Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 6 mars 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE DU 06 MARS 2026
Minute n° :
N° RG 26/00085 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQC5
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
OPH LOGEMLOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [L], juriste contentieux
DÉFENDEUR :
Madame [C] [W]
demeurant [Adresse 2]
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 9 janvier 2026 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 10 février 2026 au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans tendant à obtenir la rectification de la décision précitée ;
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
Attendu qu’il est exact que c’est en raison d’une erreur d’enregistrement de la décision dans le logiciel que la totalité du jugement, de la page 2 à la page 6, concerne Monsieur [F] [Q] et non Madame [C] [W] ;
Qu’il convient, en conséquence, de rectifier l’ordonnance de référé du 9 janvier 2026 dans son intégralité, de la page 2 à la page 6.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant en cabinet, en rectification d’erreur matérielle ;
ORDONNE la rectification de l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 9 janvier 2026 ;
DIT que, de la page 2 à la page 6 de l’ordonnance :
Il y a lieu de rectifier la décision dans son intégralité comme suit :
“ RAPPEL DES FAITS
Par contrat sous seing privé en date du 23 août 2016, la société LOGEMLOIRET a donné à bail à Madame [C] [W] un appartement à usage d’habitation de type 3 avec garage situé au [Adresse 2] [Localité 1], pour un loyer mensuel initial , hors charges, de 384,20 euros pour le logement et 25,00 € pour le stationnement payable à terme échu le 1er de chaque mois.
Des loyers et charges étant demeurés impayés par Madame [C] [W], la société LOGEMLOIRET a fait signifier le 19 juin 2024 à cette dernière un commandement visant la clause résolutoire de payer sous 6 semaines un montant arriéré en principal s’élevant à 1.510,14 euros.
A défaut de règlement des causes du commandement par la locataire en titre, la société LOGEMLOIRET a fait assigner, en référé, Madame [C] [W] -par acte d’huissier de justice du 7 octobre 2024 signifié à l’étude- devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise et que la location consentie à Madame [C] [W] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et de juger que ce locataire sera expulsé ainsi que tout occupant de son chef dans les délais légaux et ce, avec le concours de la Force publique et d’un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;Condamner à titre provisionnel Madame [C] [W] au titre des loyers et charges à la somme de 3.138,12 euros en principal en application de l’article 1728 du Code civil avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en vertu de l’article 1231-7 du Code Civil ;Condamner à titre provisionnel Madame [C] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges majoré des augmentations légales en vigueur à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément à l’article 1760 du Code civil ;Condamner à titre provisionnel Madame [C] [W] au paiement d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter ;Condamner à titre provisionnel Madame [C] [W] en tous les dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement et de la présente assignation, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
À l’audience du 8 avril 2025, Madame [C] [W] comparaissant à l’audience, a déclaré travailler comme aide à domicile, et ensuite que sa fille de 23 ans, sans emploi, est revenue vivre avec elle, et qu’elle a trouvé récemment un travail. Elle sollicite enfin du tribunal des délais de paiement de sa dette locative, soit 100€ par mois en sus du paiement du loyer courant.
La société LOGEMLOIRET – représentée avec pouvoir par Madame [A] – a indiqué une reprise effective du paiement du loyer courant par la locataire, a ensuite actualisé la dette locative -hors frais de poursuites- à la somme de 4.403,22 euros (décompte actualisé au 1er avril 2025) et déclare consentir à l’octroi de délais de paiement à Madame [C] [W] par la mise en place d’un apurement de la dette à hauteur de 100,00 euros mensuel, en sus du loyer courant.
La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l’audience fait état de la carence de Madame [C] [W] qui n’a pas pris contact avec le travailleur social.
La décision a été mise en délibéré à la date du 27 juin 2025, prorogé au 14 octobre 2025 et 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, l’ordonnance est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l’audience.
I. SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 8 octobre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience du 8 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur LOGEMLOIRET justifie avoir préalablement saisi la CCAPEX (commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives) dès le 22 mai 2024, puis avoir également signalé à la caisse d’allocations familiales du Loiret la situation d’impayés de Madame [C] [W] le 19 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable lors de la délivrance le 26 juillet 2024 du commandement de payer, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Or, en l’espèce, le contrat de location conclu le 23 août 2016 contient une clause résolutoire dans un délai de 2 mois (paragraphe 3-5 des conditions particulières), et le commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 juin 2024 à la défenderesse, pour la somme en principal de 1.510,14 euros et ce, dans le délai légal fixé à six semaines.
Toutefois, sur le fondement de l’effet légal du contrat de bail en cours, de l’ordre public de protection du locataire et d’un avis de la Cour de Cassation, le délai prévu par le contrat pour l’application de la clause résolutoire restera fixé à 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Madame [C] [W] disposait donc d’un délai de deux mois pour régler cette somme de 1.510,14 euros, expirant le lundi 19 août 2024 à 24 heures.
