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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jex, 11 mars 2026, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Minute n° : 26/00012
AFFAIRE N° RG 25/00685 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXQW
JUGEMENT
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Juge de l’Exécution, assistée de Carole SAINT-MARTIN, greffière faisant fonction, après débats à l’audience du 28 Janvier 2026, avons rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W] [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Evelyne DUCHESNE, avocat au barreau d’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-6100-2025001382 du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
et
DÉFENDEUR :
S.C.I. CECEN IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Nathalie CATTEAU LEFRANCOIS de la SELARL TOMYRIS, avocats au barreau d’ALENCON
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2021, la SCI CECEN IMMOBILIER à donné à bail à monsieur [G] [P] un appartement situé au [Adresse 3] à Alençon (Orne).
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la SCI CECEN IMMOBILIER a fait délivrer commandement de payer les loyers de janvier 2025 pour 177€ et d’avril 2025 pour 177€ ainsi qu’une mise en demeure de justifier d’une occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, monsieur [G] [P] a assigné la SCI CECEN IMMOBILIER devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de:
— juger sa demande recevable et bien fondée,
— constater qu’il a réglé la somme de 177€ en réglement du loyer d’avril 2025,
— constater qu’il a déféré à la mise en demeure de justifier de l’occupation du logement,
— lui accorder des délais de paiement et l’autoriser à s’acquitter de la dette par versements mensuels de 20€,
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le délai de 24 mois,
— statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par jugement avant dire droit en date du 12 novembre 2025, le juge de l’exécution s’est déclaré compétent pour statuer sur le demande de délai de paiement et incompétent pour statuer sur la suspension des effets de la clause résolutoire au profit du juge des contentieux et de la protection d'[Localité 2].
Dans ses dernières conclusions du 9 décembre 2025, monsieur [G] [P] demande au juge de :
— juger sa demande recevable et bien fondée,
— constater qu’il a réglé la somme de 177€ en réglement du loyer d’avril 2025,
— constater qu’il a déféré à la mise en demeure de justifier de l’occupation du logement,
— lui accorder des délais de paiement et l’autoriser à s’acquitter de la dette par versements mensuels de 20€,
— suspendre les mesures d’exécution engagées par le créancier pendant la durée des délais de paiement,
— débouter la SCI CECEN IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— laisser les dépens de la présente procédure à la charge de la SCI CECEN IMMOBILIER et au besoin la condamner aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions du 25 novembre 2025, la SCI CECEN IMMOBILIER demande au juge de:
— débouter monsieur [G] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions, en particulier de sa demande de délais de paiement au titre de la présente instance,
— condamner monsieur [G] [P] à lui verser la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner monsieur [G] [P] au titre des dépens liés à la présente instance et ce compris les frais de recouvrement et d’encaissements des commissaires de justice.
A l’audience du 28 janvier 2026, les parties sont représentées par leurs avocats qui reprennent les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire il convient de rappeler que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour constater l’occupation du logement, cette compétence appartient au juge des contentieux de la protection au même titre que la suspension des effets de la clause résolutoire .
1°Sur les délais de paiement
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la créance de la SCI CECEN IMMOBILIER à l’encontre de monsieur [G] [P] s’élève à la somme de 177 euros au jour de l’audience le 28 janvier 2026.
La SCI CECEN IMMOBILIER s’oppose à des délais de paiement dans la mesure où elle affirme que monsieur [G] [P] est de mauvaise foi. Elle soutient que le versement des allocations logement a été suspendu en raison d’une plainte du locataire quant à l’état du logement alors même qu’il en est la cause.
Monsieur [G] [P] confirme qu’une procédure est en cours devant le juge des contentieux de la protection et que la mauvaise foi est du côté du bailleur.
Force est de constater que le juge des contentieux de la protection est saisi par monsieur [G] [P] pour que la SCI CECEN IMMOBILIER soit condamnée à réaliser des travaux dans le logement, mais n’a pas encore rendu de décision. Aussi, la mauvaise foi évoquée par les deux parties n’est pas démontrée.
Monsieur [G] [P] justifie être sans emploi et bénéficiaire du RSA.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il peut être fait droit à la demande de paiement par versements mensuels de 20 euros.
En conséquence, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement et de l’autoriser à s’acquitter de la dette par versements mensuels de 20 euros. En outre il convient de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Par ailleurs, il convient d’ordonner la suspension des procédures d’exécution? et de rappeler que pendant les délais de paiement de la dette aucune majoration d’intérêt ou pénalité prévues en cas de retard ne seront dues.
2° Sur les autres demandes
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner la SCI CECEN IMMOBILIER à payer les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe,
CONSTATE que la créance de la SCI CECEN IMMOBILIER à l’encontre de monsieur [G] [P] s’élève à la somme de cent soixante dix sept euros (177 euros) au 28 janvier 2026 ;
DIT que monsieur [G] [P] peut se libérer de sa dette par versements mensuels d’un minimum de 20 euros jusqu’à parfait paiement, le premier versement au plus tard le 10 du mois suivant la signification du jugement, si nécessaire la 24e échéance mensuelle étant augmentée du solde restant du, et qu’à défaut de versement d’une seule mensualité, monsieur [G] [P] sera tenu après un rappel de régler l’intégralité du solde dû à la SCI CECEN IMMOBILIER ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
ORDONNE la suspension des procédures d’exécution;
DIT que pendant les délais de paiement de la dette aucune majoration d’intérêts ou pénalité prévues en cas de retard ne seront dues;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI CECEN IMMOBILIER à payer les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La greffière Le juge de l’exécution
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