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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 11 déc. 2025, n° 24/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LERCH [ T ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01634 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I35Y
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 11 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. LERCH [T], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante, représentée par Monsieur [T] [J], gérant, muni d’un Kbis
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Laure FEISTHAUER : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Octobre 2025
JUGEMENT : avant dire droit, réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 et signé par Laure FEISTHAUER, Juge déléguée aux fonctions dejuge des contentieux de la protection par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de [Localité 7] en date du 21 juillet 2025, assistée de Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1er décembre 2016, Monsieur [F] [K] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [D] [S] portant sur un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] ([Adresse 4]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 430 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, la société civile immobilière LERCH [T] a fait dresser un procès-verbal de constat de l’état d’un logement abandonné.
Par requête réceptionnée au greffe du tribunal le 10 juillet 2024, la société civile immobilière LERCH [T] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir condamner Monsieur [D] [S] au paiement de la somme totale de 25 741,89 euros au titre des loyers impayés, frais de procédure et frais de remise en état de l’appartement.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la société civile immobilière LERCH [T] a ensuite fait assigner Monsieur [D] [S] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse à cette fin. Un procès-verbal de signification selon l’article 659 du code de procédure civile a été dressé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 au cours de laquelle la demanderesse a été invitée à produire divers justificatifs, et à les transmettre par courrier recommandé au défendeur.
A l’audience du 9 mai 2025 où elle a été renvoyée, la société demanderesse a déclaré qu’elle abandonne sa demande au titre des frais de remise en état. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2025 où elle a été retenue.
A cette audience, la société demanderesse a indiqué transmettre les pièces manquantes au tribunal et les avoir envoyées au défendeur. Elle sollicite le paiement de la somme de 16 822 euros. Elle s’engage à transmettre un décompte de sa créance en cours de délibéré.
Bien que régulièrement assigné par voie de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [S] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 11 décembre 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la réouverture des débats
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 16 du code de procédure civile, prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats.
L’article 446-3 du code de procédure civile énonce par ailleurs que « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer (…) ».
Sur l’acte de vente
En l’espèce, il apparaît que la société civile immobilière LERCH [T] n’a pas produit l’acte de vente aux termes duquel elle est devenue propriétaire de l’appartement litigieux, en lieux et place de Monsieur [F] [K] qui figure au contrat de bail.
Il appartient donc à la société demanderesse de justifier de sa qualité de propriétaire de l’appartement litigieux en produisant l’acte de vente.
Sur le décompte actualisé
En l’espèce, la société civile immobilière LERCH [T] ne produit pas de décompte actualisé de sa créance, et ce alors qu’elle y avait été invitée à la dernière audience. La seule production des relevés de compte de la société n’est pas suffisante.
Il lui appartient donc de dresser un relevé, précis et actualisé, des sommes dues et des sommes payées, mois après mois, afin de permettre à la juridiction de statuer sur le montant de la dette. Ce décompte des sommes dues peut prendre la forme d’un tableau.
Sur la signification des pièces au défendeur
Enfin, il appartiendra à la société civile immobilière LERCH [T] de faire signifier ses pièces à Monsieur [D] [S] par voie de commissaire de justice, dès lors que les courriers recommandés présents au dossier n’ont pas été remis au défendeur et qu’il est établi qu’il a quitté le logement litigieux, qui constitue sa dernière adresse déclarée, et ce afin d’assurer le respect du principe du contradictoire.
*
Il convient en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la partie demanderesse à s’expliquer sur ces points, et le cas échéant à déposer de nouvelles pièces et écritures, sous réserve de les faire signifier à Monsieur [D] [S] qui n’a pas comparu jusqu’à présent.
PAR CES MOTIFS,
La juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection, par ordonnance de la Première Présidente de la cour d’appel de Colmar en date du 21 juillet 2025, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit, réputé contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la société civile immobilière LERCH [T], à produire :
L’acte de vente de l’appartement litigieux à son profit, Un décompte actualisé et précis des sommes dues par Monsieur [D] [S],Le justificatif de signification par voie de commissaire de justice de ses pièces à Monsieur [D] [S], INVITE en conséquence la société civile immobilière LERCH [T] à faire signifier ses conclusions et pièces complémentaires au défendeur non comparant ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse – Site Athéna le :
12 février 2026 à 09H00 – Salle 114 – 1er Etage
DIT QUE le présent jugement sera notifié par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, cette notification valant convocation des parties à l’audience ;
RÉSERVE les prétentions des parties et les dépens.
La greffière, La juge,
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