Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 8 avr. 2026, n° 22/03901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/03901 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LSTW
En date du : 08 avril 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du huit avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2026 devant Maximilien MARECHAL, statuant en juge unique, assisté de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026.
Signé par Maximilien MARECHAL, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [A] [E], née le 25 Juin 1977 à [Localité 1] (91), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Et
Monsieur [Y] [E], né le 16 Avril 1973 à [Localité 2] (31), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Philippe NEWTON, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Anne-Victoria FARGEPALLET, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [C] [K], née le 22 Décembre 1958 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [N], [L] [D], né le 05 Octobre 1959 à [Localité 4] (45), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe BLANC, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Christophe BLANC – 0300
Me Isabelle LACOMBE-BRISOU – 0144
Me Philippe NEWTON – 0301
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [E] et Monsieur [Y] [E] ont offert le 21 mars 2022 d’acquérir un immobilier situé [Adresse 4], appartenant à Madame [C] [K] et Monsieur [Z] [D].
Monsieur [Z] [D] a accepté cette offre d’achat le 18 mars 2022, et Madame [C] [K] l’a accepté le 21 mars 2022.
La promesse authentique de vente n’a pas été signée par les parties.
Par courriers recommandés des 15 avril 2022, le conseil de Madame [A] [E] et Monsieur [Y] [E] ont mis en demeure Madame [C] [K] et Monsieur [Z] [D] de signer la promesse authentique de vente.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2022, Madame [A] [E], Monsieur [Y] [E] et Madame [C] [K] ont fait assigner Monsieur [Z] [D] devant le tribunal judiciaire de Toulon, à titre principal aux fins de perfection de la vente, et à titre subsidiaire d’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, Madame [A] [E] et Monsieur [Y] [E] demandent au tribunal de :
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, Monsieur [Z] [D] demande au tribunal de :
Madame [C] [K], bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu, et ce malgré une ordonnance d’injonction de conclure du juge de la mise en état du 1er octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens.
Par ordonnance du 21 janvier 2025 du juge de la mise en état, l’instruction a été clôturée par effet différé au 11 janvier 2026, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 février 2026.
A l’audience du 11 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur le consentement de Monsieur [Z] [D]
L’article 1129 du code civil dispose que conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] affirme que l’acte par lequel il accepte la vente est nul en raison d’un vice de son consentement résultant d’un état mental perturbé en raison du décès de son père 7 jours avant la signature de l’acte, et d’un abus de sa faiblesse par Madame [C] [K].
Cependant, il ne fonde ses affirmations que sur l’acte de décès de son père. Cette seule pièce est insuffisante à démontrer l’existence d’un vice du consentement.
La demande de Monsieur [Z] [D] en nullité de l’acte d’acceptation de vente sera donc rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’application de ce texte qu’il peut être recherché la responsabilité de celui qui commet une faute dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels à condition de démontrer l’existence d’une telle faute, d’un préjudice indemnisable et d’un lien de causalité.
En l’espèce et à titre liminaire, le tribunal constate que Madame [A] [E] et Monsieur [Y] [E] abandonnent leur demande en réalisation forcée de la vente et sollicite désormais des dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers.
Cependant, comme l’affirme Monsieur [Z] [D], ils ne démontrent pas l’existence d’un préjudice indemnisable dans la mesure où ils font que se référer à la clause pénale qui était prévu au projet de promesse authentique de vente. Or, ce projet n’a pas été régularisé, et ils ne peuvent dès lors en solliciter l’exécution. Ainsi et à défaut d’autres éléments relatifs à la détermination et l’évaluation d’un éventuel préjudice, ils ne rapportent pas la preuve d’un préjudice indemnisable.
En conséquence la demande en dommages et intérêts de Madame [A] [E] et Monsieur [Y] [E] sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [A] [E], Monsieur [Y] [E] et Madame [C] [K] sont les parties perdantes, et seront donc condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces textes.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [D] en nullité de l’acte d’acceptation de vente,
REJETTE la demande de Madame [A] [E] et Monsieur [Y] [E] en dommages et intérêts,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [A] [E], Monsieur [Y] [E] et Madame [C] [K] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Contrats ·
- Protection
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Accord
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert judiciaire ·
- Contrôle ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Commission ·
- Redressement ·
- Opposition ·
- Chose décidée ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Congé ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Effets ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Dommage imminent ·
- Validité
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Identifiants ·
- Minute ·
- Audience ·
- Contestation ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Compétence des juridictions ·
- Obligation alimentaire ·
- Règlement ·
- Famille ·
- Père
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Logement social ·
- Procédure ·
- Commission départementale ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Suspension
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Personnes ·
- Document d'identité ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Juge ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques
- Prescription ·
- Garantie décennale ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Date ·
- Procédure abusive ·
- Épouse
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Commune ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Expert judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.