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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 24 sept. 2025, n° 20/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 20/00104 – N° Portalis DBY6-W-B7E-CXCK
JUGEMENT RENDU LE 24 Septembre 2025
ENTRE
DEMANDEUR
Madame [H] [G]
née le 25 Décembre 1958 à SAINT SAUVEUR LE VICOMTE (MANCHE)
10 rue des Fardelles
50500 SAINT COME DU MONT
Représentée par Maître Caroline BOYER, avocats au barreau de COUTANCES
DÉFENDEUR
Société AURYS INDUSTRIES anciennement VERRERIE AURYS
Zi de Pommenauque
50500 CARENTAN LES MARAIS
Représentée par Me Sylvie ABORDJEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Julie MARTIN, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA MANCHE
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Mme [G]
— Me MAST
— Scté AURYS INDUSTRIES
— Me ABORDJEL
— CPAM MANCHE
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Montée du Bois André
C.S 51212
50012 SAINT-LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [S] [C], régulièrement munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Alain CANCE,
Assesseur : Emilie MACREL,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 18 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 SEPTEMBRE 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [G] a été embauchée par la SAS AURYS INDUSTRIES, anciennement VERRERIE AURYS, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1989, en qualité d’opératrice.
Le 13 septembre 2018, elle a été victime d’un accident de travail déclaré par son employeur le 14 septembre 2018 comme suit : « En enlevant une chute de film (causée par un dysfonctionnement machine) le film aurait entraîné la main de l’opératrice dans un rouleau de la machine, provoquant un écrasement. ».
Un certificat médical initial établi le 16 septembre 2018 au Centre Hospitalier Mémorial de Saint Lô faisait état d’une « fracture de la diaphyse du radius droit et fracture articulaire de la base P1 de l’index droit ». Madame [G] a par la suite bénéficié d’arrêts de travail et de soins jusqu’au 31 octobre 2021.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Manche a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision en date du 25 septembre 2018.
L’état de santé de [H] [G] a été déclaré consolidé le 15 septembre 2021, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 6%.
Par courrier recommandé du 26 février 2019, Madame [H] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS AURYS INDUSTRIES, dans la survenance de l’accident du travail du 13 septembre 2018.
Par jugement du 2 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances a dit que l’accident du travail dont [H] [G] avait été victime le 13 septembre 2018 était dû à la faute inexcusable de la SAS AURYS INDUSTRIES, son employeur ; ordonné la majoration à son maximum du capital servi par la CPAM au titre de cet accident ; ordonné avant dire-droit une expertise judiciaire confiée au Docteur [U] selon mission précisée au dispositif avec consignation de 1 200,00 euros mise à la charge de la CPAM de la Manche ; alloué à Madame [G] le versement d’une provision de 5000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ; dit que les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaires seraient versées directement à Madame [G] ; déclaré la décision de prise en charge de l’accident du 13 septembre 2018 au titre de la législation professionnelle par la CPAM opposable à l’employeur ; fait droit à l’action récursoire de la CPAM de la Manche à l’encontre de la SAS AURYS INDUSTRIES ; ordonné l’exécution provisoire de sa décision ; et réservé les demandes formées au titre de l’article 700 et des dépens.
L’expert ainsi désigné a rendu son rapport le 26 mai 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2025.
