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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 5 sept. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBZ6
Nature affaire : 54Z
N° de minute :
du 05 septembre 2025
MI n°
L’an deux mil vingt cinq et le cinq septembre
Nous, Anne DEVIGNE, première Vice-présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 02 juillet 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
Madame [K] [W] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [Z] [B] [Y] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS
Madame [R] [A] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 05 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [F] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 10] par suite d’un acte d’échange dressé par Maitre [O], notaire à [Localité 9], le 7 août 2012. Cette habitation constitue le domicile conjugal des époux [F] [W].
Dans le cadre de cet échange, Monsieur [Z] [S] et Madame [R] [A] ont reçu la maison d’habitation située [Adresse 6], jouxtant celle de Monsieur [X] [F], sis [Adresse 5].
Courant 2022, les époux [S] ont entrepris des travaux de transformation.
Un permis de construire conforme a été délivré par le maire de la commune d'[Localité 10] le 13 septembre 2022.
Lors de la visite des lieux le 29 mars 2024, 3 éléments non conformes au permis de construire ont été constaté de sorte que le maire de la commune d'[Localité 10] a notifié, le 9 avril 2024, une opposition à la déclaration attestant de la conformité des travaux à Madame [S] et a sollicité une demande de permis de construire modificative.
Une demande de modification du permis de construire a été déposé à la mairie le 13 décembre 2024.
Au visa du permis de construire du 13 septembre 2022 et par un arrêté en date du 8 novembre 2024, le maire de la commune d'[Localité 10] a autorisé le fonctionnement d’un établissement recevant du public dans les lieux.
Se plaignant de nuisances sonores liées aux concerts donnés dans le caveau et au public , les époux [F] ont fait dresser un constat par la SELARL TEMPLIER et Associés le 2 octobre 2024 puis le 8 janvier 2025
En l’absence de solution amiable et suivant exploits du 07 avril 2025, les époux [F] ont fait assigner les époux [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims afin de voir désigner un expert judiciaire car ils estiment que l’autorisation d’exploitation repose sur des données et cotes erronées.
Ils sollicite la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience du 02 juillet 205, les demandeurs représentés par leur avocat ont réitéré leurs prétentions initiales et développent les conclusions notifiées le 01er juillet 2025 par voie électronique. Ils soulignent que l’aménagement réel des lieux effectué par les époux [S] peut avoir des répercussions sur les modalités d’exploitation.
Monsieur [Z] [B] [S] et Madame [R] [A] épouse [S] représentés par leur avocat s’en réfèrent à leurs conclusions notifiées le 05 juin 2025 par voie électronique.
Ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt, le titulaire de l’agrément d’exploitation étant le [Localité 8] d'[Localité 10]. Ils sollicitent le rejet de la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et la condamnation des époux [F] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions .
À l’issue des débats de l’audience, la décision est mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS
Attendu sur les fins de non recevoir, qu’en vertu de l’article 122 du Code de Procédure civile, constituent une fin de non-recevoir le défaut de qualité ou de droit d’agir ou le défaut d’intérêt à agir ;
Que les époux [F] ont constaté une incohérence dans le relevé des cotes sur la base desquelles le permis de construire a été délivré et l’aménagement du site réalisé par les propriétaire les époux [S] ;
Que si la question de l’activité développée sur le site avec accueil du public et ses conséquences pour les riverains est bien en arrière-plan, les demandes ne visent pas ladite exploitation mais les bâtiments ; que les époux [F] n’ont qualité à critiquer les constructions voisines que dans la mesure où ils démontrent subir des nuisances et un préjudice en lien avec ces dernières; que l’avertissement du Maire en date du 17 janvier 2025 montre que tel semble être le cas ; qu’un défaut de conformité entre la réalité du terrain et les éléments fournis à l’administration pourrait avoir des conséquences sur la destination du caveau dans lequel sont organisés des concerts ;
Qu’en qualité de propriétaires, voisins directs et occupants invoquant des nuisances, les époux [F] justifient de leur droit d’agir et de leur intérêt à agir ;
Qu’en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Qu’au vu des éléments exposés plus haut, les demandeurs justifient suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire à leurs frais avancés, à l’exception toutefois de la question relative à la rampe d’accès handicapé et la quatification du préjudice des époux [F] ;
Attendu que l’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge des requérants au profit desquels la mesure est ordonnée ;
Qu’il n’est pas inéquitable de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder Monsieur [P] [N], expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.85.61.18.69 Mèl : [Courriel 7]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 10],
— Se faire remettre tous documents utiles,
— Entendre les parties ou toute personne dont l’audition apparaît nécessaire,
— Se faire assister par tout sachant le cas échéant,
— Dire si les cotes figurant sur les plans annexés à demande de permis de construire déposée le 11 août 2022 sont conformes à la réalité,
— Dire si les travaux réalisés par Monsieur [Z] [S] et Madame [R] [A] sont conformes au permis de construire délivré par le maire de la commune d'[Localité 10] le 13 septembre 2022,
— Plus généralement, donner toute indication destinée à remettre à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités et de chiffrer tous les chefs de préjudice,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties des notes d’expertise, autant que de besoin, puis un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
DISONS que l’expert devra dresser un rapport définitif qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 05 mai 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
ORDONNONS à Monsieur [F] [X] et Madame [W] [K] épouse [F] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 05 novembre 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,
DEBOUTONS Monsieur [F] [X] et Madame [W] [K] épouse [F] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTONS Monsieur [Z] [B] [S] et Madame [R] [A] épouse [S] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [F] [X] et Madame [W] [K] épouse [F] aux dépens de la présente instance.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 05 SEPTEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, première Vice-présidente et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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