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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 24 févr. 2026, n° 22/02011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me BOURGEONNEAU et Me MARINO ANDRONIK
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me [Localité 2] DE CHATTELARD, Me BOUSSEAU et Me BIJAOUI CATTAN
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/02011 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWBDP
N° MINUTE :
Assignation du :
1er Février 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [K] [N] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1944
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.R.L. JDG IMMO, prise en la personne de son repésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T11
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE), en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0231
Décision du 24 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/02011 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWBDP
Monsieur [V] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Karène BIJAOUI CATTAN de la SELARL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613
Monsieur [H] [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [B] [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0143
PARTIE INTERVENANTE
Madame [M], [Q], [C] [D]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1944
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025 présidée par Madame VERMEILLE, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Décision du 24 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/02011 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWBDP
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, et assuré par la société [Adresse 8].
M. [J] [D] et Mme [K] [N] épouse [D] (ci-après « les époux [D] ») sont copropriétaires au sein de cet immeuble du lot n°4, situé au 3e étage de l’immeuble.
M. [V] [F] est copropriétaire au sein du même immeuble d’un appartement situé au 4e étage, au-dessus de celui des époux [D].
L’appartement de M. [F] est donné en location à M. [H] [R] et Mme [B] [R] (ci-après « les époux [R] »).
Les époux [D] se plaignent de dégâts des eaux à répétition depuis 2009, notamment quatre dégâts des eaux survenus les 27 octobre 2017, 22 octobre 2018, 9 décembre 2018 et 2 juin 2020 affectant leur cuisine.
Par ordonnance de référé du 30 octobre 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée, dont le rapport définitif a été rendu le 29 juillet 2021.
Par actes en date des 1er, 2 et 10 février 2022, les époux [D] ont fait assigner devant la présente juridiction le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 7], son assureur Groupama Centre Manche, ainsi que M. [F] afin d’être indemnisés des préjudices subis du fait des dégâts des eaux. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22-02011.
Suivant acte authentique en date du 4 juillet 2022, Mme [M] [D], fille des époux [D], est devenue propriétaire du lot de ses parents, demandeurs à la présente instance.
Par acte en date du 30 janvier 2023, M. [F] a fait assigner en intervention forcée les époux [R], afin de joindre les deux procédures et d’être garanti par ces derniers de toute condamnation prononcée à son encontre. L’affaire est enregistrée sous le numéro RG 23-03037.
La jonction des affaires RG 22-02011 et RG 23-03037 a été ordonnée le 12 juin 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, les époux [D] et Mme [M] [D] demandent au tribunal, au visa des articles 9 et 14 de la n°65-557 du 10 juillet 1965, et des articles 329 et 700 du Code de procédure civile, de :
« RECEVOIR Madame [M] [D] en son intervention volontaire ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, Monsieur [T] [F] et les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Décision du 24 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/02011 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWBDP
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à faire procéder aux travaux de remplacement à l’identique du plancher haut de la cuisine de Madame [M] [D], en sa qualité de nouveau propriétaire, selon le devis n°2 n°00454/2021/YAD de la société LEFAURE RIGAUD du 9.4.2021 (hors travaux de réfection du sol de la cuisine, point 1.3) de la société LEFAURE ET RIGAUD du 9 avril 2021, et ce, sous astreinte de 150 euros, par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [V] [F] à faire procéder aux travaux de réfection du sol de la cuisine de son appartement, situé au 4ème étage de l’immeuble du [Adresse 2], concomitamment aux travaux de réfection du plancher de Madame [M] [D], selon le devis 2 – n°00454/2021/YAD de la société LEFAURE RIGAUD du 9 avril 2021 (point 1.3 « travaux de carrelage »), et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à faire procéder aux travaux de reprise en sous œuvre du plancher haut de la cuisine de Madame [M] [D], en sa qualité de nouveau propriétaire, selon le devis n°1 n°00453/2021/YAD de la société LEFAURE RIGAUD du 9 avril 2021 et ce, sous astreinte de 150 euros, par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [V] [F] à faire procéder aux travaux de réfection du sol de la cuisine de son appartement, situé au 4ème étage de l’immeuble du [Adresse 2], concomitamment aux travaux de reprise en sous œuvre du plancher de Madame [M] [D], selon le devis n°00464/2021/YAD de la société LEFAURE RIGAUD du 9 avril 2021 et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], son assureur la société [Adresse 9] et Monsieur [V] [F] à payer, à Monsieur [J] [D] et à Madame [K] [N] épouse [D] la somme de 720 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudices matériel ;
CONDAMNER in solidum, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], son assureur la société CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE et Monsieur [V] [F] à payer à Monsieur [J] [D] et à Madame [K] [N] épouse [D] la somme de 1.346 euros au titre des frais engagés ;