* * *
Madame [H] [G], représàentée par son conseil à l’audience, a soutenu oralement ses dernières conclusions du 19 mars 2025, selon lesquelles elle a demandé au Tribunal de :
— Confirmer la majoration du capital versé par la CPAM de la Manche ;
— Condamner l’employeur, la SAS AURYS DISTRIBUTION à régler les sommes suivantes :
— Frais kilométriques : 4 000,00 euros
— Tierce personne temporaire : 4 364,00 euros
— Incidence professionnelle : 6 744,00 euros
— Déficit fonctionnel temporaire total : 140,00 euros
— Déficit fonctionnel partiel de 35% : 404,25 euros
— Déficit fonctionnel partiel de 10% : 2 660,00 euros
— Déficit fonctionnel partiel de 5% : 582,75 euros
— Souffrances endurées : 8 000,00 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 3 500,00 euros
— Préjudice esthétique permanent : 2 500,00 euros
— Déficit fonctionnel permanent de 5% : 8 000,00 euros
Soit la somme globale de 40 895,00 euros dont il conviendra de déduire la somme provisionnelle versée de 5 000,00 euros ;
— Dire que la CPAM devra en faire l’avance et condamner solidairement les défendeurs à régler à Madame [H] [G] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* * *
En défense, la SAS AURYS INDUSTRIES, représentée à l’audience par son conseil, a repris oralement ses dernières conclusions du 12 février 2025 aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :
— La juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— Débouter Madame [H] [G] de sa demande au titre des dépenses de santé ;
— Débouter Madame [G] de sa demande au titre des frais divers ;
— Débouter Madame [G] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
— Fixer l’indemnisation de l’assistance tierce personne temporaire à la somme de 2143,27€ ;
— Fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2666,25€ ;
— Réduire l’indemnisation des souffrances endurées, conformément à la jurisprudence précitée, et, en tout état de cause, à une indemnité n’excédant pas 6000€ ;
— Réduire l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, conformément à la jurisprudence précitée, et, en tout état de cause, à une indemnité n’excédant pas 1500€ ;
— Réduire l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, conformément à la jurisprudence précitée, et, en tout état de cause, à une indemnité n’excédant pas 1000€ ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles.
* * *
Enfin, la CPAM de la Manche, valablement représentée à l’audience par Madame [C], a fait valoir oralement ses observations et développé ses dernières conclusions du 19 février 2025. Elle a ainsi demandé au tribunal de bien vouloir :
Sur les demandes indemnitaires de Madame [G] :
— Débouter Madame [G] de sa demande au titre des dépenses de santé ;
— Débouter Madame [G] de sa demande au titre des frais divers ;
— Débouter Madame [G] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
— Fixer l’indemnisation de l’assistance tierce personne temporaire à la somme de 2143,27 euros ;
— Fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2666,25 euros ;
— Réduire l’indemnisation des souffrances endurées, conformément à la jurisprudence précitée et, en tout état de cause, à une indemnité n’excédant pas 6 000,00 euros ;
— Réduire l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire conformément à la jurisprudence précitée et, en tout état de cause, à une indemnité n’excédant pas 1 500,00 euros ;
— Réduire l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 6 000,00 euros ;
— Réduire l’indemnisation du préjudice esthétique permanent conformément à la jurisprudence précitée et, en tout état de cause, à une indemnité n’excédant pas 1 000,00 euros ;
— Déduire de l’ensemble des sommes accordées la provision de 5 000,00 euros ;
Sur l’action récursoire de la caisse :
— Juger que, dans le cadre de son action récursoire, la caisse récupérera l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance, auprès de l’employeur dont la faute inexcusable est reconnue ;
— Mettre à la charge définitive de l’employeur les frais d’expertise ;
— Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement quant à l’action récursoire de la Caisse ;
— Délivrer le présent jugement revêtu de la formule exécutoire ;
— Condamner l’employeur aux entiers dépens.
* * *
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
I – Sur l’indemnisation complémentaire de Madame [H] [G]
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de capital qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices dus à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’expert a conclu comme suit sur les différents postes de préjudice :
— assistance par tierce personne : aide humaine temporaire évaluée à 1 heure 30 par jour du 16 septembre 2018 au 19 octobre 2018, puis 1h30 par semaine du 20 octobre 2018 au 15 septembre 2021 ;
— Déficit fonctionnel temporaire total : du 13 septembre 2018 au 16 septembre 2018 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % : du 17 septembre 2018 au 19 octobre 2018 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : du 20 octobre 2018 au 17 novembre 2020 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 5 % : du 18 novembre 2020 jusqu’au 15 septembre 2021 ;
— Consolidation : 15 septembre 2021
— Incidence professionnelle : déclaration d’inaptitude le 12 avril 2021, licenciement pour inaptitude le 27 mai 2021 et retraite le 1er juillet 2021
— Souffrances endurées : 2 3/7,
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7
— Préjudice esthétique définitif : 1/7
— Déficit fonctionnel permanent : 5%
— Les autres postes de préjudice ne sont pas constitués.
Au vu des conclusions du rapport du Docteur [U] qui a répondu de façon motivée et exhaustive à la mission fixée par le tribunal, il convient de fixer comme suit le préjudice de Madame [G] :
A – Sur les préjudices patrimoniaux
1 – Sur la demande relative aux dépenses de santé
Madame [G] déclare ne pas formuler de demande pour ce poste de préjudice mais précise qu’elle se réserve le droit de le faire ultérieurement en indiquant la mention « pour mémoire ».
