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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 20 janv. 2026, n° 23/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | inscrite au RCS de, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A.R.L. |
Texte intégral
Jugement n°
NATURE DE L’AFFAIRE 54G
N° RG 23/01162 – N° Portalis DBXP-W-B7H-EHOT
AFFAIRE : Madame, [N], [U] veuve, [S]
C/ S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
S.A.R.L., [R], [E] SARL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 20 Janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [N], [U] veuve, [S]
née le 04 Octobre 1942 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1], [Localité 2], [Adresse 2], [Localité 3]
Rep/assistant : Me Nadège TRION, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS inscrite au RCS de, [Localité 4] sous le numéro B 391 277 878 prise en la personne de son représentant légal dont le siége social est ,
[Adresse 3]
Rep/assistant : Me Denise BOUDET, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.R.L., [R], [E] SARL inscrite au RCS de, [Localité 5] sous le n° B 480 553 593 prise en la personne de son représentant légal dont le siége social est ,
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
Formule exécutoire Me Nadège TRION
expéditions Me Gérald GRAND Me Denise BOUDET Me Nadège TRION
+copie dossier
délivrées le
Décision du 20 Janvier 2026
N° RG 23/01162 – N° Portalis DBXP-W-B7H-EHOT
COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale)
Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Barbara BLOT, Juge
Greffier : Marie-France COUSSY,
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [N], [U] épouse, [S] est propriétaire d’une maison d’habitation sise à, [Localité 6].
Après avoir constaté des fissures sur son bien immobilier en 2011 et suite à l’état de catastrophe naturelle reconnu sur la commune, le cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur de Madame, [S] a fait réaliser une étude géotechnique.
Suivant les préconisations dudit cabinet, un devis a été signé avec la SAS URETEK le 14 octobre 2014, chargée de la phase 1 des travaux, consistant notamment en l’injection de résine dans le sol. Un procès-verbal de réception des travaux, sans réserve, a été signé le 6 février 2015 avec la SAS URETEK.
Les travaux de phase 2 ont été confiés à SARL, [R], [E], pour un montant total de 27 989,84€. Ils comprenaient s’agissant des façades, le décapage de l’imperméabilisation existante, la reprise du grain et la réalisation de l’imperméabilisation de type I3.
Des factures ont été émises et réglées entre le 6 mars 2015 et le 26 septembre 2016.
Par courrier du 13 mars 2019, Madame, [S] a informé son assureur protection juridique de “problèmes de crépi” rencontrés à compter d’octobre 2018, et a sollicité la désignation d’un expert afin de savoir s’il s’agissait de nouvelles fissures ou d’un défaut du crépi. Elle a précisé qu’après avoir constaté qu’un morceau de crépi se détachait, la SARL, [R], [E] était venue prendre des photos, mettre du scotch sur le crépi pour empêcher l’eau de s’infiltrer mais avait cessé ensuite de répondre à ses appels téléphoniques.
Son assureur protection juridique a désigné le cabinet d’expertise Ixi. Dans un rapport d’expertise du 28 mai 2019, l’expert a relevé que la grande majorité des fissures traitées dans le cadre de l’arrêté CAT NAT sécheresse n’étaient pas réapparues, signe que la méthodologie d’amélioration des sols par injection de résine expansive avait été efficace. Il a constaté quelques microfissures affectant les façades, plus particulièrement côté façade arrière, qui pouvaient s’expliquer par une insuffisance d’injection de résine dans une zone ou un défaut ponctuel de traitement de fissure en superstructure.
La SARL, [R], [E], présente à la réunion d’expertise, n’a pas adressé les conclusions techniques attendues par l’expert amiable.
Par ordonnance du 29 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de PERIGUEUX a fait droit à la demande d’expertise de Madame, [S], confiée à Monsieur, [B], [G], a dit que chaque partie conserverait ses dépens et a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 5 mai 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à la SA SWISS LIFE Assurances, assureur de la SARL, [R], [E].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 10 avril 2023.