CONDAMNER in solidum, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], son assureur la société [Adresse 9] et Monsieur [V] [F] à payer à Monsieur [J] [D] et à Madame [K] [N] épouse [D] la somme de 129.292,80 euros au titre de la perte de loyers, subsidiairement la somme de 103.434,24 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNER in solidum, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], son assureur la société CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE et Monsieur [V] [F] à payer à Monsieur [J] [D] et à Madame [K] [N] épouse [D] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNER in solidum, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], son assureur la société [Adresse 9] et Monsieur [V] [F] à payer à Madame [M] [D] la somme de 2.981 euros au titre du devis ECOBAT du 24 avril 2021, outre actualisation selon l’évolution de l’indice BT01, et la somme de 10.077,61 euros au titre du devis MOBALPA du 25 juillet 2021, outre actualisation depuis cette date selon l’évolution de l’indice BT01 à la date de réalisation des travaux;
CONDAMNER in solidum, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], son assureur la société [Adresse 9] et Monsieur [V] [F] à payer, à Madame [M] [D], la somme de 43.867,20 euros, au titre de son préjudice de perte de loyers ; subsidiairement la somme de 35.093,79 euros au titre de son préjudice de perte de jouissance, arrêté à la date du 29 février 2024 ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], son assureur la société CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE et Monsieur [V] [F] à payer à Madame [M] [D] une indemnité de 2.308,80 euros par mois en réparation de son préjudice de perte de loyers ; subsidiairement une indemnité de 1.385,28 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, à compter du 1er mars 2024 jusqu’à deux mois passé la production des factures établissant l’achèvement des travaux de remplacement à l’identique du plancher haut de la cuisine de Madame [M] [D], et des travaux de réfection du sol de la cuisine de l’appartement de Monsieur [V] [F] ;
CONDAMNER in solidum, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], son assureur la société [Adresse 9] et Monsieur [V] [F] à payer, à Monsieur [J] [D], Madame [K] [N] épouse [D], la somme de 7.000 euros, et à Madame [M] [D], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. »
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, et des articles 9, 232 et suivants ainsi que 700 du code de procédure civile, de :
« A titre principal,
DIRE ET JUGER que les désordres de corrosion affectant les structures métalliques des planchers hauts du 3ème étage de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 8] sont la conséquence d’anciens et multiples dégâts des eaux récurrents relevés par l’expert,
JUGER que l’expert ne relie pas cette corrosion avec un quelconque dégât des eaux provenant d’équipements, canalisations, tuyaux, colonnes et plus généralement de parties communes dont le syndicat des copropriétaires a la responsabilité,
En conséquence,
Le METTRE HORS DE CAUSE concernant la corrosion des structures métalliques des planchers haut du 3ème étage de l’immeuble du [Adresse 7] dont la reprise est préconisée par l’expert,
DEBOUTER les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles tendent à voir condamner le syndicat des copropriétaires à supporter les frais de remise en état des planchers hauts du 3ème étage de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 8] ainsi qu’au paiement du préjudice matériel et immatériel conséquence de ces désordres,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de ce désordre incombe entièrement à Monsieur [T] [F] et le condamner en conséquence à en supporter la réparation ainsi que les conséquences financières des préjudices matériels à hauteur de la somme de 13.778,61 € et immatériels à hauteur de la somme de 121.786 € arrêtés provisoirement au 31 janvier 2022;
A titre subsidiaire,
Si par impossible, le Tribunal homologuait le rapport d’expertise en ce qu’il a mis à la charge du Syndicat des copropriétaires les travaux de reprise des plancher de l’immeuble du [Adresse 11] à Paris 75005, il CONDAMNERA GROUPAMA CENTRE MANCHE à garantir le syndicat des copropriétaires de toute éventuelle condamnation tant au titre de la reprise des planchers hauts que des préjudices matériels et immatériels en résultant, des frais de procédure et dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER qu’eu égard aux imprécisions affectant le rapport d’expertise, l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ;
DEBOUTER les époux [D] de leur demande de condamnation à une indemnité mensuelle de 2.080 € au titre du préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les époux [D], Madame [M] [D] et Monsieur [T] [F] et [Adresse 8] au paiement d’une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [F] et GROUPAMA CENTRE MANCHE au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judicaire avancés par le syndicat des copropriétaires. »
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024, la société [Adresse 8] demande au tribunal de :
« D’ENTERINER le rapport d’expertise de Monsieur [S] ;
DE JUGER que GROUPAMA CENTRE MANCHE n’était pas l’assurance de la copropriété du [Adresse 7] à [Localité 1] avant le 1er janvier 2017 ;
DE JUGER que [Adresse 8] ne peut pas mobiliser ses garanties pour la reprise des structures du plancher haut;
EN CONSEQUENCE,
DE REJETER l’intégralité des demandes formulées tant par Monsieur et Madame [D], que par Madame [M] [D] à l’encontre GROUPAMA CENTRE MANCHE ;
DE REJETER l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 1],
DE CONDAMNER les époux [D] et Madame [M] [D] à verser à [Adresse 8] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DE CONDAMNER la partie succombante aux dépens d’instance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DE LIMITER l’indemnité qui pourrait être mise à la charge de GROUPAMA CENTRE MANCHE à la valeur d’usage (valeur de reconstitution au jour du sinistre vétusté déduite) une somme égale à 33,33% de la valeur à neuf ;
DE CONDAMNER Monsieur [F] et Monsieur et Madame [R] à relever et garantir [Adresse 8] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.»
