Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 2, 14 mai 2025, n° 25/03594
TJ Bobigny 14 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de communication de documents

    Il a été établi que l'association ALTERALIA n'a effectué aucune diligence pour respecter l'obligation de faire mise à sa charge, justifiant ainsi la demande de liquidation de l'astreinte.

  • Accepté
    Inexécution persistante de l'obligation de communication de documents

    Le juge a constaté que l'association ALTERALIA n'a pas respecté l'injonction de communication de documents, justifiant ainsi la fixation d'une nouvelle astreinte.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais non compris dans les dépens

    Le juge a décidé d'allouer une somme forfaitaire au titre des frais irrépétibles, tenant compte de la situation économique de l'association ALTERALIA.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 14 mai 2025, n° 25/03594
Numéro(s) : 25/03594
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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