Sur ce, et comme justement relevé par l’employeur et la CPAM de la Manche, ce poste de préjudice des dépenses de santé, constitué des dépenses de santé antérieures à la consolidation et imputables à l’accident, est couvert par les dispositions du Livre 4 du Code de la Sécurité sociale et ne saurait donner lieu à indemnisation complémentaire.
Il en résulte que Madame [G] ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre dans le cadre de la liquidation de ses préjudices devant la juridiction de sécurité sociale du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de la survenance de l’accident du travail dont elle a été victime.
2 – Sur la demande relative aux frais divers
Madame [G] fait valoir qu’elle a dû exposer des frais de déplacement importants pour bénéficier de ses soins, elle déclare avoir ainsi effectué près de 6000 kilomètres dont elle demande l’indemnisation à hauteur de 4 000 euros.
Or, ainsi qu’il a été rappelé à titre liminaire, les frais médicaux et assimilés, en ce compris les frais de transport, sont pris en charge conformément aux dispositions légales de sécurité sociale, à condition d’en satisfaire les conditions, et ne constituent pas un poste de préjudice indemnisable au titre d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
Sa demande sera donc rejetée.
3 – sur les frais d’assistance par une tierce personne
Ce poste de préjudice indemnise les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, notamment l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Ainsi, la tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
L’expert a estimé nécessaire l’assistance d’une tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel partiel à 1 heure 30 par jour d’aide non spécifique pour la période du 16 septembre 2018 au 19 octobre 2018, puis d'1h30 par semaine du 20 octobre 2018 au 17 novembre 2020.
Le tribunal retiendra un taux horaire de 20 euros.
Le montant de ce poste de préjudice s’établit comme suit :
— 34 jours x 1,5 x 20€ soit 1 020,00 euros ;
— 760 jours x 1,5/7 x 20€ soit 3257,14 euros.
Il sera par conséquent alloué à Madame [H] [G] pour la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne la somme de 4277,14 €.
4 – Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle est définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle. Il s’agit du préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice qu’elle subit lorsqu’elle se voir contrainte d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, Madame [G] entend être indemnisée de ce préjudice.
Or, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail, qui présente un caractère viager, répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, ainsi que l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
Madame [G] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
B – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1 – Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il convient d’observer que, dans son rapport d’expertise, le Docteur [U] a retenu :
— Une période de déficit fonctionnel temporaire total : du 13 septembre 2018 au 16 septembre 2018 ;
— Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % : du 17 septembre 2018 au 19 octobre 2018 ;
— Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : du 20 octobre 2018 au 17 novembre 2020 ;
— Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 5 % : du 18 novembre 2020 jusqu’au 15 septembre 2021 ;
Les diverses périodes ainsi retenues par l’expert ne faisant l’objet d’aucune contestation de la part des parties, elles seront donc retenues telles qu’énoncées.
Au total, Madame [H] [G] a donc bénéficié de :
— 4 jours de période de déficit fonctionnel temporaire total ;
— 33 jours de période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 35 % ;
— 760 jours de période de déficit fonctionnel partiel de 10 % ;
— 302 jours de période de déficit fonctionnel partiel de 5%.
La demanderesse sollicite que soit retenue une base de 35 € par jour pour le calcul de son indemnisation. La SAS AURYS INDUSTRIES soutient qu’il convient de retenir une base de calcul de 25 € par jour, la CPAM de la Manche demande quant à elle la réduction de cette base journalière à 15€.
Conformément à la jurisprudence habituelle du Tribunal, une base de 25 € par jour sera retenue pour le calcul de ce préjudice.
Ainsi, compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Madame [H] [G] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 € le jour d’incapacité temporaire totale soit :
— 4 jours x 25 € = 100,00 euros
— 33 jours x 25 € x 35% = 288,75 euros
— 760 jours x 25 € x 10 % = 1900 euros
— 302 jours x 25 € x 5 % = 377,50 euros
soit au total la somme de 2 666,25 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité considérée.
Il en résulte que le déficit fonctionnel temporaire de Madame [H] [G] sera indemnisé pour un montant de 2666,25 euros.
2 – Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas déjà réparées après consolidation par la rente majorée.
L’accident du travail dont Madame [H] [G] a été victime le 13 septembre 2018 alors qu’elle changeait un film de protection sur une filmeuse a entraîné une fracture du radius droit et de la phalange du 2e doigt.