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2025, M. [F] demande au tribunal, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de :
« ENTERINER le rapport de Monsieur [A] du 25 juillet 2021 ;
JUGER que les consorts [D] étaient assurés.
JUGER que les consorts [D] et Madame [M] [D] ne justifient pas d’avoir déclaré ces sinistres à leurs assureurs ;
JUGER que les consorts [D] et Madame [M] [D] ne justifient pas davantage des indemnités totales versées par ledit assureur;
Décision du 24 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/02011 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWBDP
JUGER qu’il convient de déduire de la réclamation des consorts [D] et Madame [M] [D] les sommes de de 3.693,60€ et 3.690,38 € ;
JUGER que faute pour les consorts [D] et Madame [M] [D] de justifier desdites indemnités, leurs demandes indemnitaires ne sauraient aboutir ;
JUGER qu’aux termes du rapport du 25 Juillet 2021, Monsieur [A], Expert a conclu que les désordres dégâts des eaux dont ont été victimes les consorts [D] sont à imputer à 75 % aux époux [R] et 25 % à Monsieur [F] ;
JUGER que la responsabilité de Monsieur [F] ne saurait être retenue au-delà de 25% ;
En conséquence,
JUGER que Monsieur [F] est disposé à mettre en œuvre les travaux mis à sa charge ;
JUGER que lesdits travaux doivent être entrepris de façon coordonnée avec le SDC et ce, pour en assurer la bonne exécution et pour limiter le préjudice de jouissance des occupants ;
JUGER que la facture des travaux de piochage n’est pas produite aux débats ;
JUGER que Monsieur [A], Expert n’a validé les frais de piochage ;
JUGER que les consorts [D] et Madame [M] [D] ne justifient donc pas de cette dépense ;
JUGER que Monsieur [A], Expert n’a pas retenu le remplacement du mitigeur, faute de preuve du lien entre ce changement et les sinistres en cause ;
En conséquence,
DEBOUTER les consorts [D] et Madame [M] [D] de leurs demandes au titre des frais de piochage, et de remplacement du mitigeur ;
JUGER que Monsieur [F] est disposé à intervenir au titre des frais de remise en état de la cuisine des consorts [D] dans la limite des termes du rapport de Monsieur [A], Expert, et de sa part de responsabilité à savoir 25% soit 2.981,00 € + 8.114,47 € = 11.095,47€ x 25% soit 2.773,86 €.
JUGER que Monsieur [F] propose pour les frais de remise en état de la cuisine des consorts [D] et ce, à hauteur de 2.773,86€;
JUGER que Monsieur [F] est disposé à intervenir pour les frais de stationnement et la perte des denrées, dans la limite des termes du rapport de Monsieur [A], Expert, et de sa part de responsabilité à savoir 25% ;
JUGER que Monsieur [F] propose pour le stationnement 25% de 44,00 € et pour la perte de denrée : 25% de 35,00 €, soit un total de 79,00 € x 25% = 19,75 € ;
Décision du 24 Février 2026
8ème chambre 1ère section
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JUGER que le bien des consorts [D] est régulièrement occupé par leur fille ;
JUGER que ni le préjudice de jouissance, ni la perte de loyer invoqué ne sont établis ;
JUGER qu’aux termes de son rapport, Monsieur [A], Expert n’a pas retenu ce poste de préjudice ;
En conséquence,
DEBOUTER les consorts [D] et Madame [D] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et/ou perte de loyer ;
JUGER qu’aucune pièce n’est produite aux débats pour justifier du préjudice moral allégué ;
En conséquence,
DEBOUTER les consorts [D] et Madame [D] de leurs demandes au titre du préjudice moral ;
JUGER que Monsieur [A] n’a pas retenu de préjudice de jouissance en dehors de la période de travaux ;
JUGER qu’aucune demande ne saurait prospérer à ce titre ;
JUGER que l’absence de mise en œuvre des travaux ne saurait être imputé à Monsieur [F].
DEBOUTER les consorts [D] et/ou Madame [D] de toute demande au titre du prétendu préjudice de jouissance faute pour ces derniers d’en établir la réalité ;
JUGER que la perspective des JO de [Localité 1] ne saurait justifier l’allocation d’une indemnité complémentaire ou surévaluée ;
JUGER que l’absence de mise en œuvre des travaux votés n’a pour seule cause l’absence d’accord des demandeurs sur les travaux votés ;
JUGER que Madame [D] ne saurait tirer argument de cette situation pour tenter d’augmenter artificiellement ses préjudices ;
DEBOUTER les consorts [D] et Madame [D] de toutes autres demandes ;
JUGER que Monsieur [F] n’a jamais été opposé à une solution amiable ;
DEBOUTER les consorts [I] et Madame [D] de leurs demandes d’article 700 du CPC ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 1], la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, Monsieur et Madame [R] de leurs demandes d’article 700 du CPC ;
JUGER que Monsieur [A], Expert n’a en aucun cas retenu la responsabilité de Monsieur [F] dans les préjudices invoqués par le SDC ;
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JUGER que les demandes du SDC sont mal fondées en leurs principes et leurs quantums
En conséquence,
DEBOUTER le SDC de ses demandes ;
JUGER que Monsieur [F] est disposé à mettre en œuvre les travaux mis à sa charge mais cela suppose que les travaux sur parties communes soient également entrepris.
