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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 5e ch., 7 mars 2025, n° 21/05374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/05374 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SWMW
AFFAIRE : [P] [C] [F] C/ [I] [V], [T] [K] épouse [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENT : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Mathieu LE LAIN, Greffier
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Lors du prononcé :
PRESIDENT : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [C] [F]
Née le 10 Mars 1970 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier TOURNILLON, de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 43
DEFENDEURS
Monsieur [I] [V]
Né le 31 Juillet 1977 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
ET
Madame [T] [K] épouse [V]
Née le 27 Mai 1976 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1833
*****
Clôture prononcée le : 07 Janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Novembre 2022
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 10 Novembre 2022.
FAITS ET PRETENTIONS :
Selon acte notarié du 26 février 2014, les époux [C] ont acquis de M. [I] [V] et Mme [T] [K] épouse [V] (ci-après les époux [V]) une maison sise [Adresse 1] à [Localité 9].
Par acte notarié du 7 mars 2017, Mme [P] [C] est devenue seule propriétaire du bien immobilier.
Préalablement à la vente, les époux [V] avaient réalisé des travaux sur le bien immobilier.
Affirmant que l’immeuble avait subi des désordres d’infiltration en provenance de la toiture, Mme [C] a assigné devant le juge des référés de ce tribunal les époux [V] aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2018, Mme [Y] [B] a été désignée en qualité d’expert judiciaire. Elle a déposé son rapport le 25 mars 2020.
Par exploit de commissaire de justice du 22 juillet 2021, Mme [C] a assigné devant ce tribunal les époux [V] aux fins de réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
— écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [V],
— rejeté les demandes de dommages-intérêts des époux [V],
— rejeté les demandes de dommages-intérêts et de désignation d’un nouvel expert de Mme [C],
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 16 mars 2023.
Les époux [V] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 9 juin 2023, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 novembre 2022 sauf en ce que le premier juge a réservé les dépens, rejeté toute plus ample demande et renvoyé l’affaire à la mise en état,
— statuant à nouveau :
* dit que le juge de la mise en état n’avait pas compétence pour trancher la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [P] [C],
* dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné les époux [V] aux dépens de l’appel.
La cour d’appel a jugé que la reconnaissance ou non du bien-fondé de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de 10 ans en la matière dépendait en l’espèce du point de savoir si la maison avait fait l’objet de réceptions successives par lots et si les garanties courraient respectivement à compter de chacune de ces réceptions successives.
Elle en a déduit que le problème posé par le point de départ de la prescription, qui est fixé par la jurisprudence à la date de l’achèvement, doit être jugé au fond avant de pouvoir statuer sur la prescription de l’action de Mme [C].
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 avril 2022, Mme [P] [C] [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 789 et 122 du code de procédure civile et 1240 et 1792 du code civil, de:
— avant dire droit :
* juger que l’achèvement des travaux en lot unique compte-tenu de la qualité de constructeur à soi-même des époux [V] ne peut être antérieur au mois de septembre 2013,
* juger en conséquence qu’aucune prescription ni forclusion de son action ne peut être opposée à Madame [C],
en conséquence,
* débouter les époux [V] de leur fin de non-recevoir soulevée par voie d’incident avant toute défense au fond,
* condamner les époux [V] aux entiers dépens du présent incident et au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre du présent incident,
— au fond,
* juger Madame [C] recevable et bien fondée en :
sa contestation du rapport d’expertise déposé le 25 mars 2020,
sa demande de condamnation des époux [V] à son profit en leur qualité de constructeur de la maison,
* juger entièrement responsable des désordres Monsieur et Madame [V]
* en conséquence, condamner Monsieur et Madame [V] à payer à Madame [C]:
la somme de 18 181,82 € HT outre TVA au taux en vigueur au jour du paiement et avec actualisation au moyen de l’indice BT01 en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise et à celui de la décision à intervenir,
la somme de 11 327 € HT concernant le renforcement du plancher des combles,
la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC,
