Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 6 déc. 2024, n° 24/05873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05873 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6PP
Minute N°24/01059
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 06 Décembre 2024
Le 06 Décembre 2024
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 18 novembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 03 décembre 2024, notifié à Monsieur [D] [V] le 03 décembre 2024 à 09h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [D] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 05 Décembre 2024, reçue le 05 Décembre 2024 à 11h44
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [V]
né le 09 Octobre 1998 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Me KAO, représentant la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [J] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 – PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [D] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
L’avocat du retenu soulève l’irrecevabilité du registre dès lors que celui présent en procédure n’est pas actualisé, faute de mention que l’administration détient le titre de titre de séjour de l’intéressé, qu’il avait été convoqué à une audition consulaire le 28 novembre et que son vol a dû être annulé, et qu’une demande de vol a été refaite par la préfecture.
Le fait que la case titre de séjour ne soit pas cochée ne pose pas de difficulté dès lors que ce titre de séjour n’a en réalité plus d’existence, ayant été retiré par l’administration.
S’agissant de la mention des diligences réalisées par l’administration et qui auraient dû être selon l’avocat du retenu mentionnées sur le registre, il y a lieu de rappeler que le registre sert à connaître la vie du retenu à compter de son arrivée en rétention, notamment quant à l’exercice de ses droits.
Or les mentions qui font défaut selon l’avocat concernent des diligences qui ont été réalisées par la préfecture durant la détention de l’intéressé, et qui sont donc antérieure au placement en rétention. Elles n’ont donc pas à figurer sur le registre.
La requête sera donc déclarée recevable.
Sur le signataire de l’obligation de quitter le territoire français
L’avocat du retenu indique que la mesure d’éloignement n’a pas été signée par une personne compétente.
Or il y a lieu de rappeler que l’appréciation de la régularité de la mesure d’éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais du juge administratif. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
M.[V] reproche à la préfecture de ne pas l’avoir assigné à résidence alors qu’il peut être hébergé à [Localité 1] et que sa concubine est enceinte et qu’elle va accoucher dans quelques jours. Il rappelle qu’il a longtemps été autorisé à séjourner sur le territoire français, au travers de la délivrance de titres de séjour.
Aux fins d’établir que Monsieur [V] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité et que lors de son audition en novembre 2024 il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français. Il est également soutenu par la préfecture qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
Il est exact que la préfecture ne fait pas référence à la situation familiale de l’intéressé, et en tout cas aux déclarations de M.[V], sur le fait que sa concubine serait enceinte de lui. Cependant il convient de noter que lors de son audition, avant l’édiction de l’arrêté de placement en rétention, l’intéressé n’a pas été en mesure de justifier ces éléments. Surtout, s’il les justifie à l’audience, c’est au moyen de captures d’écran d’échanges de messages ( pièce du retenu « échanges de messages » ) entre une femme qui serait celle considérée comme la concubine et un interlocuteur non identifié. Il est également produit par le retenu des attestations de témoins qui relèvent de personnes qui ne sont pas la concubine évoquée. Les échanges de messages produits laissent à penser que la concubine évoquée et qui serait enceinte serait celle qui a pu subir des violences conjugales de la part de l’intéressé, les captures d’écran évoquant d’ailleurs une relation terminée et une crainte de celle-ci à l’égard de M.[V]. Elle indique notamment sa crainte que celle-ci qu’il ne quitte le territoire français avec l’enfant au regard de menaces qu’il a pu effectuer. Les pièces produites par le retenu ne sont en réalité pas du tout de nature à rassurer la juridiction.
Les propos du retenu quant à sa situation familiale doivent donc être relativisées, étant précisé qu’en tout état de cause ces éléments relèvent davantage d’une contestation de la mesure d’éloignement, qui est de la compétence du juge administratif, que d’une contestation de la mesure de rétention administrative. En tout état de cause ces pièces ne peuvent que faire conclure à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de la part du Préfet.
Enfin, il sera rappelé que Monsieur [V] avait communiqué une autre adresse lors de son audition par la police, et déclarait vivre à [Localité 2], ce qui ne correspond pas à ce qui a été produit à l’audience. Il ne saurait donc être reproché à la préfecture de ne pas l’avoir assigné à résidence et d’avoir considéré qu’il ne présentait pas une domiciliation stable.