JUGER que Monsieur [F] ne saurait entreprendre des travaux au sol de son bien sans attendre l’intervention requise sur la structure qui relève de la responsabilité du SDC.
DEBOUTER la société [Adresse 8] de ses demandes non fondées à l’encontre de Monsieur [F] ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [R] à garantir Monsieur [F] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit des consorts [D] ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de toutes leurs demandes à l’encontre de Monsieur [F]
CONDAMNER les consorts [D] et toutes parties succombantes à verser à Monsieur [F] la somme de 6.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER les consorts [D] et toutes parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL KBC AVOCAT représenté par Maître Karène BIJAOUI CATTAN, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2024, les époux [R] demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
« DEBOUTER Monsieur [V] [F] mais, également, toutes les autres parties en la procédure de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [H] [R] et Madame [B] [R] ;
METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT HORS DE CAUSE Monsieur [H] [R] et Madame [B] [R] ;
CONDAMNER Monsieur [V] [F] ou, à défaut, toutes parties succombant in solidum, à régler à Monsieur [H] [R] et Madame [B] [R] une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur [V] [F] ou, à défaut, toutes parties succombant in solidum, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025. L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré à disposition au greffe le 24 février 2026.
Les parties ont été autorisées à adresser en cours de délibéré des notes sur la question précise de la réalisation éventuelle des travaux réclamés par les époux [D] et Mme [M] [D] à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de M. [F]. Par voie électronique et contradictoirement, les conseils des demandeurs ont adressé deux notes en date des 24 décembre 2025 et 5 février 2026, le conseil du syndicat des copropriétaires a transmis une note en date du 10 décembre 2025, et celui de M. [F] a adressé une note le 8 janvier 2026, notes qui seront prises en compte dans le cadre de la présente procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur les demandes de « juger » et « constater »
Les demandes figurant dans le dispositif dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert.
Il ne sera donc pas statué sur les demandes de « juger » et de
« constater ».
2- Sur l’intervention volontaire de Mme [M] [D]
Conformément aux dispositions de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de Mme [M] [D], qui n’est pas contestée, doit être déclarée recevable, en ce que cette dernière, devenue propriétaire du lot affecté par les sinistres invoqués, a intérêt à agir.
3- Sur les désordres
Le rapport d’expertise constate, page 6, au niveau de la cuisine de M. et Mme [D] les éléments suivants :
« A.1.1Structures en plancher haut
Les plâtres en plafond ont été purgés et le solivage métallique est apparent.
Une humidité résiduelle de 12% est mesurée dans les plâtres du plafond. Cette humidité est de 13% sur la façade au droit du plafond.
Les solives, entretoises et fentons sont très corrodées.
Une des solives présente une perte de matière, fissuration et gonflement de matière. Une déformation avec flèche est visible.
A.1.2 Meubles de cuisine
Les panneaux de particule des meubles de cuisine ont gonflé sous l’effet d’excès d’humidité. ».
Décision du 24 Février 2026
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L’expert précise, en page 12, que « La capacité portante du plancher haut de la cuisine [D] est altérée.
En absence de traitement, le phénomène de corrosion des fers continuera et le plancher présentera a terme un risque pour les personnes.
Le plancher haut doit nécessairement faire l’objet de travaux pouvant lui restituer sa capacité portante ».
Tels sont les désordres constatés.
4- Sur l’origine des désordres
L’expert indique dans son rapport page 10 que s’agissant des structures en plancher haut, « Le structures métalliques existantes présentent un état de corrosion affectant leur capacité portante. Des travaux de renfort sont nécessaires.
L’origine de la dégradation ne peut pas être l’humidité et l’eau provenant des trois dégâts des eaux litigieux.
La dégradation observée ne peut que résulter de dégâts des eaux multiples et récurrents avec maintien d’une humidité dans l’épaisseur du plancher depuis de très nombreuses années.
En revanche les deniers dégâts des eaux ont bien provoqué une surcharge en eau des plâtres nécessitant la purge du plafond ».
S’agissant des désordres constatés sur le mobilier de la cuisine, l’expert indique, page 10, que « le gonflement des panneaux de particules du mobilier de cuisine est directement dû aux dégâts de eaux survenus depuis octobre 2017.
L’utilisation de la cuisine par les occupant l’appartement situé au-dessus est à l’origine de ces dégâts des eaux.
L’état du sol de la cuisine de l’appartement [R] a constitué un facteur aggravant et amplificateur ».
L’expert précise qu’au niveau du sol de la cuisine des époux [R], « Le sol existant, partie privative, ne permet pas d’assurer une étanchéité correcte du local.
Des travaux de réfection du sol avec résine d’étanchéité sous carrelage et relevé en périphérie doivent être engagés afin de limiter tout apport d’eau en plancher ».
