Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 10 juil. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Minute n° : 25/138
Références : N° RG 25/00098 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4UK
Affaire :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
C/
[N] [Z]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me MARCHAND-MILLIER
CCC à M. [N] [Z]
CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JUILLET 2025
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Camille DAMECOUR, greffière lors des débats et Léa GALLIS, greffière lors de la mise à disposition
Débats à l’audience publique du 26 juin 2025.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Z], entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de prêt n°GG7715600 en date du 25 janvier 2024, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a consenti à M. [N] [Z] le prêt d’un kit chirurgical et caméra, pour une durée de 36 mois, contre le paiement d’un loyer mensuel de 932,08 €, avec une convention de réserve de propriété et subrogation au profit de la société IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONALE en qualité de fournisseur du matériel.
Par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, en date du 22 mai 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner Monsieur [N] [Z], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir :
— Constater la déchéance du terme du contrat de prêt n°GG7715600 à la date du 13 mars 2025,
— Condamner M. [N] [Z] à restituer le matériel objet de la convention résiliée, dans les huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité,
— Condamner M. [N] [Z] à lui payer une somme totale de 29.214,10 € à titre provisionnel, avec intérêts contractuels de retard au taux de 1,5 % par mois capitalisés à compter du 4 décembre 2024, date de présentation de la mise en demeure,
— Condamner M. [N] [Z] à lui payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 juin 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, représentée par avocat, a maintenu les termes de l’assignation.
M. [N] [Z] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifesté.
La présente ordonnance de référé, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Suivant l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément à l’article 835 du même code, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société demanderesse justifie notamment du contrat de prêt signé (pièce n°1) et de deux mises en demeure datées du 4 décembre 2024 (pièce n°3) et du 13 mars 2025 (pièce n°4).
Au vu des pièces versées aux débats et en l’absence de tout élément contraire, l’emprunteur n’ayant été assigné que par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses, les demandes formées par la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS apparaissent bien fondées, tant en ce qui concerne la restitution du matériel, qu’à l’égard des sommes réclamées à titre de provision, dans la limite toutefois des montants suivants :
— 5.592,48 € au titre des redevances impayées,
— 40 € au titre des frais de recouvrement prévus au contrat,
— 10 % de clause pénale contractuelle, soit 559,25 € sur les redevances impayées,
— Total : 6.191,73 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, date de mise en demeure (le taux de 1,5 % par mois réclamé apparaissant manifestement excessif, sauf à en justifier plus précisément dans le cadre d’une procédure au fond).
En revanche, compte tenu de la demande de restitution immédiate du matériel, il n’y a pas lieu à condamnation dans le cadre du référé sur des redevances encore non échues. Sans préjudice d’une éventuelle instance au fond qui permettrait d’établir un compte entre les parties, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS sera déboutée de ce chef de demande.
D’autre part, les circonstances visées ne paraissent pas imposer le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal, il conviendra de condamner M. [N] [Z] aux dépens de l’instance de référé, ainsi qu’au paiement à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS d’une indemnité pour ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, à un montant prenant en compte les circonstances de cette affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
CONDAMNE M. [N] [Z] à remettre à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS le matériel objet du contrat de prêt n°GG7715600, aux frais de celui-ci, sur signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNE M. [N] [Z] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 6.191,73 € (SIX MILLE CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET SOIXANTE-TREIZE CENTIMES) à titre de provision à valoir sur sa créance contractuelle, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 4 décembre 2024 ;
DÉBOUTE la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS pour le surplus de sa demande de provision ;
CONDAMNE M. [N] [Z] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [Z] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Lettre simple ·
- Mise à disposition
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Vie privée ·
- Reportage ·
- Veuve ·
- Image ·
- Commissaire de justice ·
- Diffusion ·
- Photo ·
- Médias ·
- Information ·
- Publication
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Site internet ·
- Syndicat ·
- Internet
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Offre de prêt ·
- Preuve ·
- Banque ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence habituelle ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Nationalité ·
- Irlande ·
- Royaume-uni ·
- Famille ·
- Etats membres ·
- Requête conjointe
- Prêt ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Assurance décès ·
- Cautionnement ·
- Mise en garde ·
- Sociétés ·
- Garde ·
- Endettement ·
- Risque
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Fins ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
- Règlement intérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Résiliation du contrat ·
- Résidence ·
- Associations ·
- Tiers ·
- Foyer ·
- Participation financière ·
- Redevance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.