***
Par acte du 17 août 2023, Madame, [S] a assigné la SARL, [R], [E] aux fins de la voir condamner à l’indemnisation de travaux de reprise, ainsi qu’à une indemnisation d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice moral et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL, [R], [E], par acte du 12 octobre 2023, a assigné en garantie la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS. La jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état, par ordonnance du 16 novembre 2023.
Par ordonnance de clôture du 22 octobre 2024, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 4 mars 2025. Suite à l’audience, le délibéré a été fixé au 3 juin 2025 par mise à disposition au Greffe, puis prorogé jusqu’au 27 janvier 2026.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 mai 2024, Madame, [N], [S] sollicite, au visa des articles1792 et suivants, 1231-1 du code civil de :
— condamner solidairement la SARL, [R], [E] et la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS au paiement des sommes de :
* 13 630,40 € au titre des travaux de reprise,
* 2 500 € au titre du préjudice de jouissance,
* 2 000 € au titre du préjudice moral
— condamner solidairement la SARL, [R], [E] et la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS au paiement de la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— débouter la SARL, [R], [E] et la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de toutes leurs demandes,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Madame, [W], [S] rappelle que l’expert judiciaire a constaté sur la façade ouest une absence de crépi en trois endroits. Ce revêtement de façade est indissociable de la structure de la maison. Elle conteste la conclusion de l’expert judiciaire qui estime que ces désordres ne sont pas de nature à affecter la solidité de l’ouvrage. En effet, elle explique que si la SARL, [R], [E] est intervenue en octobre 2019 pour piquer et mettre en oeuvre un matériau d’imperméabilisation, c’est bien qu’en l’absence de ce traitement, sa maison aurait souffert d’infiltrations. Or, l’absence d’étanchéité des façades rend l’ouvrage impropre à sa destination normale. Elle conclut que les désordres sont de nature décennale et engagent la responsabilité de la SARL, [R], [E] qui a réalisé ces travaux.
Si par extraordinaire, le tribunal considérait que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, Madame, [S] estime que la responsabilité contractuelle de l’entreprise doit être retenue. Elle évoque la faute de la SARL, [R], [E] qui a mal ou insuffisamment préparé le support destiné à recevoir le crépi, puisque l’expert judiciaire a indiqué qu’il devait exister une humidité sur les blocs de maçonnerie, ce qui a ensuite provoqué le décollement du crépi. Ainsi, la faute de la SARL, [R], [E] lui cause un dommage.
S’agissant des travaux réparatoires, Madame, [S] retient un montant de 13 630,40 € qui comprend la reprise de la façade ouest mais également l’ajout sur les autres façades d’un revêtement compatible avec la façade ouest afin d’obtenir une finition identique sur toutes les façades. Elle estime que cette reprise s’impose afin d’assurer l’effectivité d’une réparation intégrale des dommages.
Elle fait valoir un préjudice de jouissance puisqu’elle ne peut user de ses façades dans des conditions normales depuis plusieurs années, que ce litige en cours a été un obstacle à la vente de la maison qu’elle souhaitait depuis le décès de son mari en cours de procédure. Elle soutient également qu’elle a subi le comportement fautif de la SARL, [R], [E], son absence de réactivité aux demandes de l’expert amiable, ce qui l’a contrainte à des démarches complémentaires, justifiant une indemnisation au titre de son préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2024, la SARL, [R], [E] demande de :
— débouter madame, [S] de ses réclamations concernant les façades est, nord et sud en raison de la forclusion de l’action en réparation des désordres esthétiques,
— juger que madame, [S] ne peut solliciter que la réparation de la façade ouest, soit la somme de 5 698,88 €,
— débouter madame, [S] de toute autre réclamation,
— condamner la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à relever indemne et garantir la SARL, [R], [E] en principal, intérêts frais, accessoires, dépens et frais d’expertise judiciaire,
— débouter madame, [S] de ses réclamations en paiement d’un préjudice moral et esthétique,
— débouter la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de ses demandes de mise hors de cause,
à titre subsidiaire, si la responsabilité contractuelle est retenue :
— juger que les réclamations de Madame, [S] ne peuvent être accueillies que pour la façade ouest,
— juger que la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS doit garantir et relever indemne la SARL, [R], [E] au titre des garanties complémentaires et des dommages après réception,
— juger nulles, et en tout cas abusives et inopposables à la SARL, [R], [E] les exclusions de garantie de l’article 13, page 11, paragraphe 6 des conditions générales,
— condamner la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à garantir et relever indemne la SARL, [R], [E] en principal, intérêts frais, accessoires, dépens et frais d’expertise judiciaire,
La SARL, [R], [E] affirme que les premières réclamations de Madame, [S] datent de mai et août 2019, et non de l’assignation du 29 mars 2022 comme le soutient la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, de sorte que le sinistre est couvert par le contrat d’assurance en vigueur au moment de la 1ère réclamation, à savoir celui souscrit auprès de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, résilié à effet au 31 décembre 2020.