Il est ajouté, page 14, que « Le maintien en l’état du plancher présente un risque pour les biens et embellissements de l’appartement du dessous en cas de nouveau dégât des eaux. L’apport en eau dans le plancher favorisera le phénomène de corrosion existant des fers du plancher ».
Enfin, l’expert indique, page 16, que « seuls les époux [D] ont fait état de préjudices. Ces préjudices sont consécutifs aux dégâts des eaux survenus depuis octobre 2017 et dont l’origine est l’occupation de l’appartement du dessus par les époux [R] ».
5- Sur les responsabilités
— Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages subis par les copropriétaires ou les tiers ayant leur origine dans les parties communes.
Décision du 24 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/02011 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWBDP
Il s’agit d’une responsabilité objective dont le syndicat des copropriétaires ne peut s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute, seules la force majeure ou la faute de la victime étant de nature à lui permettre d’échapper à cette responsabilité de plein droit.
En l’espèce, les époux [D] et Mme [M] [D] se prévalent de l’application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 issu de l’ordonnance du 30 octobre 2019, pour engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires soulignant que les désordres trouvent leur origine dans les parties communes, comme le prévoit le règlement de copropriété qui désigne comme des parties communes les solives et poutres du plancher séparant les étages.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à titre principal à la demande des époux [D] et de Mme [M] [D], expliquant que l’expert ne dégage aucun élément permettant d’engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil; que l’expert indique que les désordres ont pour origine l’ensemble des dégâts des eaux successifs et non les trois derniers dégâts des eaux ; que, alors que l’expert ne met pas en cause de parties communes comme étant à l’origine des sinistres, il conclut pourtant à la prise en charge par le syndicat des copropriétaires de la totalité des frais de reprise du plancher à l’exception des plâtres ; et que l’expertise retient que l’appartement de M. [F] est affecté de nombreuses non-conformités telles que la vétusté des sols, les remaniements des sols résultant d’un bricolage grossier, le défaut d’étanchéité de la chaudière, l’évacuation non conforme des eaux usées et de la machine à laver, permettant de considérer que les dégâts des eaux récurrents proviennent de cet appartement.
La société [Adresse 8] s’oppose à la demande de condamnation in solidum à son égard pour indemniser les désordres subis, expliquant que l’expert indique que les désordres résultent des dégâts des eaux successifs qui ont surchargé en eau les plâtres obligeant à la purge du plafond de la cuisine de l’appartement des époux [D]; que l’expert a identifié des désordres affectant les structures métalliques du plancher, qui ont été mises à mal au fil du temps par le maintien d’une humidité dans l’épaisseur du plancher, sans les identifier comme la cause des dommages dans l’appartement des époux [D] ; et que l’expert a pris soin de répartir les responsabilités entre M. [F] et les époux [R].
A la lecture du rapport d’expertise, il apparait que l’expert, constatant l’état de corrosion des structures métalliques du plancher haut, considère que leur capacité portante est affectée. Il fait état de « la dégradation » de ces structures, expliquant qu’elle « ne peut que résulter des dégâts des eaux multiples et récurrents avec un maintien de l’humidité dans l’épaisseur du plancher depuis de nombreuses années». Il en résulte que l’expert ne fait que décrire l’état du plancher haut, en ce qu’il est lui-même affecté par les dégâts des eaux, sans en tirer davantage de conséquences en terme d’imputabilité de l’ensemble des désordres constatés. L’expert détermine ensuite les origines des désordres, en visant les dégâts des eaux successifs sans davantage de précision.
Il ressort donc de l’expertise que si l’origine première des désordres n’est pas précisément détaillée, l’expert identifie de manière certaine et sans équivoque les dégâts des eaux successifs provenant de l’appartement de M. [F] comme étant la cause originelle des désordres, l’état du plancher haut n’étant que l’une des résultantes de ces dégâts des eaux.
Décision du 24 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/02011 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWBDP
Aussi, faute de démonstration suffisante établissant que les désordres constatés auraient pour origine des parties communes, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne saurait être retenue.
En conséquence, il convient de débouter les époux [D] et Mme [M] [D] de leur demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires ainsi que de son assureur Groupama Centre Manche.
— Sur la responsabilité de M. [F]
Aux termes de l’article 9 du code civil, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Aux termes de l’article 544 du même code, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les réglements.
Le trouble anormal de voisinage, création prétorienne, est désormais codifié à l’article 1253 du code civil selon lequel « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »
Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n’ouvre pas droit à réparation.
Pour autant, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et un trouble donne donc lieu à réparation s’il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage, revêtant de ce fait un caractère anormal, aucune faute de la preuve du voisin n’étant à rapporter puisqu’il s’agit d’un mécanisme de responsabilité objective, tout voisin occupant matériellement ou pas le fonds étant présumé responsable.
Le trouble anormal est ainsi celui d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n’exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d’un dommage accidentel, le voisin ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve de l’absence de lien direct entre le trouble et son fait.