Enfin au regard de ses condamnations pour des faits de violences conjugales, dont il vient de finir de purger sa peine, il peut en effet être soutenu que M.[V] constitue une menace pour l’ordre public. Si comme le soutient l’avocat à l’audience qu’il a purgé sa peine et qu’il ne constitue donc plus une menace, il y a lieu de noter qu’au contraire, le positionnement de M.[V] à l’audience indiquant n’avoir violenté une de ses anciennes compagnes que par « accident », ou pouvant reprocher à l’une de ses anciennes compagnes le fait qu’elle ne travaillait pas et qu’il gérait tout du quotidien, alors qu’il a été condamné plusieurs fois par la justice pour des faits de violences conjugales, renforce ce risque de menace à l’ordre public, au travers de son absence totale de prise de conscience quant aux faits pour lesquels il a été condamné.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que le retenu ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
— Sur les diligences réalisées par la préfecture alors qu’un recours était pendant devant le juge administratif
L’avocat du retenu déclare que la préfecture n’aurait pas dû réaliser de diligences pendant que le juge administratif n’avait pas statué sur le recours réalisé à l’encontre de la mesure d’éloignement.
Si le recours devant le juge administratif est suspensif de l’éloignement, il n’interdit pas le placement en rétention ni les diligences à réaliser de la part de la préfecture.
C’est l’ éloignement du territoire français qui est suspendu, et non les diligences à cette fin. Le moyen sera donc rejeté.
— Sur les diligences en détention
Aucune obligation légale n’impose à l’administration préfectorale de commencer ses diligences en vue de la mise à exécution de la décision d’éloignement, l’obligation de diligences pesant sur l’administration résultant des dispositions susvisées et ce, quand bien même l’instruction du 12 avril 2021 relative au suivi des étrangers incarcérés invoquée inciterait à le faire.
Cependant, en tout état de cause, il convient de noter qu’en réalité de telles démarches ont bien eu lieu au cours de la détention :
— Le consulat tunisien a été saisi par la préfecture dès le 20 novembre soit avant le placement en rétention administrative intervenu le 3 décembre
— Un rendez avec le consulat de Tunisie a été obtenu par la préfecture pendant la détention mais M.[V] a refusé son extraction
— Une prise d’empreinte digitales a été sollicité par le consulat mais lors de sa détention M.[V] s’est opposé à la prise d’empreintes,
Il ne peut donc être sérieusement soutenu l’absence de diligences de la préfecture au cours de la détention de M.[V].
Sur le fond :
Sur la demande de prolongation de la retention administrative
L’article L 741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéresse étant démuni de passeport et de pièce d’identité en cours de validité.
La Préfecture justifie de démarches auprès du consulat tunisien dès la détention de l’intéressé au centre pénitentiaire de [Localité 5] comme évoqué ci-dessus. Le jour même de son placement en rétention, elle a réitéré sa demande de laisser-passer, précisant que l’intéressé était depuis placé en rétention administrative et a communiqué la prise d’ empreintes que M.[V] a fini par accepter à son arrivée au centre de rétention. Elle rappelait dans ce courriel que la Tunisie avait déjà délivré en 2023 un laissez-passer. Elle reste dans l’attente d’une réponse des autorité tunisiennes, étant rappelé que fin novembre, M.[V] a refusé de se rendre au rendez-vous consulaire. La préfecture justifie enfin avoir eu un vol pour le 3 décembre 2024 mais qui n’a pu être utilisé faute de délivrance du laissez passer par les autorités étrangères. Une nouvelle demande a été formulée.
L’intéressé étant dépourvu de tout document d’identité, l’autorité administrative a donc effectué toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement au stade de la demande de première prolongation.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’assignation à résidence de l’étranger peut être ordonnée « lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
Par ailleurs, aux termes de l’article L743-14 du même code, le juge « fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives”.
M.[V] ne remplit pas les conditions de l’assignation à résidence, faute d’avoir remis, à titre préalable, un passeport ou tout autre document d’identité en cours de validité aux autorités compétentes, dans la mesure où il ne dispose d’aucune pièce identité en originale.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de la préfecture et d’ordonner la prolongation de la rétention de M.[V] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05874 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05873 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05873 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6PP ;
Rejetons les moyens de nullité soulevés ;
Déclarons la requête préfectorale recevable ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 07 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [D] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 06 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Décembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 45 – PREFECTURE DU LOIRET
Absent au délibéré
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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