Il en résulte que la garantie du contrat doit être mobilisée tant en application de la responsabilité civile décennale, de la garantie de bon fonctionnement ou de la responsabilité civile contractuelle.
Elle rappelle le contenu des articles 2 et 3 des conditions générales qui confirme que le sinistre est garanti sans restriction, au visa des garanties complémentaires. Elle précise que le paragraphe 6 du point 13 qui exclut de la garantie les travaux exécutés vide totalement de sens le principe de la garantie de l’assurance et doit être déclaré nul, ou à tout le moins inopposable à l’assurée.
La SARL, [R], [E] rappelle que seule la façade ouest de l’immeuble présente des désordres. Madame, [S] doit donc être déclarée forclose en sa demande concernant les trois façades non atteintes de désordres, ou d’un seul désordre esthétique. En effet, l’action en réparation d’un désordre esthétique se prescrit par deux années. Ils sont apparus en 2018 et le juge des référés n’a été saisi qu’en 2021.
S’agissant de la façade ouest, la SARL, [R], [E] soutient que les travaux qui lui ont été confiés visaient à restituer au crépi de l’immeuble affecté de désordres sa fonction d’étanchéité et de barrière et obstacle à l’humidité. Dès lors, la fonction d’étanchéité à l’eau qui avait été affectée au crépi de l’immeuble, a été atteinte, ce qui caractérise le caractère décennal du désordre et impose la garantie de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS. Le montant des réclamations doit être limité à la somme de 5 698,88 €.
La SARL, [R], [E] estime que Madame, [S] n’apporte aucun justificatif au soutien de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral et de jouissance, dont elle sera nécessairement déboutée.
Sur la responsabilité contractuelle également soulevée par Madame, [S], la SARL, [R], [E] rappelle qu’il appartient à celle-ci, pour les trois autres façades que la façade ouest, de prouver une faute commise par ladite société et estime que cette preuve n’est pas rapportée.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 juillet 2024, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, au visa des articles 1103, 1792 et suivants du code civil, demande de :
— débouter Madame, [S] de ses demandes,
— débouter la SARL, [R], [E] de sa demande d’être relevée indemne et garantie par la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
— débouter la SARL, [R], [E] de sa demande tendant à voir déclarer nulle et inopposable les exclusions de garantie soulevées par la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
— condamner la SARL, [R], [E] à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
à titre subsidiaire,
— limiter les demandes indemnitaires à la somme de 5 698,88 € pour la réfection de la façade ouest,
— déclarer la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS recevable et bien fondé à opposer à la SARL, [R], [E] la franchise contractuelle,
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS relève que le décollement du crépi n’a engendré aucune infiltration sur l’ouvrage. Elle rejette le raisonnement de son assurée qui selon elle, confond l’origine des désordres et ses conséquences: Si le crépi réalisé n’a pas tenu, c’est en raison d’une trop forte humidité du support, et ainsi d’une mauvaise réalisation de la mission par la SARL, [R], [E] qui ne s’est pas suffisamment assurée que le support pouvait recevoir l’enduit. La présence d’humidité n’est pas postérieure à la réalisation de l’enduit. Il n’a été constaté aucun désordre qui compromet actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination. Dès lors, la responsabilité décennale de la SARL, [R], [E] ne peut être engagée et la garantie en responsabilité décennale de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne peut être mobilisée.