Décision du 24 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/02011 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWBDP
En l’espèce, les époux [D] et Mme [M] [D] invoquent les troubles anormaux du voisinage provenant de l’appartement dont M.[F] est le propriétaire ; que l’expertise identifie l’état du sol de la cuisine de l’appartement de M. [F] comme un facteur aggravant et amplificateur des dégâts des eaux qu’ils ont subis ; que M. [F] ne peut s’exonérer en invoquant des manquements de ses locataires à leur obligation d’entretien ; que les travaux d’étanchéité du sol ne relèvent pas des réparations d’entretien mises à la charge des locataires, mais relèvent des grosses réparations de l’article 606 du code civil, incombant donc au bailleur ; et que ni M. [F] ni son assurance n’ont réagi malgré les relances visant la mise en conformité de l’appartement de ce dernier.
M. [F] ne conteste pas sa responsabilité, mais demande de retenir les conclusions de l’expertise, notamment s’agissant de la répartition des responsabilités entre lui et les époux [R].
Au vu des éléments précédemment exposés, il n’est pas contestable que les désordres subis excèdent ce qu’il est d’usage de tolérer en matière de troubles de voisinage. En consequence, la responsabilité de M. [F], en tant que propriétaire du lot à l’origine des désordres, est engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
— Sur la responsabilité des époux [R]
Aux termes de l’article 1719 du code civil, « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière,
1° De délivrer au preneur la chose louée (…),
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (…)».
Aux termes de l’article 1720 du code civil, « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».
L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur a notamment l’obligation d’assurer au locataire la jouissance paisible des lieux loués, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, et d’entretenir lesdits locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes réparations nécessaires, autres que locatives.
L’article 7 de la même loi dispose par ailleurs que le locataire est obligé: «d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure […]. »
Le décret en Conseil d’Etat n°87-712 du 26 août 1987 visé par l’article 6 susmentionné prévoit ainsi que constituent des réparations locatives notamment les « b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol : Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ; Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous. »
Décision du 24 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/02011 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWBDP
En l’espèce, M. [F] demande que la responsabilité des époux [R] soit retenue, et ce à hauteur de 75% conformément à l’expertise judiciaire, expliquant que les locataires n’ont pas effectués de réparations locatives ; et que c’est leur utilisation de la cuisine qui est à l’origine des désordres comme l’indique l’expert.
Les époux [R] s’opposent à la demande de M. [F] indiquant que les désordres sont dus à un défaut d’étanchéité de la cuisine de M.[F], ce qui relève de la responsabilité du bailleur et non du locataire ; et que si l’expert retient la responsabilité des époux [R], aucun manquement de leur part n’est identifié.
Il convient de souligner que d’une part, si l’expert explique que les désordres sont dus aux dégâts des eaux successifs dont l’origine est l’occupation de l’appartement du dessus par les époux [R], aucun élément précis n’est développé par l’expert permettant d’identifier de manière certaine et claire les causes exactes de ces dégâts et notamment d’imputer ces désordres au comportement des époux [R] quant à leur utilisation de l’appartement, et plus spécifiquement au niveau de la cuisine. D’autre part, si M. [F] fonde sa demande à l’encontre des époux [R] sur les réparations locatives qui leur sont imparties, force est de relever que le rapport d’expertise ne fait précisément mention d’aucun point particulier quant aux éléments de la cuisine autres que le défaut d’étanchéité du sol. Enfin, il convient de relever que, conformément au décret n°87-712 du 26 août 1987, la réparation du défaut d’étanchéité du sol de la cuisine relève de manière évidente de la responsabilité du bailleur, ne correspondant pas à une simple réparation locative.
En conséquence, le juge n’étant pas lié par les conclusions de l’expert conformément aux dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, et compte tenu des développements ci-dessus, il apparait qu’aucun élément ne justifie de retenir la responsabilité des époux [R] fondée sur leurs obligations de réparations locatives prévues par les articles 1719 et 1720 du code civil.
La demande de M. [F] sur ce point sera donc rejetée.
6- Sur les travaux de remise en état
Si les demandeurs ont sollicité dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires et de M. [F] à des travaux, dans le cadre des notes en délibéré qui ont été autorisées et contradictoirement transmises, ces derniers se désistent expressément finalement de ces demandes de travaux, tant à l’égard du syndicat des copropriétaires qu’à l’égard de M. [F], puisqu’il apparait qu’ils ont été réalisés en septembre 2025 et réceptionnés le 8 octobre 2025, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ces points.
7- Sur les préjudices
S’agissant des préjudices matériels, les époux [D] et Mme [M] [D] demandent le remboursement des sommes engagées dans le cadre du piochage du plafond intervenu suite au troisième dégât des eaux, et du changement de mitigeur endommagé lors de la chute de gravats à l’occasion du quatrième dégât des eaux. Ils demandent par ailleurs le versement des sommes correspondant aux deux devis produits pour les travaux d’embellissement et de réfection du mobilier de la cuisine, faisant état de la nécessité de retenir le devis MOBALPA dans son entièreté, sans déduction de certains postes, la conservation des éléments non endommagés ne pouvant se combiner avec l’installation de nouveaux meubles, et se basant sur la réévaluation par l’expert du devis ECOBAT pour les travaux d’embellissement de la cuisine.
