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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 10 févr. 2025, n° 23/06594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/06594 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZYN3
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 10] (ALLEMAGNE)
Tous les deux représentés ensemble par Maître Caroline TOBY de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0049
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Philippe GINESTIE de la SELAS GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0138
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et non susceprible de recours
Vu l’assignation délivrée le 10 mai 2023 par M. [G] [W], représenté par Mme [X] [W] épouse [T] en sa qualité de mandataire, à l’encontre de la Fondation [7] aux fins essentielles de voir prononcer la nullité des promesses de donations et des donations consenties entre M. [C] [W] et la fondation défenderesse, ordonner la restitution en nature des parts des SCI [Adresse 8], et la condamnation à des dommages et intérêts (enregistrée sous le numéro de RG 23/06594) ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2025 rejetant l’exception de nullité de l’assignation, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du demandeur, rejetant la demande de communication de pièces et réservant les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 23 mai 2023 par M. [G] [W], représenté par Mme [X] [W] épouse [T] en sa qualité de mandataire, à l’encontre de la Fondation [7] aux fins essentielles d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 540 000 euros en recouvrement d’une créance successorale, outre 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral (enregistrée sous le numéro de RG 23/07184) ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 octobre 2024, rejetant l’exception de nullité de l’assignation, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Fondation [B] [M] ainsi que l’exception de litispendance, renvoyant à la mise en état et faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation ;
Vu les observations du conseil de la partie demanderesse en date du 28 janvier 2025 en vue de l’audience de mise en état du 3 février 2025 qui indique que ses clients sont favorables à la mesure de médiation proposée ;
Vu les observations du conseil de la défenderesse en date du 28 janvier 2025 en vue de l’audience de mise en état du 3 février 2025 qui indique que sa cliente est favorable à une mesure de médiation ;
Vu la jonction des deux procédures par mention au dossier à l’audience du 3 février 2025 ;
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commence à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 3.000 euros, qui devra être versée par moitié par les parties demanderesses et par la partie défenderesse directement entre les mains du médiateur à concurrence de 1.500 euros chacune, au plus tard le 15 avril 2025 à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
Le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la consignation et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision.
Au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles 1565 et suivants du code de procédure civile.
A défaut d’accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
Désigne
[J] [P] (avocat)
[Adresse 2]
[Localité 6]
01-42-22-81-09
[Courriel 11]
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est intégralement versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Dit qu’à défaut d’accord avec les parties sur son montant, le médiateur pourra demander au juge de la mise en état de fixer sa rémunération,
Fixe à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée pour moitié par les parties (soit à hauteur de 1.500 euros par chacune des parties) directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 15 avril 2025, avec une copie de la présente décision,
Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état du 5 mai 2025 à 13h30 pour information par les parties et par le médiateur de la date de versement complet entre ses mains de la provision ordonnée et communication de la date de la première réunion de médiation,
Réserve les dépens
Faite et rendue à [Localité 12] le 10 Février 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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