Si la responsabilité contractuelle de la SARL, [R], [E] devait être retenue, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS affirme que c’est le nouvel assureur de la SARL, [R], [E], la MMA, qui devait être appelé en la cause. En effet, les conditions générales stipulent que le sinistre est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la 1ère réclamation. Or, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS n’a eu connaissance de la réclamation de Madame, [S] qu’avec l’assignation en référé du 29 mars 2022, soit postérieurement à la résiliation du contrat, à effet au 31 décembre 2020.
Si l’intervention de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS était néanmoins retenue, celle-ci souligne que la garantie souscrite par la SARL, [R], [E] porte sur les dommages causés aux tiers et exclut expressément notamment les travaux exécutés par l’assurée, les frais engagés pour remédier à la défectuosité des travaux de l’assuré. La licéité de ces clauses a été affirmée à plusieurs reprises ; elles n’ont pas pour effet de vider la garantie de sa substance, tel que l’allègue la SARL, [R], [E]. Les exclusions de garantie sont donc valables et seront retenues par la présente juridiction.
Elle ajoute que la garantie de bon fonctionnement, prévue par l’article 1792-3 du code civil, mentionnée par la SARL, [R], [E], est totalement mal fondée, puisqu’elle concerne les éléments d’équipements dissociables, destinés à fonctionner seul, ce que n’est pas un crépi. En tout état de cause, cette garantie n’est pas couverte par le contrat d’assurance souscrit par la SARL, [R], [E].
A titre infiniment subsidiaire, sur les demandes indemnitaires, le préjudice matériel ne pourra qu’être limité aux strictes conséquences du dommage causé par la SARL, [R], [E], soit la réfection de la façade ouest, pour un montant de 5 698,88€. La demande de Madame, [S] qui porte sur le piquetage de toutes les façades n’est pas justifiée, et sera à tout le moins limitée à la seule réalisation de l’enduit de finition sur les 3 autres façades, soit la somme de 3 414,72€. La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS s’interroge sur la nécessité de cet enduit de finition sur toutes les façades, arguant que le revêtement mis en place sur la façade ouest sera peut-être identique à celui des autres façades, et qu’en tout état de cause, seules deux façades sont visibles en même temps, et avec une luminosité différente. La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS précise que les préjudices moral et de jouissance dont il est demandé indemnisation ne correspondent pas à la définition du dommage immatériel garanti par son contrat d’assurance qui doit être un préjudice pécuniaire consécutif au dommage matériel garanti.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS indique qu’en toutes hypothèses, elle est bien fondée à se prévaloir à l’égard de la SARL, [R], [E] de sa franchise contractuelle fixée à 10 % des dommages avec une franchise minimale de 300 €.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne sera statué que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et que, notamment, les « dire et juger », « prendre acte » ou « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la fin de non–recevoir tirée de la forclusion
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
La fin de non–recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SARL, [R], [E], fondée sur une demande d’indemnisation d’un désordre esthétique qui se prescrirait par deux années, est une fin de non-recevoir. Or la demande de ce chef n’a pas été formée par Madame, [S] après le dessaisissement du juge de la mise en état, mais existait déjà dans l’assignation initiale. Dès lors, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur cette demande de forclusion. A ce stade de la procédure, la fin de non–recevoir soulevée par la SARL, [R], [E] est irrecevable.
Sur la responsabilité décennale de la SARL, [R], [E]
Les articles 1792 et suivants du même code instaurent un régime de garantie légale obligatoire selon lequel tout constructeur est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ou pour lesquels il n’a pas été constaté que l’atteinte à la destination de l’ouvrage interviendra avec certitude dans le délai décennal.
Ne peuvent non plus relever de la garantie décennale les désordres qui étaient apparents lors de la réception sauf si les conséquences en termes de solidité ou de possibilité d’utiliser l’ouvrage conformément à sa destination n’étaient pas encore décelables à ce moment-là.
