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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00269 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VFL
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00269 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VFL
N° de MINUTE : 25/02392
DEMANDEUR
[11]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [U] [I]
DEFENDEUR
E.U.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
Ayant pour avocat Me Arezki BAKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0110
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Septembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Arezki BAKI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00269 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VFL
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée du 20 novembre 2024, dont l’accusé de réception a été signé le 25 novembre 2024, l'[8] ([9]) [6] a mis en demeure l’EURL [4] de lui régler la somme de 34920,56 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues de juillet à septembre 2024, et des majorations et pénalités de retard.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte, le 3 janvier 2025, à l’encontre de l’EURL [4] d’un montant 34920,56 euros au titre des mêmes périodes. La contrainte a été signifiée à personne habilitée le 15 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 janvier 2025, l’EURL [4] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 date à laquelle l’EURL [4], régulièrement convoquée (AR signé) n’a pas comparu.
L'[10], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, l’EURL [4] ne conteste pas le montant de la contrainte.
Il convient en conséquence de valider la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France le 3 janvier 2025 pour un montant de 34920,56 euros ventilé comme suit :
-32652 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues de juillet à septembre 2024 inclus,
-637,56 euros au titre des pénalités.
-1631 euros au titre des majorations de retard,
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée, l’EURL [4] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit l’opposition à contrainte recevable,
L’a dit mal fondée,
En conséquence,
Valide la contrainte n° 0102564103 émise par le directeur de l’Urssaf [6] le 3 janvier 2025 à l’encontre de l’EURL [4] à hauteur de 32652 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues de juillet à septembre 2024 inclus, 637,56 euros de pénalités et 1631 euros de majorations de retard,
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de l’EURL [4],
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Florence MARQUÈS
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