les entiers dépens de la présente instance en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judicaire,
— à titre infiniment subsidiaire:
* désigner tel Expert qu’il plaira de nommer spécialiste de la couverture avec mission de procéder à un nouvel examen de la couverture du pavillon de Madame [C] et surseoir à statuer sur les demandes de paiement présentées par Madame [C],
* juger que les demandes de préjudice moral et pour procédure abusive de Monsieur et Madame [V] ne doivent prospérer faute d’être fondées,
* en conséquence, débouter les époux [V] de leur demande au titre de leur de préjudice moral et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— en toute hypothèse, sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire:
* débouter les époux [V] de leur demande de ce chef,
* condamner les époux [V] au profit de Madame [C] au paiement des entiers dépens de la présente instance incluant les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC,
* juger que les dépens pourront être recouvrer pour ceux le concernant par Maître Olivier TOURNILLON représentant la SELARL MODERE & ASSOCIES en application de l’article 699 du CPC.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2023, M. [I] [V] et Mme [T] [K] épouse [V] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 700, 789 et 122 du code de procédure civile et 1240 et 1792 du code civil, de:
I. Sur la question des dates de départ des garanties :
— juger que les dates de réceptions successives, et donc les points de départ des garanties décennales du bien construit par les époux [V] sont les suivants :
1. La toiture, la maçonnerie et le Gros œuvre total de la maison :
à titre principal, au mois de septembre 2007 (date d’achèvement réelle des travaux) ou, subsidiairement, au 10 avril 2008 (date de la déclaration d’achèvement),
2. Premier étage (hors maçonnerie gros œuvre) : le 10 avril 2008, soit la date de déclaration d’achèvement partielle,
3. Rez-de-chaussée (hors maçonnerie gros œuvre) : le 09 septembre 2013, soit la date de déclaration d’achèvement finale.
II. Sur la question de la prescription :
— juger en conséquence que l’action de Madame [C] introduite le 21 aout 2018 sur le fondement de la garantie décennale concernant un problème de toiture et un second lié au planché des combles inaccessibles est prescrite depuis le mois de septembre 2017, et subsidiairement, depuis le 10 avril 2018,
en conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes de Madame [C] basées sur des demandes faisant l’objet d’une fin de non-recevoir, à savoir la prescription.
III. Sur l’absence d’application de la garantie décennale.
— juger que Madame [C] les désordres évoqués par Madame [C], dansl’hypothèse où ils étaient réels, relève de l’entretien de la toiture, et non d’une malfaçonimputable aux époux [V].
en conséquence,
— juger que les demandes de Madame [C] ne relèvent pas de la garantie décennale,
— débouter Madame [C] de sa demande d’indemnisation fondée sur la garantiedécennale.
IV. Sur l’absence de tout désordre de nature décennale:
— juger que les non-conformités des chevrons et des liteaux ne constituent pas un désordre de nature décennale,
en conséquence,
— débouter Madame [C] de sa demande d’indemnisation fondée sur la garantie décennale.
V. Sur la demande de contre-expertise de Madame [C]
— juger que l’expert judiciaire a répondu à l’ensemble des missions qui lui ont été confiées,
en conséquence,
— débouter Madame [C] de sa demande de contre-expertise.
VI. En tout état de cause,
— débouter Madame [C] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame [C] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamner Madame [C] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 5.000 euros à titre de procédure abusive,
— condamner Madame [C] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [C] aux entiers dépens de la présente instance incluant les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 7 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription:
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
L’article 1792-4-1 du même code dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Lorsque le vendeur a lui-même construit l’immeuble objet de la vente, il n’y a pas de réception, et les délais des garanties légales courent dans ce cas à compter du jour de l’achèvement des travaux, laquelle est une question de fait soumis à l’appréciation du juge.
Il appartient donc au constructeur vendeur se prévalant de la prescription de l’action engagée contre lui d’apporter la preuve, par tout moyen, de la date de fin des travaux.
Il sera enfin rappelé que si l’ouvrage du constructeur vendeur comprend différents lots utilisables et propres à leur fonction, il peut faire l’objet de réceptions successives par lots. Dans ce cas précis, le point de départ de la prescription décennale court à compter de chacune des réceptions successives pour le lot qui la concerne.
