Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 21/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/00940 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KYP3
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00578
N° RG 21/00940 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KYP3
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Madame [T] [C]
CPAM DU BAS-RHIN
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— Sylvie MBEM, Assesseur salarié
***
À l’audience du 20 juin 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 350
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 21/00940 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KYP3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 15 novembre 2021, Mme [T] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de voir constater le lien direct entre sa pathologie et son travail habituel, faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et par conséquent annuler la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Bas-Rhin.
Par jugement en date du 12 avril 2023, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par Mme [T] [C] et son exposition professionnelle.
Le CRRMP des Hauts-de-France a rendu son avis le 10 juin 2024, considérant qu’il n’était pas établi que la maladie de Mme [T] [C] était directement et essentiellement causée par son travail habituel, et qu’elle ne pouvait être reconnue comme maladie professionnelle au titre du quatrième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions du 04 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] [C] demande au tribunal de :
Dire et juger son recours recevable et bien fondéConstater le lien direct entre la pathologie de Mme [C] et son travail habituelDire et juger que Mme [C] est fondée à faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.Infirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin du 12 juin 2021 portant refus de maladie professionnelle
En défense, la CPAM demande au tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Dire et juger que la maladie déclarée par Madame [T] [C] ne figure dans aucun des tableaux codifiant les maladies professionnelles ;
— Dire et juger que l’avis rendu le 16/06/2021 par le CRRMP Grand Est et l’avis rendu le 10/06/2024 par le CRRMP Hauts de France, concernant le dossier de Madame [T] [C] sont parfaitement valides et qu’ils s’imposent à la Caisse ;
Par conséquent,
— Confirmer la décision des services administratifs de la Caisse du 17/06/2021
— Débouter Madame [T] [C] de l’ensemble de son recours ;
— Condamner Madame [T] [C] aux entiers frais et dépens.
La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur la demande de confirmation et d’infirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
N° RG 21/00940 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KYP3
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour confirmer ou infirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : la maladie de Mme [C] est-elle une maladie professionnelle ?
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
L’article R.142-24-2 du même code dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
L’article R.461-8 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux d’incapacité mentionné au quatrième alinéa de l’article L.461-1 est fixé à 25% ».
Il est constant que Mme [T] [C] a complété le 24 novembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 13 novembre 2020 faisant mention d’ « un état dépressif sévère ».
L’affection en cause ne figure sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais l’assurée présente une incapacité permanente partielle supérieure à 25 %.
Le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est. Le 16 juin 2021, le comité a rendu un avis défavorable, considérant que le lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur saisine du 12 avril 2023 de la juridiction de céans, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France a également rendu le 10 juin 2024 un avis défavorable, considérant qu’il n’était pas établi que la maladie de Mme [T] [C] était essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Il sera rappelé en préambule que le tribunal, contrairement à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, n’est pas lié par les avis des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France a motivé ainsi sa décision :
N° RG 21/00940 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KYP3
constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer de façon significative, le développement de la pathologie observée,ne retrouve pas, dans l’enquête administrative contradictoire d’éléments factuels probants mettant en évidence des conditions de travail dégradées au sens du rapport Gollac (pas de surcharge de travail évidente (temps partiel), pas d’exigences émotionnelles, bonne autonomie décisionnelle liée au poste occupé, relations de travail en partie dégradées mais paraissant liées à divers griefs démontrés par l’employeur, pas d’insécurité de travail),considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
En se référant à l’enquête administrative pour rechercher les éléments factuels probants, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a eu une étude parcellaire du dossier puisque Mme [C] a porté à la procédure de nombreux éléments probants dont des témoignages de clients et de collègues qui démontrent un mal-être profond au travail, Mme [C] ayant le sentiment d’un traitement injuste à son égard et différent de celui accordé aux autres salariés par sa hiérarchie directe.
Malgré cela, il ressort tout de même de cette étude du dossier que les relations de travail étaient dégradées, mais le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles écarte l’impact de cette dégradation sur la santé de Mme [C] en relevant que l’origine en est des griefs démontrés par l’employeur. Ce faisant, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles n’est pas dans son rôle puisqu’il ne lui est pas demandé de répondre à la recherche de l’existence d’une faute mais de rechercher si l’état dépressif sévère de la salariée a un lien avec son travail, ce qui peut être le cas, même en l’absence de faute de l’employeur et concernant un salarié envers qui les griefs seraient fondés.
Il sera par contre relevé que Mme [C] a été déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise.
Les comptes rendus des visites au médecin du travail, le Dr [K] démontrent également l’existence d’une réelle souffrance liée au travail, avec une salariée en plein désarroi, en pleurs à certains entretiens, avec des ruminations relatives à son activité professionnelle.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, de la profusion des témoignages, de la production des échanges de messages qui témoignent tous d’une souffrance ressentie, il sera retenu un lien entre la pathologie et l’activité professionnelle
Il sera donc fait droit au recours formé par Mme [T] [C], qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour confirmer ou infirmer une décision administrative ;
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie présentée par Mme [T] [C] le 13 novembre 2020 (un état dépressif sévère), et ses conditions de travail ;
En conséquence, ADMET Mme [T] [C] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIE Mme [T] [C] devant les services de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Identité ·
- Menaces ·
- Détention
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cuba ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Obligation ·
- Remise en état ·
- Réparation ·
- Entretien ·
- Usure ·
- Dégât des eaux ·
- Sinistre
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Souffrance ·
- Préjudice corporel ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Passeport ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Durée
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Activité ·
- Personnes ·
- Médecin ·
- Vie sociale
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnel ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Protection ·
- Protection du consommateur ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Prix de vente ·
- Automobile ·
- Expertise judiciaire ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Acte de vente ·
- Avant dire droit ·
- Juge ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.