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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 4 sept. 2025, n° 24/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 20]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01507 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3LW
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 04 septembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[8]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [X]
née le 09 Mai 1981 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE
ACM
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[14], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[21], dont le siège social est sis [Adresse 17] ( ALLEMAGN
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de Charlotte SALM, juge, et Maxime SPAETY, juge, assistés de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 19 juin 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2024 la commission de surendettement du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande présentée par Madame [W] [X] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 13 juin 2024, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la [8] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 14 juin 2024.
La [8] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 juin 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu’elle sollicitait un moratoire.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 juin 2024 le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 5 décembre 2024.
La [8] a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 19 septembre 2024. Elle considère que Madame [W] [X] bénéficie d’une expérience professionnelle et peut retrouver un emploi. Ainsi, ladite banque sollicite un moratoire de 24 mois qui permettra ainsi à la débitrice de régler sa dette de 9 405,69 euros et 759,20 euros.
Madame [W] [X], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 12 mars 2025 dans lesquelles elle demande de:
A titre principal :
— déclarer le recours irrecevable,
— confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— prononcer l’effacement de toutes les dettes à l’exception des dettes liées à des amendes,
Subsidiairement :
— juger que Madame [W] [X] est dans une situation irrémédiablement compromise,
— débouter la [8],
— prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— prononcer l’effacement de toutes les dettes à l’exception des dettes liées à des amendes,
— condamner la [8] à payer à Madame [W] [X] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [8] aux dépens.
Madame [W] [X] précise qu’elle a 43 ans, célibataire avec un enfant de 7 ans à charge, et sans emploi. Plus d’un an après la recevabilité de son dossier de surendettement par la commission de surendettement du Haut-Rhin, elle est toujours au chômage, démontrant ainsi qu’un moratoire de 24 mois n’aurait aucun intérêt selon elle.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance.
La décision est mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
1) Sur la bonne foi
Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L.711-1.
La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. A cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis.
En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.
Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.
En revanche, l’existence de redressements personnels sans liquidation judiciaire antérieurs, si elle peut en constituer un indice, ne sauraient suffire en elle seule à renverser la présomption de bonne foi qui s’attache au débiteur.
En l’espèce, il n’est produit au débat aucun élément permettant de considérer que la présomption de bonne foi de Madame [W] [X] est renversée.
2) Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 20 juin 2024 que le passif total dû par Madame [W] [X] s’élève à la somme de 13 541,83 euros.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de mensuelles de Madame [W] [X] s’établissent à 1 476 euros et ses charges mensuelles à 18 45 euros.
Elle a un enfant de 8 ans à charge.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 0 euro.
Il résulte de l’état des créances que la débitrice ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
En l’espèce, Madame [W] [X] n’a toujours pas retrouvé un emploi plus d’un an après la déclaration de recevabilité de son dossier par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin malgré sa qualification de comptable.
Ainsi, la situation de la débitrice apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission et est irrémédiablement compromise.
Il convient de débouter la [8] de son recours et de prononcer à l’égard de Madame [W] [X] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
III. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la [8] est condamnée aux dépens.
Partie perdante, la [8] est condamnée à payer à Madame [W] [X] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la [8] ;
DÉBOUTE la [8] de sa contestation ;
CONSTATE que la situation de Madame [W] [X] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles nées antérieurement au présent jugement et le cas échéant de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale ainsi que des amendes pénales ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 752-2 du code de la consommation les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [7], à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le trésor public ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
CONDAMNE la [8] à payer à Madame [W] [X] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [10], par lettre simple ;
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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