M. [F] s’oppose à la prise en compte des frais engagés pour le piochage faute de justificatif produit, et pour le changement du mitigeur, à défaut de tout lien de causalité. Il ne s’oppose pas en revanche au chiffrage retenu par l’expert tant pour les travaux d’embellissement que pour le mobilier de cuisine, mais à hauteur de 25% conformément à sa part de responsabilité retenue dans le rapport d’expertise, et à la proposition qu’il avait formulée aux demandeurs qui ne l’avaient pas acceptée.
Pour le piochage du plafond haut, ces travaux étant en lien direct avec les dégâts des eaux subis, ce qui n’est pas contesté, et au regard du devis produit en date du 12 février 2019 d’un montant de 390 euros, il convient de retenir le montant sollicité par les demandeurs.
En revanche, s’agissant du changement de mitigeur, les demandeurs procédant par simples affirmations pour imputer ce changement de robinetterie aux dégâts des eaux sans aucun élément probant en ce sens, il convient d’écarter cette demande.
Concernant la prise en charge des frais d’embellissement de la cuisine, les demandeurs retiennent le chiffrage de l’expert, à hauteur de
2.981 euros pour les travaux d’embellissement, M. [F] ne contestant pas ce chiffrage, mais considérant qu’il ne doit supporter, comme le préconise l’expert, que 25% de cette somme. En conséquence, il convient de retenir le montant sollicité par les demandeurs.
Concernant le coût de réfection du mobilier de cuisine, les demandeurs sollicitent de retenir le devis MOBALPA pour l’ensemble des prestations de remise en état. Toutefois, comme le soulève à juste titre M. [F], il n’est pas établi que les prestations de remplacement de la hotte et des sanitaires ainsi que l’installation de LED soient en lien direct avec les dégâts des eaux, de sorte que ces postes ne sauraient être pris en compte. En conséquence, le montant retenu pour les travaux de remise en état de la cuisine sera fixé à hauteur de 8.114,47 euros.
En conséquence, le montant du préjudice matériel s’élève à la somme de 390 euros pour les travaux de piochage, ainsi que la somme de 8.114,47 euros au titre des travaux de réfection du mobilier de cuisine et de 2.981 euros au titre des travaux d’embellissement de la cuisine.
S’agissant des préjudices immatériels, les époux [D] demandent le remboursement des sommes engagées pour les frais d’huissier lors du quatrième dégât des eaux, ainsi que pour les trajets effectués entre leur résidence principale à [Localité 9] et leur appartement parisien (train et parking) afin d’assister à l’ensemble des opérations d’expertise, outre la perte de denrées alimentaires.
M. [F] ne s’oppose pas à prendre en charge ces frais supportés par les demandeurs, mais en retenant le chiffrage préconisé par l’expert, qui relève lui-même l’absence de certains justificatifs, et en prenant en compte sa part de responsabilité à hauteur de 25%.
Décision du 24 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/02011 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWBDP
Concernant les frais liés à l’intervention du commissaire de justice le 15 juin 2020 pour constater à nouveau un dégât des eaux, et tel qu’il en ressort de la facture d’un montant de 350 euros, ce qui n’est pas contesté, ces frais seront pris en compte.
S’agissant des frais liés aux trajets effectués entre la résidence principale des époux [D] située à [Localité 9] pour assister aux opérations d’expertise, force est de relever qu’il n’est produit aucun justificatif en ce sens, à l’exception des frais de parking d’un montant global de 44 euros, retenu par l’expert, somme qui n’est pas contestée par M. [F]. De la même manière, s’il est fait état de la perte de denrées alimentaires, force est de relever qu’à défaut de tout élément probant autre que les photographies versées aux débats, il y a lieu de retenir le montant forfaitaire fixé par l’expert à hauteur de 35 euros, somme qui n’est pas contestée, par M. [F].
En conséquence, les préjudices immatériels seront chiffrés à hauteur de 429 euros (35+44+350).
S’agissant de la perte locative, dans la mesure où ni les époux [D] ni Mme [M] [D] ne produisent de pièce concernant la mise en location du bien, qu’ils ne fournissent aucun élément établissant l’existence d’une intention de leur part de louer leur appartement avant 2021, alors que l’appartement était déjà sinistré, ils ne sauraient invoquer un préjudice au titre de la perte locative. La production de courriers échangés avec des agences immobilières à compter de 2021, alors que l’appartement subissait des dégâts des eaux et que le plancher haut de la cuisine avait fait l’objet de travaux de piochage, ne saurait suffire à démontrer l’existence d’une intention sérieuse de leur part à une mise en location de l’appartement, compte tenu de l’état avéré de celui-ci.
S’agissant du préjudice de jouissance, il résulte de l’ensemble des éléments sous-développés que la jouissance du bien tant par les époux [D] que par Mme [M] [D] a été troublé en raison des désordres endommageant leur cuisine.
Il convient à ce titre de souligner que dans le cadre des notes en délibéré communiquées par les parties, il apparait que suite à l’intervention du service technique de l’Habitat de la ville de [Localité 1], quatre étais ont été posés dans la cuisine le 13 juin 2025, du fait de l’état du plancher haut.
