Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 4 juil. 2025, n° 23/07158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Juillet 2025
N° RG 23/07158 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPOS
N° Minute :
AFFAIRE
[L] [B]
C/
[I] [U] divorcée [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 92050-2023-004897 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Copies délivrées le :
A l’audience du 29 Avril 2025,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sabine TAPIA-BONNEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1347
DEFENDERESSE
Madame [I] [U] divorcée [B]
[Localité 4] (ISRAEL)
[Adresse 1]
ISRAEL
représentée par Me Laurent ZARKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 633
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 14 juin 2023, M. [L] [B] a fait assigner Mme [I] [U] divorcée [B] devant le présent tribunal aux fins de voir :
— Juger que la reconnaissance de dettes signée le 10 juin 2011 est désormais prescrite,
A titre alternatif,
— Juger la reconnaissance de dette nulle pour fraude aux règles de liquidation du régime matrimonial,
— Juger la reconnaissance de dette nulle pour interdiction de dispositions sur successions futures et violation des règles de l’indivision,
— Juger la reconnaissance de dette nulle pour absence de cause,
— Juger la reconnaissance de dette nulle et nul d’effet pour indéterminabilité du prix,
— Juger la reconnaissance de dette nulle et nul d’effet pour violation des règles de formes,
— Condamner Madame [U] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
— Condamner Madame [U] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incidents du 11 décembre 2023, Mme [I] [U] a saisi le juge de la mise en état du présent incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, Mme [I] [U] divorcée [B] demande au juge de la mise en état de :
— Juger le tribunal judiciaire de NANTERRE incompétent au profit du Juge aux Affaires Familiales,
En tout état de cause,
— Se dessaisir au profit du Tribunal des affaires familiales de HAÏFA (ISRAËL),
— Renvoyer l’affaire devant le Tribunal des affaires familiales de HAÏFA (ISRAËL), juridiction de même degré saisi préalablement,
— Condamner Monsieur [L] [B] à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, M. [L] [B] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre 6ème chambre matériellement compétent,
— Si le juge de la mise en état considère que l’acte de reconnaissance de dettes du 11 juin 2010 est un acte portant atteinte au régime de la liquidation du régime matrimonial des époux [B]/[U], et contrevient aux dispositions du contrat de mariage,
— Déclarer le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Nanterre matériellement compétent,
— Ordonner en conséquence le transfert de l’affaire au Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nanterre Sur la litispendance,
— Débouter Madame [U] de sa demande de fin de non-recevoir pour absence d’identité des demandes puisque les demandes respectives de Monsieur [B] (la présente procédure) et de Madame [U] (procédure introduite en Israël) sont différentes : elles n’ont pas la même cause et ne portent pas sur les mêmes griefs,
— Débouter Madame [U] de toutes ses demandes,
— Condamner Madame [I] [U] à lui verser une somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens des parties.
L’incident a été retenu à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Sur l’exception de litispendance
L’article 789, 1° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Par application de l’article 100 du même code, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
L’exception de litispendance est une exception de procédure.
En l’espèce, Mme [I] [U] produit :
— l’assignation qu’elle a fait signifier à M. [L] [B] par acte d’huissier du 13 février 2023 devant le tribunal des affaires familiales de HAÏFA, en Israël, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 3 040 464 Shekels en vertu de l’acte d’engagement signé le 11 juin 2010,
— l’ordonnance du 19 juillet 2023 rendue par cette juridiction, aux termes de laquelle l’exception de litispendance soulevée par M. [L] [B] a été rejetée,
— la décision du 13 novembre 2023, aux termes de laquelle le tribunal d’appel civil de HAÏFA a confirmé la décision précitée.
En outre, il apparaît que cette procédure est encore en cours devant le tribunal des affaires familiales de HAÏFA.
Il en résulte que la présente procédure a un objet identique à celle qui est pendante devant le tribunal des affaires familiales de HAÏFA, dont la saisine, par Mme [I] [U], est antérieure à l’acte introductif d’instance signifié par M. [L] [B] aux fins d’initier la présente procédure.
Partant, il y a lieu de faire droit à l’exception de litispendance et de déclarer irrecevables les demandes de M. [L] [B], qui sera renvoyé à mieux se pourvoir devant cette juridiction étrangère.
Aussi, la procédure étant pendante devant le tribunal des affaires familiales de HAÏFA, M. [L] [B] sera pour les mêmes raisons débouté de sa demande tendant à voir renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [L] [B], sera en conséquence condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [L] [B], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande de frais irrépétibles et condamné à verser sur ce fondement à Mme [I] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 400 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
FAIT DROIT à l’exception de litispendance soulevée par Mme [I] [U],
DÉCLARE irrecevable l’action initiée par M. [L] [B] devant le présent tribunal,
RENVOIE M. [L] [B] à mieux se pourvoir dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal des affaires familiales de HAÏFA, en Israël,
DÉBOUTE M. [L] [B] de sa demande tendant à voir déclarer compétent le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE,
DÉBOUTE M. [L] [B] de sa demande de frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [L] [B] à payer à Mme [I] [U] la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [B] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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