Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jaf avranches, 26 juin 2025, n° 24/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 JUIN 2025
AFFAIRE N° RG 24/00587 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DTFZ
Minute N°
DEMANDERESSE :
Madame [H], [V], [I] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-Paul FOURMONT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50147-2024-000387 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [M], [W], [S] [X]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (MANCHE)
[Adresse 15]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 14 mars 2025, en audience foraine à Avranches, mise en délibéré au 23 mai 2025, prorogé au 26 juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Audrey SCHELL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier.
CCC le :
M. [M] [X]
Exécutoire le :
M. [M] [X]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 août 2024 ;
PRONONCE en application de l’article 242 du Code civil le divorce de :
Monsieur [M], [W], [S] [X]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (Manche)
et de
Madame [H], [V], [I] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 14] (Seine-Maritime) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 décembre 2020 à la mairie de [Localité 16] (50) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 2 mai 2022 ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
DIT que Madame [R] cessera de faire usage de son nom marital ;
CONSTATE que Madame [R] a formulé des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
CONDAMNE Monsieur [X] à verser à Madame [R] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de manière conjointe ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique notamment que les parents :
prennent ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants : santé, scolarité, éventuels choix religieux,communiquent et s’informent réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …) ;FIXE la résidence habituelle de [N] au domicile de Madame [R] ;
RÉSERVE les droits de Monsieur [X] à l’égard de [N] et DIT qu’il lui appartient de saisir le juge aux affaires familiales afin de faire rétablir ses droits sur l’enfant ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [X] à Madame [R] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 50 euros par mois, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement au prorata du mois restant dû ; en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [X] à s’en acquitter ;
MAINTIENT l’intermédiation financière déjà mise en place aux termes de l’ordonnance précitée du juge de la mise en état ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette pension sera indexée à la date anniversaire du présent jugement, chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois en 2026 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension à qui il appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ;http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] ([7]) ou à la [9] ([11]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera signifié par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de signification elle ne sera pas susceptible.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Durée
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Activité ·
- Personnes ·
- Médecin ·
- Vie sociale
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnel ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Identité ·
- Menaces ·
- Détention
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Protection ·
- Protection du consommateur ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Prix de vente ·
- Automobile ·
- Expertise judiciaire ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Acte de vente ·
- Avant dire droit ·
- Juge ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Associations ·
- Politique sociale ·
- Document ·
- Consultation ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Expertise ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Litispendance ·
- Reconnaissance de dette ·
- Mise en état ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Juge ·
- Incident ·
- Demande
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Avis ·
- Lien ·
- Tableau ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.