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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 24 sept. 2025, n° 23/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 23/00351 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DQ7P
JUGEMENT RENDU LE 24 Septembre 2025
ENTRE
DEMANDEUR
URSSAF DE NORMANDIE
CS 93035
61 rue Pierre Renaudel
76000 ROUEN
Prise en la personne de sa Directrice, Madame [Y] [J], non comparante, représentée par Madame [R] [C], régulièrement munie d’un pouvoir,
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [B]
3 rue de l’an 2000 gieville
50160 TORIGNY-LES-VILLES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Urssaf Normandie
— M. [B]
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Daniel LEBOURGEOIS,
Assesseur : Patrice BEAULIEU,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 11 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 SEPTEMBRE 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 20 décembre 2023, Monsieur [Z] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins de former opposition à la contrainte établie le 7 décembre 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales de NORMANDIE (URSSAF) et signifiée le 8 décembre 2023 pour un montant de 15 050 euros au titre de cotisations et majorations de retard.
A l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Z] [B], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
L’URSSAF a déposé son dossier en indiquant au tribunal que Monsieur [B] s’était rapproché de ses services pour mettre en place un plan d’apurement de sa dette et a demandé néanmoins la validation de la contrainte pour le montant actualisé de 2167 euros, ainsi que la condamnation de celui-ci au paiement de cette somme, outre 70,48 euros au titre des frais de signification de la contrainte.
Par jugement avant dire droit du 15 janvier 2025, le tribunal a réouvert les débats et a renvoyé la cause à l’audience du 19 mars 2025 aux fins de solliciter quelques éclaircissements sur l’identité du cotisant de la part de l’URSSAF.
À l’audience du 19 mars 2025 l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 juin 2025.
À l’audience du 11 juin 2025, à laquelle Monsieur [B] n’a pas comparu, l’URSSAF a fourni au tribunal les explications qui lui avaient été demandées.
Elle a par ailleurs présenté les demandes suivantes :
— Débouter Monsieur [Z] [B] de son opposition,
— Valider la contrainte pour le montant actualisé de 2 167,00 euros,
— Condamner Monsieur [Z] [B] au paiement de cette somme,
— Condamner Monsieur [B] au paiement des frais de signification de la contrainte, conformément aux articles R 133-6 du Code de la sécurité sociale, pour le montant de 70,48 euros,
— Condamner Monsieur [Z] [B] aux dépens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappel des textes :
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et n’apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats.
Il y a donc lieu de déclarer cette demande recevable.
Sur le fond :
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de Monsieur [Z] [B] à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications de l’URSSAF, des pièces produites, qui établissent le bien fondé de la créance, et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 7 décembre 2023 pour le montant actualisé de 2 167,00 euros.
Sur les frais d’exécution :
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte objet du litige, dont il est justifié, seront donc mis à la charge de Monsieur [Z] [B].
Sur les frais accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z] [B].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition de Monsieur [Z] [B] et l’en déboute ;
VALIDE la contrainte établie le 7 décembre 2023 par l’URSSAF de NORMANDIE et signifiée le 8 décembre suivant pour le montant restant dû de 2 167,00 euros (DEUX MILLE CENT SOIXANTE-SEPT EUROS) ;
EN CONSEQUENCE, CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à l’URSSAF de NORMANDIE la somme de 2 167,00 euros (DEUX MILLE CENT SOIXANTE-SEPT EUROS) ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte du 7 décembre 2023, d’un montant de 70,48 euros (SOIXANTE-DIX EUROS ET QUARANTE-HUIT CENTIMES) ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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