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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 27 juin 2024, n° 23/02665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Etablissement public MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES AM / [E]
N° RG 23/02665 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PBTK
N° 24/00230
Du 27 Juin 2024
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Etablissement public MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES AM
[F] [E]
Le 27 Juin 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Etablissement public MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES AM, agissant sous l’autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes et du Directeur Général des Finances Publiques, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [F] [E],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 25 Mars 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Juin deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 30/06/2023, le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE des ALPES MARITIMES (ci-après le comptable) demande au juge de l’exécution de condamner Mme [F] [E] à lui payer la somme de 54.837,43 euros outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le comptable expose par conclusions visées par le greffe à l’audience du 25/03/2024 que M. [Z] [J] est redevable d’une somme totale de 54.837,43 euros au titre de l’impôt sur le revenu et des cotisation sociales des années 2008 à 2011.
Une saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée le 11/05/2021 pour un montant de 55.634,83 euros à Mme [F] [E] en sa qualité d’employeur de M. [Z] [J]. À défaut de réponse de Mme [F] [E] et en l’absence de toute contestation, le comptable a rappelé par lettres recommandées du 02/07/2021 et du 22/09/2022 les obligations incombant au tiers détenteur conduisant à un seul paiement de 797,40 euros.
Le comptable précise que M. [Z] [J] a perçu une somme de 34 327,36 euros en traitements et salaires au cours des mois de mai 2021 et mars 2023 alors que Mme [F] [E], détentrice des fonds, devait procéder au versement des sommes saisies au profit du Trésor public par application de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales et des articles L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par application de l’article R. 211-9, le comptable considère que Mme [F] [E] est débitrice des causes de la saisie pour avoir effectué des versements à M. [Z] [J] postérieurement à la notification des saisies administratives en violation de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales et sollicite en conséquence sa condamnation au paiement des causes de la saisie dans la limite de ses obligations à l’encontre de M. [Z] [J].
Mme [F] [E] par conclusions visées par le greffe à l’audience demande à titre principal sa condamnation au montant non réglé au titre des exercices 2021, 2022 et 2023 soit à la somme de 9751,51 euros. Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement de 24 mois outre la minoration de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que vu la fermeture de l’établissement public [4] où est situé le siège social, vu les périodes de confinement lesquelles correspondent à la date de notification de l’ATD, elle n’avait pas été rendue destinataire avant la réouverture des piscines officiellement le 09/06/2021 soit à une date postérieure à l’ATD qui a donc été notifié en pleine période de confinement. Elle chiffre les montants qui auraient du être versés à la somme de 9751,51 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 262 du livre de procédure fiscale dispose que : «1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret. ».
En outre, l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution précise que : « En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. ».
En l’espèce, le comptable a procédé le 11/05/2021 à une saisie administrative à tiers détenteur auprès de Mme [F] [E] en sa qualité d’employeur de M. [Z] [J] en recouvrement d’une créance de 55 634,83 euros. Toutefois, il est patent que la saisie a été délivrée pendant la période de confinement dans la mesure où les piscines n’ont pu être ouverte que le 09/06/2021 et que la signature apposée n’est pas celle de Mme. [F] [E] figurant sur d’autres documents.
En conséquence, Mme [F] [E] n’est effectivement censée n’avoir eu connaissance de cette SATD que par la suite, par les courriers de mise en demeure distribués le 12/07 et le 29/09 par lettre recommandées. Il n’est pas justifié qu’à la suite de ces deux courriers postérieurs au déconfinement cette fois, elle ait fait diligence et se soit rapprochée de service à contacter soit par téphone ou mail ou par visite afin d’obtenir des précisions éventuelles.
L’administration justifie de la perception d’une somme de 34 327,36 euros par M. [Z] [J] par son employeur Mme [F] [E].
Le versement par le tiers saisi, au mépris d’une saisie administrative à tiers détenteur, des sommes dues à M. [Z] [J] en violation des articles L. 262 du livre des procédures fiscales et des articles R. 211-5 et R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, est sanctionné par la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi à hauteur des causes de la saisie, étant souligné que le tiers saisi, n’a pas répondu aux lettres de relance de l’administration fiscale du 02/07/2021 et 22/09/2022 lui rappelant l’effet d’attribution immédiate de la saisie administrative et de la sanction encourue pour irrespect des obligations du tiers saisi.
En conséquence, le comptable sera déclaré recevable et bien-fondé en sa demande de condamnation de Mme [F] [E] au paiement de la somme de 54 837,43 euros et ce, dans la limite de ses obligations à l’endroit de M.[J].
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de Mme [E] aux fins de fixation de sa dette au regard de l’absence de justificatif versés aux débats étayant son calcul à la somme de 9751,51 euros.
Par ailleurs, la demande de délai de paiement n’est pas non plus envisageable compte tenu de l’importance, de l’ancienneté de la dette et de l’absence d’échéancier viable proposé par cette dernière au comptable. L’ensemble de ses demandes sera dès lors rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Mme [F] [E] sera condamnée à payer au comptable la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Mme [F] [E] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,
Condamne Mme [F] [E] à payer à Monsieur le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE des ALPES MARITIMES, la somme de 54 837,43 euros, dans la limite de ses obligations à l’endroit de M. [Z] [J],
Condamne Mme [F] [E] à payer à Monsieur le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE des ALPES MARITIMES, la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [F] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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