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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, service jcp, 7 juil. 2025, n° 24/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Minute n°
N° RG 24/01554 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJSN
Nature de l’affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
[Adresse 3]
C/
M. [C] [G]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA et la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, avocats au barreau de l’Ain
DÉFENDEUR :
Mme [C] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Mai 2025 mise en délibéré au 07 Juillet 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 29 octobre 2024, la [Adresse 3] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, Mme [C] [G] aux fins de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
La somme principale de 15.522,37 €, selon décompte en date du 25 septembre 2024 outre intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 26 septembre 2024 jusqu’à complet paiement,La somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens de l’instance.La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST expose avoir consenti à Mme [G], le 10 mai 2019, un prêt amortissable n° 00003932330, d’un montant de 30.000 € au taux débiteur fixe de 3,70 % l’an (TAEG 3,87 %), remboursable en 84 mensualités, 83 échéances de 423,63 € et une dernière de 424 €, assurance comprise.
Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 1er avril 2022 et que, malgré plusieurs relances et deux mises en demeure des 15 décembre 2022 et 11 octobre 2023, Mme [G] n’est pas entrée en voie de règlement et que la déchéance du terme a été prononcée le 18 avril 2024.
Par jugement en date du 7 avril 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 mai 2025 et enjoint à la banque de produire un historique de compte complet.
A l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été retenue et évoquée.
A cette date, la présidente a soumis à l’oralité des débats, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d’ordre public en la matière.
A l’audience du 12 mai 2025, la SA [Adresse 3], par l’intermédiaire de son avocat, Me ROZET, s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement.
Mme [G] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la déchéance du terme
L’article 1224 du code civil précise que « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Selon l’article 1225 du même code : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
De même, en vertu de l’article L312-36 alinéa 1er du code de la consommation : “Dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.”
Il a été jugé que, “lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification”.
En l’espèce, les dispositions du contrat de prêt prévoient, en reprenant les dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation que « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. En outre, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées une indemnité égale à 8 % desdites échéances. »
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST produit une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 15 décembre 2022, impartissant un délai à Mme [G] pour régulariser la dette et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme et l’informant des conséquences en cas de non régularisation.
Dès lors, comme valablement soutenu par la banque, elle a pu, par un second courrier adressé le 18 avril 2024, prononcer la déchéance du terme en informant Mme [G] de l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Il en résulte que la SA [Adresse 3] se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Sur la demande principale en paiement
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le tribunal relève que le prêteur a agi dans le délai de deux ans, préconisé par l’article R 312-35 du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé, datant, selon l’historique comptable versé aux débats, du 1er avril 2023 et l’assignation datant du 29 octobre 2024.
L’action est donc recevable.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code Civil est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L 312-28 et R 312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts.
En application de l’article L312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
Les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dont il doit s’assurer de la réalité notamment en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST verse aux débats, une fiche de dialogue faisant état, pour Mme [G], d’un revenu mensuel de 3.099 € et de charges à hauteur de 1.690 €.
Elle produit également, outre la pièce d’identité de Mme [G], son avis d’imposition 2018 sur les revenus de l’année 2017 et trois bulletins de salaire de juin, juillet et août 2018.
La banque ne produit pas le cumul annuel des revenus de l’année 2018 et aucun justificatif des revenus de Mme [G] pour l’année 2019, le crédit ayant été souscrit le 10 mai 2019.
Il en résulte que le prêteur n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il s’ensuit, au regard de cette non-conformité avec les règles prescrites d’ordre public pour la protection du consommateur, qu’il y a lieu d’appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au prêteur, conformément à l’article L341-2 du code de la consommation qui dispose que « Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge », et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Il convient donc de déduire, du montant total du crédit, soit 30.000 €, le montant des règlements effectués par Mme [G] depuis l’origine et après la déchéance du terme, tel qu’il résulte de la lecture de l’historique de compte et du détail de la créance, soit la somme de 20.977,39 € et de le condamner au paiement de la somme de 9.022,61 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que la somme arbitrée ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la somme réclamée au titre de l’indemnité de recouvrement, d’un montant de 1.170,55 € apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la banque et du solde en sa faveur ; il y a lieu d’en réduire le montant à 1 €.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la [Adresse 3] sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Les dépens seront pris en charge par Mme [G], partie succombante.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE l’action de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST recevable,
— DÉCLARE la déchéance du terme régulière et acquise,
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
— CONDAMNE Mme [C] [G] à payer la [Adresse 3], la somme de 9.022,61 € au titre du prêt personnel n° 00003932330,
— DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,
— FIXE à 1 € le montant de l’indemnité légale,
— DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme [C] [G] aux entiers dépens de l’instance,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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