Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 2 juin 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00132 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXP3
Jugement du 02 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00132 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXP3
N° de MINUTE : 25/01412
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [R],audienciére
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL , assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 octobre 2022, Monsieur [F] [M] a déposé un dossier à la [Adresse 8] ([9]) de la Seine-[Localité 12] demandant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées (AAH), du complément de ressources associé à l’AAH, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision de la [7] ([6]) du 31 janvier 2023, Monsieur [F] [M] a reçu un accord pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ([11]) et une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par décision du même jour, Monsieur [F] [M] s’est vu refuser l’AAH, son taux d’incapacité étant compris entre 50% et 80%.
Le 14 mars 2023, Monsieur [F] [M] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH.
Par décision du 20 juin 2023, la [6] lui a de nouveau refusé l’AAH.
Par requête reçue le 26 décembre 2023 au greffe, Monsieur [F] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre le refus d’attribution de l’AAH.
Par jugement avant dire droit du 17 octobre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [B] [Y], en se plaçant à la date de la demande soit le 13 octobre 2022 de :
fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80 % :donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; si le taux est compris entre 50 et 79 % :dire si, compte tenu de son handicap, elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en lien notamment avec les conséquences de son épilepsie ;dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Le docteur [B] [Y] a transmis par voie électronique son rapport d’expertise le 9 février 2025, notifié aux parties par lettre du 13 février 2025 et reçu au greffe le 14 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 13 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [F] [M], représenté par son conseil, sollicite l’entérinement du rapport d’expertise qui préconise l’attribution de l’AAH.
Il indique que l’expert a préconisé l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 80%.
Par observations oralement soutenues à l’audience, la [9], régulièrement représentée, s’en rapporte aux conclusions de l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00132 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXP3
Jugement du 02 JUIN 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. […]”
Le docteur [Y] a pris connaissance de l’ensemble des pièces versées aux débats par les parties. Il a procédé à l’examen du patient dont il rend compte. Il indique que « au jour de l’expertise, Monsieur [M] n’a pas fait de crise d’épilepsie devant nous mais il présente effectivement, d’après l’ensemble des documents communiqués, une épilepsie grave rebelle au traitement non stabilisée malgré 2 traitements antiépileptiques avec des crises au moins 5 à 6 fois par semaine, et il n’a plus de prodrome c’est-à-dire que les crises d’épilepsie arrivent sans signe annonciateur alors qu’auparavant, elles arrivaient avec des signes annonciateurs. Et parallèlement aux crises d’épilepsie quasiment quotidiennes, il présente un syndrome anxiodépressif sans idée morbide mais il a un ralentissement psychomoteur majeur avec des difficultés de concentration et une perte de l’élan vital. Ainsi, en raison du syndrome anxiodépressif majeur et surtout des crises d’épilepsie quotidiennes qui surviennent sans signe annonciateur, il peut présenter des crises d’épilepsie à n’importe quel moment et il ne peut pas travailler en hauteur, il ne peut pas conduire, il ne peut pas rester seul en raison des crises d’épilepsie qui surviennent sans prodrome. »
Il ajoute que :
« 5. En nous basant sur le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, compte tenu des crises d’épilepsie rebelle survenant quasi-quotidiennement sans prodrome malgré un traitement antiépileptique avec Depakine et Lamictal, les crises d’épilepsie continuent à survenir sans prodrome quasi-quotidiennement et parfois plusieurs fois par jour, et Monsieur présente un syndrome anxiodépressif majeur sans idée morbide mais avec un ralentissement psychomoteur majeur et des difficultés de concentration lors de l’accédit, ainsi compte tenu de notre examen clinique, le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est supérieur ou égal à 80%.
6. L’état de santé de Monsieur [M] n’est pas susceptible d’amélioration de façon significative puisqu’il est épileptique depuis plus de 20 ans, compte tenu du syndrome anxiodépressif majeur et des crises d’épilepsie graves, rebelles, la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé en fonction de l’évolution prévisible de son état doit être au moins de 5 ans.
7. La question est sans objet puisque le taux est supérieur ou égal à 80%, Monsieur présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il ne peut travailler seul, il ne peut se concentrer, il ne peut travailler en hauteur … »
Il conclut à la fixation d’un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80% par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées pour une durée d’au moins 5 ans et l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en lien notamment avec les conséquences de son épilepsie.
Monsieur [M] demande l’entérinement du rapport d’expertise et la [9] s’en rapporte à celui-ci.
Les conclusions du docteur [Y] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté de sorte qu’il convient de les entériner et dire que le taux d’incapacité de Monsieur [M] conformément au guide barème est supérieur à 80%.
Il convient donc d’attribuer l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [M] pour une durée de cinq ans.
Sur les mesures accessoires
La [9], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés à Monsieur [F] [M] à compter de la date de sa demande initiale du 13 octobre 2022, sous respect du respect des conditions administratives, pour une durée de cinq ans ;
Condamne la [Adresse 8] ([9]) de la Seine-[Localité 12] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Partie
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Électronique ·
- Surveillance ·
- Délai ·
- Consentement ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Bien immobilier ·
- Débiteur ·
- Vente ·
- Bonne foi ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Dire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Usage ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Siège social ·
- Opposition ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Retard ·
- Prêt ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Agrément ·
- Intempérie ·
- Épidémie ·
- Titre ·
- Loyer
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Opposition
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Poste de travail ·
- Accident du travail ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Langue ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Impôt ·
- Cadastre ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Revenu
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Construction métallique ·
- Maître d'ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Subrogation ·
- Responsabilité ·
- Malfaçon ·
- Expertise judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.