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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 14 mai 2025, n° 25/03594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
14 Mai 2025
MINUTE : 25/414
N° RG 25/03594 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27OT
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE
S.A.S. AXIUM SOLUTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie LECA, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION ALTERALIA
[Adresse 3]
[Adresse 6] [Adresse 5]
[Localité 4]
Nom comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Avril 2025, et mise en délibéré au 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 4 octobre 2024, le juge des référés de ce siège a :
Condamné l’association ALTERALIA à communiquer aux sociétés AXIUM SOLUTION et AXIUM EXPERTISE les documents ci-dessous dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision:
• Les documents relatifs à l’expertise économique et financière :
Statuts à jour de l’association
Organigramme complet de l’association (et liens entre associations liées)
Historique de l’association
Comptes annuels de l’exercice 2020, 2021, 2022 (bilan et compte de résultat, en global et détaillé, annexe des comptes)
Liasses fiscales 2020, 2021 et 2022 si fiscalisé
Balances générales 2020, 2021 et 2022
Balances auxiliaires 2020, 2021 et 2022
Grands livres 2020,2021 et 2022 sous Excel et pdf
Rapport du CAC 2020,2021 et 2022 (rapport général et rapport spécial)
PV AG 2020, 2021, 2022 et rapports d’activité de l’association présentés à l’AG pour ces mêmes périodes (faisant ressortir les grandes actions conduites, le nombre de bénéficiaires reçus…)
PV des réunions de CSE 2018 à 2022 inclus
Détail des subventions reçues et copie des conventions d’attribution par les financeurs 2020, 2021 et 2022
Détail du calcul des subventions versés au CSE en 2020,2021 et 2022
Calcul de la participation des salariés aux bénéfices, si concerné
Détail des éventuels charges et produits exceptionnels 2020,2021 et 2022, Si concerné, conventions entre associations et / ou avec le siège (relatives à des mises à disposition (locaux, personnel… , des prêts…)), mode de calcul détaillé des frais de siège éventuels
Comptes prévisionnels 2023
Documents analytiques ou similaires pour 2020, 2021 et 2022 (comptes de résultats par secteur géographique, ou activité)
Détail des investissements réalisés en 2020, 2021 et 2022
Accord d’intéressement si existant et calcul de l’intéressement (2018 à 2022)
• Les documents relatifs aux expertises politique sociale :
Dossier de consultation PSCTE 2018 à 2022
Procès-verbaux des réunions de CSE, CSSCT pour les années 2018 à 2022
Organigramme fonctionnel détaillé
BDESE de 2018 à 2022 (ou accès à la BDESE) ou bilans sociaux faisant ressortir les mêmes informations
Grille par catégories d’emplois, grades et positions des rémunérations minimales, moyennes, médianes, maximales sur ces années (2018 à 2022)
Effectifs par catégorie socio-professionnelle et sexe, en CDI et CDD sur les cinq années concernées 7
Nombre d’entrées et sorties des effectifs par mois avec la répartition CDI / CDD, sur les 5 années, indication des motifs de départs (licenciement, démission, rupture de la période d’essai, transfert de personnel…)
Nombre d’heures supplémentaires par année, avec répartition si existante, par service, et entre heures payées / heures récupérées
Données relatives aux travailleurs handicapés (effectifs de 2018 à 2022, par type de contrat))
Bilan et plan de formation ou plan de développement professionnel avec état par thèmes (notamment les formations obligatoires), types, populations de 2018 à 2022
Et passé le délai d’un mois, sous astreinte provisoire de 400 euros par jour et par catégorie de documents (1ère catégorie : documents relatifs à l’expertise économique et financière ; 2ème catégorie : documents relatifs aux expertises politique sociale ; l’astreinte n’étant plus due pour chacune des catégories lorsque l’intégralité des documents de chacune d’entre elles est communiquée), pendant une durée de deux mois ;
Dit que le juge des référés ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;
Ordonné la prorogation du délai de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’exercice 2022, qui prendra fin deux mois après la communication effective de l’ensemble des documents visés par la présente décision qui concernent ladite consultation ;
Ordonné la prorogation du délai de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi au titre de l’exercice 2020 qui prendra fin deux mois après la communication effective de l’ensemble des documents visés par la présente décision qui concernent ladite consultation ;
Ordonné la prorogation du délai de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi au titre de l’exercice 2022 qui prendra fin deux mois après la communication effective de l’ensemble des documents visés par la présente décision qui concernent ladite consultation ;
Condamné l’association ALTERALIA aux dépens ;
Condamné l’association ALTERALIA à payer aux sociétés AXIUM SOLUTION et AXIUM EXPERTISE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
L’ordonnance a été signifiée à la partie défenderesse le 5 novembre 2024.