Madame [G] a subi une intervention chirurgicale le 14 septembre 2018 dont le compte rendu indique : « il s’agissait d’une fracture fermée déplacée qui a nécessité une ostéosynthèse par une plaque LCP, sous anesthésie locorégionale complétée d’une anesthésie générale. ».
L’expert relève également que Madame [G] a regagné son domicile le 16 septembre 2018 avec un traitement antalgique.
Elle a ensuite été suivie en consultation compte tenu de complications à type d’algoneurodystrophie.
Madame [G] a bénéficié de 73 séances de rééducation fonctionnelle par kinésithérapie du 19 octobre 2018 au 17 novembre 2020.
La consolidation de l’état de santé de Madame [G] a été fixée à la date du 15 septembre 2021. Néanmoins, le médecin expert indique qu’à la date de son examen Madame [G] présente des raideurs articulaires des doigts ainsi qu’une diminution de la force musculaire de la main droite, sa main dominante.
Dans le cadre de son expertise, le Docteur [U] a évalué les souffrances endurées par Madame [G] à 3 sur une échelle de 7 en tenant compte du traumatisme initial, de l’hospitalisation, du geste chirurgical, de la rééducation fonctionnelle et du syndrome algoneurodystrophique.
Ainsi, eu égard aux conclusions de l’expert et compte tenu de l’ensemble des éléments d’appréciation rappelés, le Tribunal estime qu’il convient d’indemniser le préjudice subi par Madame [H] [G] au titre des souffrances endurées à hauteur de 6 000 euros.
3 – Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Au titre du préjudice esthétique, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire de 2 sur une échelle de 7, compte tenu du pansement du membre supérieur droit et de sa contention dans une gouttière à l’aide d’une écharpe.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, le médecin expert retient la présence d’une cicatrice sur l’avant-bras droit, dissimulable par les vêtements, et que celle-ci justifie de retenir un préjudice esthétique permanent coté à 1/7.
Madame [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 3 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, et 2 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
Au regard des conclusions du Docteur [U], en tenant compte de la cicatrice précédemment décrite, en particulier de sa localisation, la réalité des préjudices esthétiques temporaire et permanent subis par Madame [G] est établie.
En considération de l’ensemble de ses éléments, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent de Madame [H] [G] seront fixés à la somme de 2 000,00 euros chacun, soit une somme totale de 4 000,00 euros en réparation du poste de préjudice esthétique.
4 – Sur le déficit fonctionnel permanent
Madame [G] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 8 000,00 euros sur la base du taux de 6% d’IPP retenu par la CPAM, ce que conteste l’employeur au motif que le taux d’incapacité permanente permettant de déterminer le montant du capital ou de la rente versée à la victime en indemnisation de sa perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle qu’elle subit du fait de cette incapacité ne peut servir de base de calcul pour déterminer le montant à allouer en réparation du déficit fonctionnel permanent. Il demande donc que l’indemnisation de ce poste de préjudice soit limitée à 6 000,00 euros sur la base du taux de 5% retenu par l’expert.
La CPAM s’associe à la position de l’employeur et précise que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent suppose de prendre en considération les incidences du dommage sur la sphère personnelle de la victime.
Le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent subi par la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle répare, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
La Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu’en conséquence ce préjudice peut être indemnisé devant la juridiction de sécurité sociale (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
Le Docteur [U] désignée notamment aux fins d’évaluation de ce poste de préjudice a pu relever que la date de consolidation de l’état de santé de Madame [H] [G] avait été fixée au 15 septembre 2021 et a évalué son déficit fonctionnel permanent à 5% à compter de cette date.
Il apparaît que le Docteur [U], pour évaluer le déficit fonctionnel permanent de Madame [G], a tenu compte de ses douleurs, des raideurs de sa main droite et des troubles ressentis dans ses conditions d’existence.
Madame [G] n’a formulé aucune observation tendant à compléter ou discuter cette évaluation.
Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause l’avis de l’expert judiciaire s’agissant de la fixation du déficit fonctionnel permanent de l’assurée. En l’occurrence, il ressort des éléments du rapport que la valeur du point d’incapacité est égale à 1.210 selon l’âge de la victime à la date de consolidation soit 63 ans et le taux de déficit fonctionnel permanent soit 5%.