Concernant le préjudice de jouissance des époux [D], il est établi que ces derniers disposaient de l’appartement objet du litige, comme d’une résidence secondaire, sans que ceux-ci n’apportent davantage de précision quant à la fréquence de leur occupation, et quant à l’impact des désordres sur leur utilisation de l’appartement. Aussi, en considération de l’étendue des désordres subis à l’époque où ils en étaient propriétaires, soit jusqu’en juillet 2022, et des caractéristiques du bien (superficie, localisation), il convient d’évaluer le préjudice de jouissance à hauteur de 1.500 euros.
Concernant le préjudice de jouissance de Mme [M] [D], cette dernière, propriétaire du bien depuis juillet 2022, indique occuper
« régulièrement » l’appartement sans apporter plus de précision ni d’élément probant sur ce point. Compte tenu de l’ampleur des désordres dont il est établi qu’ils se sont aggravés depuis qu’elle en est propriétaire, au point qu’en juin 2025 quatre étais ont été installés dans la cuisine impactant nécessairement son utilisation, dans la mesure où il est établi que l’ensemble des travaux du plancher haut et de réfection du sol de la cuisine de M. [F] ont été réalisés en septembre 2025 et réceptionnés le 8 octobre 2025, il convient de fixer le préjudice de jouissance de Mme [M] [D] à la somme de 3.000 euros.
Décision du 24 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/02011 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWBDP
S’agissant du préjudice moral, à défaut de tout élément de nature à justifier l’existence effective d’un préjudice moral subi par les époux [D] en lien direct avec les sinistres, cette demande sera rejetée.
8- Sur les condamnations
Aux termes de l’article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En l’espèce, M. [F] fait état des indemnités de
3 693,60 et 3 690,38 euros déjà perçues par les époux [D] par leur assureur en réparation des préjudices subis, sommes qui doivent être déduites des indemnisations qui leur seront allouées. Les époux [D] ne contestent pas ces sommes, expliquant qu’il ne s’agit que d’une indemnisation partielle ce qui ne peut empêcher une indemnisation de leurs préjudices ou en réduire les montants, d’autant qu’ils continuent de subir les désagréments consécutifs aux dégâts des eaux.
Il résulte des débats et pièces versées aux débats que les époux [D] ont déjà reçu de leur assureur Allianz les sommes de
3 693,60 et 3 690,38 euros, de sorte que ces sommes seront à déduire des indemnités accordées aux époux [D].
M. [F] étant tenu pour seul responsable de l’ensemble des préjudices subis et tels qu’évalués ci-dessus, aucun partage de responsabilité n’interviendra.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de condamner M. [F] à verser à Mme [M] [D] les sommes de :
— 8.114,47 euros au titre des travaux de réfection du mobilier de cuisine, avec actualisation en fonction des variations de l’indice BT 01 à compter du 29 juillet 2021, date de dépôt du rapport, jusqu’au présent jugement,
— 2.981 euros au titre des travaux d’embellissement de la cuisine, avec actualisation en fonction des variations de l’indice BT 01 à compter du 29 juillet 2021, date de dépôt du rapport, jusqu’au présent jugement,
— 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période allant de juillet 2022 au 8 octobre 2025.
Concernant les époux [D], eu égard aux sommes déjà perçues par ces derniers, et aux montants fixés ci-dessus au titre de leurs préjudices, il apparait que l’ensemble de leurs préjudices a d’ores et déjà été indemnisé, de sorte qu’ils seront déboutés de leurs demandes d’indemnisation.
9- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Décision du 24 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/02011 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWBDP
En l’espèce, M. [F] sera condamné aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Philippe Marino, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande sur ce point.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, tenu aux dépens, M. [F] sera condamné à verser au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les sommes de :
— 3.000 euros aux époux [D] et à Madame [M] [D],
— 2.000 euros aux époux [R].
M. [F] sera débouté de sa demande sur ce point.
L’équité commande de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La demande de la société [Adresse 8] au titre des frais irrépétibles n’étant dirigée qu’à l’encontre des époux [D], elle sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de l’ancienneté des désordres, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe:
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à verser à Madame [M] [D] les sommes de :
— 8.114,47 euros au titre des travaux de réfection du mobilier de cuisine, avec actualisation en fonction des variations de l’indice BT 01 à compter du 29 juillet 2021, date de dépôt du rapport, jusqu’au présent jugement,
— 2.981 euros au titre des travaux d’embellissement de la cuisine, avec actualisation en fonction des variations de l’indice BT 01 à compter du 29 juillet 2021, date de dépôt du rapport, jusqu’au présent jugement,
— 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période allant de juillet 2022 au 8 octobre 2025;
DÉBOUTE Monsieur [J] [D] et Madame [K] [D] de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 3.000 euros à Monsieur [J] [D], Madame [K] [D] et Madame [M] [D],
— 2.000 euros à Monsieur [H] [R] et Madame [B] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, et dont distraction au profit de Maître Philippe Marino, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Février 2026
La Greffière La Présidente
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