Par exploit d’huissier du 6 février 2025, la SAS AXIUM SOLUTION a fait assigner l’association ALTERALIA aux fins de :
la liquidation de l’astreinte à hauteur de 48.800 euros ;
prononcer une astreinte définitive de 1.000 par jour euros ;
la voir condamner à lui verser 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 5 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 6 février 2025, l’association ALTERALIA n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
A l’audience, le conseil de la SAS AXIUM SOLUTION a soutenu sa demande.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’absence de comparution de l’association ALTERALIA
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II – Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Dispositions légales applicables
En application de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code précité, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de l’article 1353 du Code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
L’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier pour en déterminer le montant, le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit et de l’enjeu du litige.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’association ALTERALIA, non comparante et à qui incombe la charge de la preuve, qu’elle n’a pas communiqué à la SAS AXIUM SOLUTION les pièces visées par l’ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2024.
Par suite, il est établi que l’association défenderesse n’a effectué aucunes diligences pour respecter l’obligation de faire mise à sa charge.
Dès lors, la demande en liquidation de l’astreinte est fondée en son principe.
Faute pour l’association ALTERALIA de justifier d’une cause étrangère ou du caractère disproportionné de l’astreinte prononcée, celle-ci sera liquidée, pour la période courant du 6 novembre 2024 au 5 janvier 2025, soit 61 jours à 800 euros, à hauteur de 48.800 euros (61 x 400 x 2) montant que la partie défenderesse sera condamnée à payer à hauteur de 50 % dès lors que l’astreinte a été prononcée au bénéfice des sociétés AXIUM SOLUTION et AXIUM EXPERTISE mais que celle la première sollicite la liquidation de l’astreinte.
III – Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
La SAS AXIUM SOLUTION sollicite la fixation d’une astreinte définitive à hauteur de 1.000 euros par jour de retard et pour chacune des deux catégories de documents sur une période de 12 mois.
Conformément à l’article L. 131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Compte tenu des éléments déjà exposés précédemment et du délai de près de six mois au cours duquel l’association ALTERALIA ne s’est toujours pas exécutée, il y aura lieu de prononcer, au bénéfice de la SAS AXIUM SOLUTION, une nouvelle astreinte provisoire à son encontre de 300 euros par jours de retard pour chacune des deux catégories de documents pendant une période de 180 jours et cela dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
IV – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association ALTERALIA qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, l’association ALTERALIA sera également condamnée à indemniser la SAS AXIUM SOLUTION au titre de ses frais irrépétibles. Celle-ci sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.200 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny par ordonnance du 4 octobre 2024 (RG n° 24/01403, minute n° 24/02885) à hauteur de 24.400 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE l’association ALTERALIA à payer à la SAS AXIUM SOLUTION la somme de 24.400 euros ;
DIT que l’injonction faite à l’association ALTERALIA dans l’ordonnance du 4 octobre 2024 précitée est assortie, à l’égard de la SAS AXIUM SOLUTION, d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 300 euros par jour de retard et pour chacune des deux catégories de document, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant durant 180 jours ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’association ALTERALIA à verser à la SAS AXIUM SOLUTION la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association ALTERALIA aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 14 mai 2025.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin
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