Il lui sera donc alloué une indemnité de 6 050,00 euros.
* * *
En conséquence, il sera versé à Madame [H] [G] un montant total de 22 993,39 euros pour l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.
II – Sur la charge de l’indemnisation
Aux termes du dernier alinéa de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Il est constant que le bénéfice du versement direct par la caisse de la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de capital prévue par les articles L.452-2 et L452-3 du Code de la sécurité sociale, s’applique également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte.
En application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, l’ensemble des sommes ainsi allouées à Madame [H] [G] lui seront versées directement par la caisse d’assurance maladie de la Manche.
III – Sur l’action récursoire de la caisse primaire
Par jugement du 2 août 2023, il a été fait droit à l’action récursoire de la CPAM de la Manche à l’encontre de la SAS AURYS INDUSTRIES.
Il en découle que la CPAM de la Manche pourra récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle aura été tenue de faire l’avance à l’encontre de la SAS AURYS INDUSTRIES conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
IV – Sur les frais d’expertise
Étant constaté que le prononcé de l’expertise judiciaire découle de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS AURYS INDUSTRIES et s’est avéré nécessaire pour permettre l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime de l’accident du travail résultant de cette faute inexcusable, il convient de mettre à la charge de la SAS AURYS INDUSTRIES, à titre définitif, le coût de l’expertise ainsi ordonnée par décisions du 2 août 2023.
Partant, le coût définitif de l’expertise réalisée par le Docteur [U], sera mis à la charge définitive de la SAS AURYS INDUSTRIES.
V – Sur les autres demandes
A) Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, à moins que la loi ou les circonstances de l’espèce ne s’y opposent.
En l’occurrence, le présent litige n’étant pas incompatible avec une exécution provisoire, elle sera donc ordonnée.
B) Sur les dépens
Aux termes des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, la SAS AURYS INDUSTRIES sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
C) Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Enfin, aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie qui perd son procès au paiement des sommes non comprises dans les dépens au profit de la partie gagnante en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
S’agissant de la demande formée par Madame [G] à ce titre, il y a lieu de rappeler que la CPAM de la Manche, partie intervenante à l’instance en sa qualité d’organisme de sécurité sociale, ne saurait être tenue solidairement au paiement des frais irrépétibles en l’espèce.
En revanche, l’équité justifie que l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue et dont la situation économique ne fait pas obstacle à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, soit tenu au paiement de ces frais.
Au regard de la complexité de la procédure, et étant observé que cette demande avait été réservée à l’occasion du jugement du 2 août 2023, il convient de condamner la SAS AURYS INDUSTRIES à verser à Madame [H] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de Madame [H] [G] comme suit :
— au titre des souffrances endurées : 6 000,00 euros ;
— au titre de l’assistance par une tierce personne : 4 277,14 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 666,25 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 6 050,00 euros ;
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 euros ;
— au titre du préjudice esthétique permanent : 2 000,00 euros ;
Soit une somme totale de VINGT DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT TREIZE EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES (22 993,39 €) ;
DEBOUTE Madame [H] [G] de ses demandes formées au titre du préjudice de frais divers, d’incidence professionnelle, et de dépenses de santé actuelles ;
DIT QUE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche versera directement à Madame [H] [G] l’ensemble des sommes ainsi allouées, dont elle est tenue de faire l’avance en application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en application des dispositions du jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances du 2 août 2023, il conviendra de déduire de ces sommes la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices dont a bénéficié Madame [G] pour un montant de 5 000,00 euros ;
RAPPELLE qu’aux termes du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Coutances du 2 août 2023, il incombait à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche de faire l’avance à Madame [H] [G] de la majoration de son capital ;
RAPPELLE qu’aux termes du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Coutances du 2 août 2023, il a été fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche à l’encontre de la SAS AURYS INDUSTRIES, et DIT QU’en conséquence, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche pourra récupérer l’ensemble des sommes dont elle aura été tenue de faire l’avance à l’encontre de la SAS AURYS INDUSTRIES ;
CONDAMNE la SAS AURYS INDUSTRIES à supporter définitivement le coût de l’expertise réalisée par le Docteur [U] ordonnée par jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances du 2 août 2023 ;
CONDAMNE la SAS AURYS INDUSTRIES à payer à Madame [H] [G] la somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2 500,00 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE la SAS AURYS INDUSTRIES aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 24 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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