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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 sept. 2025, n° 25/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00837 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOXP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00837 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOXP
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé, expédié le 8 avril 2025, M. [W] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0045072797 établie le 25 mars 2025 par le Directeur de l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais et signifiée le 29 mars 2025, pour obtenir paiement d’une somme de 22 442 euros (soit 21 374 euros de cotisations et contributions et 1 068 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour les 3ème et 4ème trimestres 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 juillet 2025.
***
A cette audience, l’URSSAF [5] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— déclarer recevable mais mal fondée l’opposition à la contrainte litigieuse,
— débouter l’opposant de l’intégralité de ses demandes,
— valider la contrainte pour somme ramenée à 19 409 euros (soit 18 486 euros de cotisations et contributions et 923 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations,
— prendre acte du fait qu’elle s’engage à rembourser des frais d’huissier prélevés à trois reprises à M. [R] alors qu’il avait fait opposition à la contrainte,
— condamner l’opposant à payer cette somme,
— condamner l’opposant au paiement des frais de signification de la contrainte litigieuse.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’URSSAF, il convient de se rapporter à ses conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [W] [R] s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande de :
— annuler la contrainte litigieuse et ordonner à l’URSSAF de procéder à un nouveau calcul de ses cotisations,
— condamner l'[9] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens de M. [W] [R], il convient de se rapporter à ses conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’URSSAF a été autorisée à communiquer en délibéré le montant des frais d’huissier de justice prélevés à tort avant le 10 juillet 2025 et M. [R] a été autorisé à répondre avant le 17 juillet 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
L’URSSAF a produit une note en délibéré excédant l’autorisation du tribunal, dans la mesure où non seulement elle n’a pas communiqué le montant des frais d’huissier occasionnés lors de la saisie-attribution du 6 mai 2025 malgré l’opposition à contrainte, mais elle a cru pouvoir ajouter des éléments d’argumentation visant à modifier ses demandes, en violation du principe du contradictoire.
MOTIFS
SUR LA REOUVERTURE DES DEBATS
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, l’URSSAF, qui avait indiqué à l’audience qu’elle s’engageait à rembourser à M. [R] les frais d’huissier prélevés à ce dernier à plusieurs reprises alors qu’il avait formé opposition à contrainte, a été autorisée à communiquer en délibéré le montant des frais d’huissier de justice prélevés lors de la saisie-attribution avant le 10 juillet 2025 et M. [R] a été autorisé à répondre avant le 17 juillet 2025.
Or, la note en délibéré produite par l’URSSAF en date du 10 juillet 2025 ne respecte pas cette autorisation :
— L’URSSAF affirme, à tort et en contradiction avec les notes d’audience, avoir été autorisée à produire une note en délibéré afin de « répondre aux demandes de la partie adverse » alors qu’elle devait seulement justifier du montant de frais d’huissier de justice.
— Dans sa note en délibéré, l’URSSAF n’a donné aucune information sur ce montant.
— Alors qu’à l’audience elle avait indiqué que des frais d’huissier avaient été prélevés à trois reprises à M. [R] et qu’elle s’engageait à les lui rembourser, elle ne mentionne qu’une saisie-attribution dans sa note en délibéré et affirme que celle-ci n’était pas injustifiée dès lors qu’elle n’avait pas encore connaissance de l’opposition à contrainte formée par le défendeur. Elle se contente désormais de dire qu’elle ne réclamera pas de frais d’huissier supplémentaires à M. [R].
La note en délibéré ne saurait avoir pour effet de permettre à une partie de modifier ses demandes, si bien que ces nouvelles demandes de l’URSSAF doivent en principe être écartées des débats sans qu’il y ait lieu à réouverture.
Le tribunal ne peut que rappeler à l’URSSAF le principe du contradictoire.
Compte tenu toutefois de l’absence de communication des pièces réclamées, il convient d’ordonner la réouverture des débats avec injonction à l’URSSAF de produire les frais d’huissier de justice supportés par M. [R] et les dates des prélèvements.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de recours, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 13 janvier 2026 à 14h00 en salle I – 3ème étage au pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
ENJOINT à l'[7] de justifier du montant des frais d’huissier de justice prélevés à trois reprises après l’opposition à contrainte formée par M. [R], qu’elle s’est engagée à lui rembourser,
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] et à M. [R]
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