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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 20 janv. 2026, n° 25/02676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02676 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYG4
Minute n° 26/00004
AFFAIRE : [R] [H], [W] [K] / S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Code NAC : 78F Nature particulière :2E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEURS
Mme [R] [H], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] ;
M. [W] [K], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4] ;
Représentés par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 17 ;
DÉFENDERESSE
La S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, immatriculée au RC de ZUG (SUISSE) sous le N°CH 100 023 266, dont le siège social est sis [Adresse 6] (SUISSE), par l’intermédiaire de son représentant INTRUM JUSTITIA FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°797 546 769, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, vestiaire : 0170 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a condamné monsieur [W] [K] à payer à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais la somme de 45.760,65 euros, somme qui portera intérêts au taux contractuel à compter du 03 décembre 2013 et ce jusqu’au parfait paiement, condamné madame [R] [H] à payer à la SA INTRUM DEBT FINANCE la somme de 45.760, 65 euros, somme qui portera intérêts au taux contractuel à compter du 03 décembre 2013 et ce jusqu’au parfait paiement, condamné M. [K] et Mme [H] à payer à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG chacun une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Ce jugement a été signifié le 21 janvier 2025.
Mme [H] et M. [K] ont interjeté appel de la décision, selon avis de déclaration d’appel de la cour d’appel de DOUAI du 11 février 2025.
En date du 05 février 2025, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [H] auprès de la FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES pour un montant de 47.160, 56 euros. Le total saisissable a été estimé à 485,12 euros. La saisie a été dénoncée le 07 février 2025.
Par ordonnance de référé du 30 juin 2025, le Premier président de la Cour d’appel de DOUAI a débouté Mme [H] et M. [K] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 12 septembre 2024 ainsi que de leur demande de fixation de l’affaire en priorité.
Suivant acte de commissaire de justice du 05 mars 2025, Mme [H] et M. [K] ont assigné la SA INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de reporter à deux années le paiement des sommes actuellement dues par les requérants, à la société INTRUM DEBT FINANCE AG, annuler la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée, juger que la décision à intervenir suspendra toutes les procédures d’exécution à l’encontre des deux requérants, et statuer ce que de droit en matière de frais et dépens.
A l’audience du 02 décembre 2025, les parties, représentées, ont déposé leur dossier.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la nullité de la saisie attribution
Mme [H] et M. [K] demandent la nullité de la mesure de saisie-attribution. Ils indiquent que le jugement du 12 septembre 2024, pour lequel ils n’ont pas été défendus, est contesté au fond devant la Cour d’appel de DOUAI.
Aux termes de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution précise que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 12 septembre 2024, signifié le 21 janvier 2025, qui condamne Mme [H] et M. [K] à verser différentes sommes à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, fonde la mesure de saisie-attribution, réalisée en date du 05 février 2025 par la FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES sur le compte courant de Mme [H], mesure dénoncée le 07 février 2025.
Il apparaît que la SA INTRUM DEBT FINANCE a agi en vertu d’une décision de justice ayant force exécutoire. La nullité sanctionne un vice de forme ou de fond affectant la procédure, tel que par exemple l’irrégularité du procès-verbal de saisie ou encore l’Insaisissabilité des sommes saisies attribuées.
En l’espèce, les demandeurs n’évoquent pas de motifs de nullité de la saisie-attribution.
Leur demande d’annulation de la mesure d’exécution forcée sera donc rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Mme [H] et M. [K] n’indiquent pas en quoi la mesure de saisie-attribution pratiquée par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, pratiquée en application du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 12 septembre 2024, était inutile ou abusive.
Ils seront donc déboutés de ce chef.
Sur la demande de délais
Au sens de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Mme [H] et M. [K] font état de leur situation financière au soutien de cette demande, indiquant être dans l’impossibilité de payer le moindre centime qui soit, et ajoutent qu’ils ont interjeté appel de leur condamnation en paiement auprès de la Cour d’appel de DOUAI, ce dont ils justifient
Il sera relevé que l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution interdit l’octroi de délais au débiteur. Les délais éventuellement accordés ne pourront l’être que sur la somme restante due après attribution des fonds objets de la saisie.
Au sens de l’article 378 du Code de procedure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En l’espèce, il conviendra de surseoir sur la demande de délais présentée par les demandeurs dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de DOUAI.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens et la demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DEBOUTE madame [R] [H] et monsieur [W] [H] de leur demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée auprès de la FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à la requête de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG en date du 05 février 2025 ;
DEBOUTE madame [R] [H] et monsieur [W] [H] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée auprès de la FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à la requête de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG en date du 05 février 2025 ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de DOUAI, suite à l’appel interjeté par madame [R] [H] et monsieur [W] [K] du jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Valenciennes ;
ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu’elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de DOUAI ;
RÉSERVE la demande de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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