En vertu de l’article 1792-4-1 du même code, la garantie décennale est enfermée dans un délai d’épreuve de dix ans, qui court à compter de la réception des travaux.
L’article 1792-6 du même code dispose que la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La réception peut résulter soit d’une décision expresse du maître de l’ouvrage, soit d’une attitude, d’un comportement duquel découle l’expression de sa volonté. La prise de possession de l’ouvrage accompagnée du paiement intégral des factures de l’entreprise qui a réalisé les travaux, peut constituer une telle réception tacite.
En l’espèce, les travaux réalisés par la SARL, [R], [E] relatifs au revêtement des façades, sont indissociables de la structure de la maison, ainsi que l’expert judiciaire l’a relevé, ce qui n’est pas contesté par les parties. Il n’est pas produit de procès-verbal de réception de ces travaux. Néanmoins, les factures des travaux réalisés par la SARL, [R], [E] ont été acquittées par Madame, [S] qui a pris possession des lieux. Ces éléments caractérisent une réception tacite de l’ouvrage.
L’expert a constaté sur les façades Est, Sud et Nord des microfissures de l’ordre du 1/10 mm d’épaisseur. Elles sont limitées et n’ont pas évolué depuis leur apparition en 2018. Elles ne sont pas préjudiciables, conclut l’expert, ne sont pas en lien avec les travaux réalisés par la SARL, [R], [E] et seront traitées lors du prochain ravalement de façades à réaliser dans le cadre de l’entretien-maintenance de la maison.
S’agissant de la façade Ouest, il est en revanche relevé par l’expert judiciaire, des désordres consécutifs à un décollement du crépi mis en oeuvre sur les maçonneries. Ils sont visibles en trois endroits dont deux zones verticales d’environ 1m30 de longueur et de 0m10 de largeur.
Ces désordres sont apparus à compter d’octobre 2018. Aucune partie ne soutient qu’ils étaient visibles lors de la réception tacite des travaux. Il est effectivement manifeste, eu égard à leur nature et localisation, qu’ils ne l’étaient pas avant cette date.
Il est indiqué par l’expert judiciaire et non contesté par les parties, que la SARL, [R], [E] est à nouveau intervenue sur cette façade Ouest en octobre 2019, pour réaliser la purge des crépis décollés et, après piquage, mettre en oeuvre un matériau d’imperméabilisation (couleur blanche sur les photographies).
Après comparaison des photographies, datées de septembre 2019 transmises par Madame, [S], et des constatations effectuées lors de la réunion d’expertise du 13 octobre 2021, l’expert judiciaire n’a pas observé de fissures sur les zones traitées en 2019, ni de nouvelles zones de décollement de crépi. Il affirme que les désordres localisés en façade ouest ne sont pas de nature à affecter la solidité de l’ouvrage. En effet, aucune infiltration n’a été constatée, la fonction d’étanchéité et de barrière à l’humidité du revêtement de façade n’est pas atteint.
Ainsi, les conditions de l’article 1792 et suivants du code civil ne sont pas réunies. La responsabilité décennale de la SARL, [R], [E] ne sera pas retenue. La garantie décennale de l’assureur, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ne peut être actionnée.
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL, [R], [E]
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Tout professionnel de la construction est tenu d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage. Il appartient à Madame, [S] de prouver l’existence d’un dommage, ainsi que le lien d’imputabilité entre l’activité de la SARL, [R], [E] et ce dommage.
En l’espèce, le dommage affectant la façade Ouest de la maison d’habitation, à savoir le décollement du crépi, est établi. L’expert judiciaire a expliqué que la cause du décollement du crépi était, lors de la réalisation de l’enduit, la présence d’humidité dans les blocs de maçonnerie qui ont été exposés à la pluie à la suite du premier sinistre. Le revêtement de façade étant imperméable, cela a généré des tensions mécaniques entre les blocs maçonnés et le crépi, provoquant son décollement.
Ainsi, la preuve du lien d’imputabilité entre les travaux réalisés par la SARL, [R], [E] et le désordre constaté sur la façade Ouest est rapportée. La responsabilité contractuelle de la SARL, [R], [E] sera retenue.