En l’absence de règlement, dans ce délai, des causes du commandement relatives aux loyers impayés, il convient en conséquence de constater la résiliation du bail à la date du 19 août 2024.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société LOGEMLOIRET produit un décompte de la dette locative en date du 1er avril 2025 (terme du mois de mars 2025 inclus) démontrant que Madame [C] [W] reste devoir la somme de 4.403,22 euros, frais de procédure déduits (256,75 euros) lesquels relèvent éventuellement des dépens.
Toutefois, il apparaît à l’examen que des sommes ont été décomptées et débitées à tort -car non contractuellement prévues dans les clauses du bail- à savoir :
Pénalités risque locatif/assurance… 124,30 €Pénalités enquêtes OPS………………. 152,40 €
soit un montant de 276,70 € qui devra être déduit du décompte produit par le bailleur.
En conséquence, la dette locative sera ramenée à la somme de 4.126,52 euros (4.403,22 € – 276,70 €).
Présente à l’audience, Madame [C] [W] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de sa dette locative, dont les éléments constitutifs ont été ainsi vérifiés.
Madame [C] [W] sera donc condamnée à verser à la société LOGEMLOIRET une somme provisionnelle de 4.126,52 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
La demande en délais de paiement ayant été introduite postérieurement au 29 juillet 2023, il convient de faire application des dispositions issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon le paragraphe VII de ce même article, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur, tout en prenant en considération les besoins du créancier, le juge peut échelonner ou reporter le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, compte tenu de ces éléments et informé des termes de la loi, le bailleur LOGEMLOIRET a accepté le principe d’un plan d’apurement avec la locataire en place laquelle a repris le règlement intégral de ses loyers courants, puis a consenti à l’audience à la suspension des effets de la clause résolutoire.
La loi dans sa nouvelle rédaction relevant de l’ordre public de protection, il y aura donc lieu d’accorder à la locataire Madame [C] [W] des délais de paiement à hauteur de 100,00 euros par mois, en sus du loyer courant, selon les modalités indiquées dans le dispositif.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise et dans ce cas, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Madame [C] [W] , et de tout occupant de son chef, des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
En effet, dans cette hypothèse, Madame [C] [W], occupante sans droit ni titre, causerait un préjudice à la SA D’HLM LOGEMLOIRET qui ne pourrait disposer du bien à son gré. Elle serait dès lors condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, tel qu’il serait si le bail se poursuivait et, ce, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à parfaite libération des lieux qui sera matérialisée par la remise des clés au bailleur.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [C] [W] , partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement du 19 juin 2024 et de la présente assignation.
Nonobstant les démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société LOGEMLOIRET, et au regard de l’absence de toute information concrète sur la réelle situation financière de Madame [C] [W], il n’y aura pas lieu de condamner cette dernière à verser à son bailleur une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
La société LOGEMLOIRET sera donc déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge, statuant publiquement en qualité de juge des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action aux fins de constat de la résiliation du bail ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 août 2016 entre la société LOGEMLOIRET et Madame [C] [W], concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] [Localité 1], sont réunies à la date du 19 août 2024 ;
SUSPENDONS les effets de cette clause insérée dans ledit bail ;
CONDAMNONS Madame [C] [W] à verser à la SA d’HLM LOGEM LOIRET, prise en la personne de son représentant légal, à titre provisionnel, la somme de 4.126,52 euros (décompte du 1er avril 2025 – loyer du mois de mars 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Madame [C] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités successives de 100,00 euros chacune, et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal, intérêts et frais ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [C] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM LOGEMLOIRET puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est;
* que Madame [C] [W] soit condamnée à verser à la SA d’HLM LOGEMLOIRET, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [C] [W] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement préalable du 19 juin 2024 et de la présente assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. ”
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la précédente ordonnance et notifiée comme celle-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Clôture ·
- Certificat ·
- Révocation ·
- Refus ·
- Etat civil ·
- Cause grave ·
- Électronique
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- République ·
- Critique ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Date ·
- Voie publique ·
- Rupture
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Optique ·
- Bail renouvele ·
- Expertise ·
- Facteurs locaux ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Etablissements de santé ·
- Urgence ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Intégrité
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Lettre simple ·
- Santé publique
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Espagne ·
- Durée ·
- Délai ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Au fond
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement ·
- Chambre du conseil ·
- Épouse
- Enfant ·
- Iran ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Changement ·
- Commissaire de justice ·
- Protection des données ·
- Résidence ·
- Données personnelles ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Comores ·
- Prestation familiale ·
- Recouvrement
- Véhicule ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conformité ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Carte grise ·
- Commissaire de justice ·
- Bon de commande
- Lot ·
- Vente amiable ·
- Prix ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Condition économique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.