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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 30 juin 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00082 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4DD
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
30 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me LUNVEN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [J] [S]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 30 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. BPCE FINANCEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 439 869 587
dont le siège social est sis 7, promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître
Hubert MAQUET (CABINET THEMES), avocat inscrit au barreau de LILLE, substituée par Maître Marie LUNVEN, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [S]
né le 05 mars 1986 à GRANVILLE (MANCHE)
demeurant 6 Charrière Patin – 50660 LINGREVILLE
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience publique du 28 avril 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [B] [X], en présence de Madame[H] [G], auditrice de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
Après débats à l’audience publique du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement les 26 et 29 juin 2021, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à M. [J] [S] un crédit renouvelable n° 43458223221100 utilisable par fractions d’un montant maximum de 8000 euros remboursable par 39 mensualités de 240 euros, les taux d’intérêts applicables étant variables selon le montant du prêt.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BPCE FINANCEMENT a adressé à M. [J] [S], par courrier recommandé du 1er septembre 2023, une mise en demeure de régler la somme de 436, 32 € dans un délai de 8 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par courrier recommandé du 27 septembre 2023, la SA BPCE FINANCEMENT a appliqué la déchéance du terme et a mis en demeure M. [J] [S] de régler immédiatement la somme de 7 917, 38 euros.
Par acte de commissaire de justice, signifié à étude le 12 février 2025, la SA BPCE FINANCEMENT a assigné M. [J] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer recevables l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constatée la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n° 43458223221100 souscrit le 29 juin 2021 par M. [J] [S], faute de régularisation des impayés,
— condamner M. [J] [S] à lui payer la somme de 8 609, 06 euros avec intérêts au taux contractuel de 6, 62% l’an courus et à courir à compterde la mise en demeure du 27 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de crédit renouvelable n° 43458223221100 souscrit le 29 juin 2021 par M. [J] [S], en raison du manquement grave de M. [J] [S] à ses obligations contractuelles,
— condamner M. [J] [S] à lui restituer l’intégralité des sommes prêtées au travers des différents financements accordés depuis l’ouverture du crédit renouvelable, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà opérés,
— condamner M. [J] [S] au paiement d’une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [J] [S] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 28 avril 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation et l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue au contrat.
A cette audience, la SA BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation pour confirmer l’intégralité de ses demandes initiales et se défendre de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation. Elle a été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés avant le 12 mai 2025.
Bien que régulièrement assigné, M. [J] [S] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 mais avant leur recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu’en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes des dispositions de l’article L141-4 du Code de la consommation applicable au présent litige, « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
L’article L313-17 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige précise que Les dispositions des chapitres Ier et II et des sections 2 à 8 du chapitre III du présent titre sont d’ordre public.
Le juge doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
En l’espèce, la SA BPCE FINANCEMENT a pu formuler ses observations et a évoqué la régularité de l’offre de prêt.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’ancien article L311-52 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
En l’espèce, la SA BPCE FINANCEMENT soutient que son action est recevable en ce que le premier incident non régularisé daterait de mars 2023 pour une assignation introduite le 12 février 2025.
Or, il résulte d’une lecture attentive de l’historique de compte produit que :
— le montant de 8 000€ autorisé a été dépassé chaque mois entre janvier 2022 et juillet 2022 et qu’un solde de compte pour la somme de 7 879, 38 euros est indiqué au 5 juillet 2022, sans qu’aucun courrier ou avenant ne soit justifié au contrat,
— par suite, le montant autorisé de 8 000€ a de nouveau été dépassé dès septembre 2022 pendant plusieurs mois et que les premiers impayés datent également de cette date et vont perdurer jusqu’en août 2023,
— en plus des sommes apparaissant en crédit sous la mention “prelevé sous votre compte bancaire” le 5 de chaque mois conformément au contrat, d’autres sommes sont mentionnées en plus en crédit sous la mention “votre prélèvement” à des dates aléatoires chaque mois, sans que cela ne soit mentionné au contrat ou n’est fait l’objet d’un avenant, ni sans que celles-ci ne correspondent au montant des échéances contractuellement prévu de 240€, ni sans que l’on sache s’il s’agit d’une démarche volontaire de l’emprunteur au contraire des sommes mentionnées en crédit hors de la date du 5 du mois contractuellement prévue sous les mentions “votre règlement par CB” ou “votre règlement par chèque” ;
En conséquence, il convient de retenir que le dépassement non régularisé du montant de crédit autorisé comme le premier incident de paiement non régularisé sont intervenus en septembre 2022.
La demande de la SA BPCE FINANCEMENT, introduite le 12 février 2025 apparaît donc irrecevable.
Sur les mesures accessoires
La SA BPCE FINANCEMENT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la SA BPCE FINANCEMENT au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE la SA BPCE FINANCEMENT irrecevable en son action pour cause de forclusion ;
DEBOUTE la SA BPCE FINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BPCE FINANCEMENT aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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