Sur l’indemnisation des préjudices
Le principe de réparation intégrale signifie que le remplacement d’une chose n’est assuré que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur de son remplacement. Il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté à la valeur de remplacement à neuf des équipements.
* les travaux réparatoires
Les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire pour remédier aux désordres de la façade Ouest sont notamment le piquage de l’ensemble de la façade, et la mise en place d’un enduit monocouche et d’un revêtement de finition. Il précise qu’il est nécessaire d’obtenir un revêtement uniforme sur les quatre façades, que la solution a minima consiste à mettre en oeuvre sur l’enduit existant un revêtement de finition compatible pour l’ensemble des façades. Toutefois, Madame, [S] a justifié auprès de l’expert du fait que les entreprises sollicitées ont refusé d’accepter le support existant sur les autres façades que la façade Ouest et de se limiter à y apposer un revêtement de finition.
Ainsi, l’expert judiciaire, après analyse des devis transmis, a retenu le devis de l’entreprise SL MULTISERVICES qui concerne les quatre façades, pour un montant des réparations de 13 630,40 € TTC. Les parties n’ont pas communiqué ni les devis examinés ni celui retenu par l’expert judiciaire. Alors que Madame, [S] l’avait sollicité auprès de l’expert judiciaire (dire n°5), ni l’expert, ni les défendeurs n’ont été en mesure de communiquer un devis d’une entreprise qui accepterait de n’apposer sur les trois autres façades que le revêtement de finition.
Dès lors, au vu des éléments de l’expertise judiciaire, de la nécessité d’une réparation intégrale du dommage qui impose que les quatre façades, quand bien même elles ne seraient pas toutes visibles en même temps, soient de la même couleur comme lors de leur réfection en 2016, et du refus des entreprises de n’effectuer qu’un travail de finition, il y a lieu de retenir la proposition de l’expert judiciaire.
Les travaux de reprise seront indemnisés à hauteur de 13 630,40 € TTC.
* le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance est le préjudice consécutif à une perte ou à une diminution de l’usage d’un bien.
Si Madame, [S] a indiqué que les désordres affectant les façades ont été un obstacle à la vente du bien qu’elle souhaitait à la suite du décès de son mari au cours de la procédure, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses dires.
Madame, [S] subit un préjudice de jouissance en lien avec l’état actuel de sa façade Ouest. En effet, le décollement du crépi mais aussi les bandes appliquées en octobre 2019 du matériau d’imperméabilisation d’une couleur blanche, différente du reste de la façade, sont particulièrement visibles.
La durée prévisible des travaux est fixée à deux mois par l’expert judiciaire. S’ils n’imposeront pas à Madame, [S] de quitter le domicile, la présence d’échaffaudages notamment sera de nature à troubler sa jouissance normale des extérieurs du logement.
Dès lors, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance subi par Madame, [S] à la somme de 1000 €.
* le préjudice moral
Pour solliciter l’indemnisation d’un préjudice moral, Madame, [S] doit rapporter la preuve qu’elle a souffert dans son honneur, dans sa réputation ou dans son affection d’un préjudice excédant la simple gêne occasionnée par une procédure judiciaire.
Force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce à l’appui de cette demande, de sorte qu’elle ne pourra qu’être rejetée.
Sur la garantie de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
En application de l’article L.124-1 du code des assurances et de l’article 1103 du code civil, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
L’article L.124-3 du même code dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
L’Article L124-5 alinéa 3 et 4 du code des assurances indique : “La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.”
La responsabilité contractuelle de la SARL, [R], [E] a été retenue.
Le fait dommageable s’est réalisé à compter d’octobre 2018. La SARL, [R], [E] en a eu connaissance lors de la réunion d’expertise amiable du 24 avril 2019, avec le cabinet Ixi, où elle était représentée par Monsieur, [Z], [R]. L’expert amiable a relancé à plusieurs reprises, courant 2019, la SARL, [R], [E] pour connaître ses conclusions techniques suite à la réunion d’expertise.