En l’espèce, à la suite de leur demande déposée le 14 janvier 2005 et complétée le 29 avril 2015, les époux [V] ont obtenu un permis de construire le 17 juin 2005 accordé sous le numéro PC 94081 0500006 portant sur l’édification d’une maison d’habitation individuelle. Ils ont obtenu un permis modificatif n°940810500006M1 portant sur la surélévation d’une construction existante le 25 février 2008.
Le 24 mai 2008, les époux [V] ont déposé une déclaration d’achèvement d’une tranche des travaux en date du 10 avril 2008.
Le 10 septembre 2013, ils ont déposé une déclaration d’achèvement finale de la totalité des travaux en date du 9 septembre 2013, dont la conformité a été certifiée par la mairie de [Localité 8] le 23 septembre 2013.
La seule déclaration d’achèvement d’une tranche des travaux le 10 avril 2008 ne peut à elle seule établir la date d’achèvement de la charpente, de la couverture et du gros oeuvre.
Toutefois, elle est en l’espèce corroborée par:
— les factures d’achat de la charpente et des tuiles de la toiture en date des 6 avril et 22 juin 2007, démontrant que les travaux de la charpente et de la couverture ont commencé postérieurement à cette date,
— la comparaison entre, d’une part, les photographies horodatées des mois de mai et juillet 2007, sur lesquelles la charpente apparaît nue, et d’autre part, les photographies horodatées du mois de juillet 2007, sur lesquelles la toiture apparaît terminée,
— les photographies de la maison en cours d’enduisage, horodatées au mois d’aôut 2008, offrant une vue en contrebas de la toiture qui confirme son achèvement.
En outre, les photographies horodatées de février 2008, prises à l’intérieur de la maison et plus précisément dans le couloir et dans la salle de bain, démontrent, conformément à ce que soutiennent les époux [V], que celle-ci était habitée à la date indiquée. Il en résulte que la charpente, la couverture et le gros oeuvres étaient nécessairement achevés à ladite date.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la date d’achèvement des travaux de construction de la charpente, de la couverture et du gros oeuvres, qui constituent un lot utilisable et propre à sa fonction en ce qu’il est de nature à rendre le deuxième étage de la maison habitable, au 10 avril 2008.
Par conséquent, le délai de prescription décennale concernant ce lot a commencé à courir le 11 avril 2008 et s’est achevé le 11 avril 2018.
Or, constatant des désordres provenant de la couverture de la maison, Mme [N] [F] a assigné les époux [V] devant le juge des référés de ce tribunal par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2008, soit postérieurement à l’achèvement du délai de prescription, de sorte que son action est forclose.
Il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale soulevée par les époux [V] et l’action de Mme [N] [F], fondée sur la garantie décennale, sera déclarée irrecevable.
Partant, Mme [N] [F] sera déboutée de de ses demandes fondées sur la garantie décennale.
Sa demande de contre-expertise sera par conséquent rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts:
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité délictuelle nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, les époux [V] soutiennent que la procédure engagée par la demanderesse leur a causé un préjudice moral.
Il ne produisent néanmoins aucun élément de nature à démontrer une faute imputable à Mme [N] [F], outre l’introduction de la présente procédure qui ne peut en aucun cas lui être reproché, de sorte que leur demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive:
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, l’introduction de la présente instance par Mme [N] [F] ne peut être qualifiée ni d’abusive, ni de dilatoire.
La demande des époux [V] sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes :
L’équité commande d’indemniser les époux [V] de leurs frais irrépétibles et de condamner Mme [N] [F] à lui verser la somme de 6.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de Mme [N] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Partie perdante, Mme [N] [F] sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
FAIT droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale soulevée par M. [I] [V] et Mme [T] [K] épouse [V];
DÉCLARE forclose l’action de Mme [P] [C];
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [P] [C] fondées sur la garantie décennale;
DÉBOUTE Mme [P] [C] de sa demande de contre-expertise;
DÉBOUTE M. [I] [V] et Mme [T] [K] épouse [V] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour préjudice moral;
DÉBOUTE M. [I] [V] et Mme [T] [K] épouse [V] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNE Mme [P] [C] à payer à M. [I] [V] et Mme [T] [K] épouse [V] la somme de 6.000 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE Mme [P] [C] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [P] [C] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à [Localité 5], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT MARS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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