020, à raison du refus par la Préfecture de police d’apporter son concours au créancier pour l’expulsion de sa débitrice.
Les parties admettent chacune que l’agent judiciaire de l’Etat agit aujourd’hui contre Mme [Z] [K] en qualité de subrogé de M. [P],
La commission de surendettement des particuliers a décidé de l’effacement total des dettes de Mme [Z] [K] au 22 décembre 2021. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation. Les dettes effacées comprenaient la dette locative de la demanderesse à l’égard de M. [P], de sorte que cette dette locative est éteinte. L’agent judiciaire de l’Etat est subrogé dans des droits qui n’existent plus. Le titre de perception vise une créance qui était éteinte antérieurement à son émission. Il sera annulé, ainsi que la mise en demeure du 24 juin 2024 adressée sur son fondement à la demanderesse.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. L’agent judiciaire de l’Etat, qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
ANNULE le titre de perception n°075000 009 071 075 485543 2023 0009754 et la mise en demeure du 24 juin 2024 adressés à Mme [Z] [K] ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Accord
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert judiciaire ·
- Contrôle ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Lot
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Commission ·
- Redressement ·
- Opposition ·
- Chose décidée ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Effets ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Dommage imminent ·
- Validité
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Identifiants ·
- Minute ·
- Audience ·
- Contestation ·
- Jugement
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Logement social ·
- Procédure ·
- Commission départementale ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Suspension
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Personnes ·
- Document d'identité ·
- Algérie
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Contrats ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription ·
- Garantie décennale ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Date ·
- Procédure abusive ·
- Épouse
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Commune ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Expert judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- In solidum
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Compétence des juridictions ·
- Obligation alimentaire ·
- Règlement ·
- Famille ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.