L’assignation en référé aux fins d’expertise judiciaire a été délivrée à la SARL, [R], [E] le 4 mai 2021. La mission d’expertise a été étendue à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS suite à l’assignation de son assuré du 29 mars 2022. L’assignation aux fins d’indemnisation a été délivrée à la SARL, [R], [E] le 17 août 2023 et l’assignation aux fins de garantie a été délivrée à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS le 12 octobre 2023.
La SARL, [R], [E] a souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS au 15 juin 2017, résilié avec effet au 1er janvier 2021.
Il résulte du chapitre 2 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la SARL, [R], [E] auprès de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS que la garantie est déclenchée par la réclamation. La réclamation est définie comme toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayant-droits, et adressée à l’assuré ou à son assureur.
Il résulte de l’application combinée de l’article L124-5 du code des assurances et du chapitre 2, article 2 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, qu’en cas de résiliation du contrat d’assurance, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, 10 ans en l’espèce.
L’article 2 précise que si un sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation du contrat.
Il s’agit de définir la date de la 1ère réclamation adressée à l’assuré ou à son assureur. Il n’est pas communiqué un courrier de mise en demeure adressé par Madame, [S] à la SARL, [R], [E] alors même que la SARL, [R], [E] est intervenue pour mettre “du scotch” sur le crépi ainsi qu’elle l’écrit (et en justifie par la production de photographies) dans un courrier adressé à sa protection juridique le 13 mars 2019. Néanmoins, à la suite de ce courrier, une expertise amiable, en présence de la SARL, [R], [E] a été diligentée, à l’initiative de l’assureur de Madame, [S], entre mars et mai 2019.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la 1ère réclamation amiable auprès de l’assuré est nécessairement antérieure au rapport d’expertise du 28 mai 2019 qui conclut, après avoir constaté les désordres, qu’il attend les conclusions de l’entreprise, ajoutant “la bonne volonté de l’entreprise, confirmée par sa présence à notre réunion, laisse espérer une transaction amiable rapide”.
Le fait dommageable subi par Madame, [S] est susceptible d’être garanti, sous réserve des autres conditions générales et particulières du contrat d’assurance, par la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
Il est indiqué dans le chapitre 2 paragraphe 2 des conditions générales que le présent contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison des dommages causés aux tiers au cours de l’exploitation de son entreprise ou de l’exécution de travaux (RC exploitation ou pendant travaux) et du fait de produits qu’il a livrés ou de travaux ou prestations exécutés (RC après livraison ou après travaux).
Sont exclus expressément (page 11 des conditions générales) les dommages subis par les travaux et ouvrages exécutés par l’assuré, ainsi que les frais pour remédier à la défectuosité des prestations, travaux de l’assuré.
Ces clauses constituent des clauses d’exclusion formelles et limitées, et répondent ainsi aux prescriptions de l’article L. 113-1 du code des assurances. Dès lors, la SARL, [R], [E] sera déboutée de sa demande tendant à déclarer ces clauses d’exclusion nulles.
Ainsi, il y a lieu de constater que les garanties du contrat d’assurance auprès de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne sont pas mobilisables et de rejeter la demande de condamnation solidaire de Madame, [S] et de garantie formée par la SARL, [R], [E].
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL, [R], [E], partie perdante dans le présent litige, doit être condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL, [R], [E] partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros à Madame, [S] et à 1 000 € à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de forclusion de la SARL, [R], [E],
CONDAMNE la SARL, [R], [E] à payer, au titre sa responsabilité contractuelle, à Madame, [N], [U] veuve, [S] les sommes de :
— 13 630,40 € au titre des travaux réparatoires,
— 1 000 € au titre du préjudice de jouissance
DÉBOUTE Madame, [N], [U] veuve, [S] et la SARL, [R], [E] de leurs demances dirigées à l’égard de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
DÉBOUTE Madame, [N], [U] veuve, [S] de sa demande de préjudice moral,
CONDAMNE la SARL, [R], [E] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SARL, [R], [E] à payer la somme de 3 000 € à Madame, [N], [U] veuve, [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL, [R], [E] à payer la somme de 1 000 € à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
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