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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025
Affaire :
M. [M] [J]
contre :
[Adresse 10]
Dossier : N° RG 24/00531 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2EY
Décision n°
739/25
Notifié le
à
— M. [M] [J]
— [11]
Copie le
à
— Me Manon VIALLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [I] [Z],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [W] [T],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 4] [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Manon VIALLE, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N01053-2025-000546 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR :
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 8 août 2024
Plaidoirie : 26 mars 2025
Délibéré : 2 juin 2025, prorogé au 2 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 8 août 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [M] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 23 juillet 2024 par la [7] ([6]) de l’Ain qui, saisie sur d’un recours préalable obligatoire contre une décision initiale du 16 avril 2024, l’a maintenue et lui a attribué l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en présence d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % mais inférieur à 80 % et en présence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour la période allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées lors de l’audience du 26 mars 2025.
A cette occasion, Monsieur [M] [J] demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son recours, Infirmer la décision rendue par la [6] le 16 avril 2024 rejetant la demande portant sur la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 79 % et l’attribution de l’AAH à vie, Fixer le taux d’incapacité comme étant égal ou supérieur à 80 %, Juger qu’il est éligible à l’AAH à compter du 1er jour du mois de sa demande sans limitation de durée, Lui accorder le bénéfice de l’AAH sans limitation de durée, A titre subsidiaire, juger qu’il est éligible à l’AAH à compter du 1er jour du mois de sa demande pour une durée de dix ans,A titre plus subsidiaire, juger qu’il est éligible à l’AAH à compter du 1er jour du mois de sa demande pour une durée de cinq ans, Condamner la [12] aux entiers dépens, Rappeler l’exécution provisoire de droit sur l’intégralité du jugement à intervenir, Débouter la [12] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de ces prétentions, il explique que son handicap est important et n’est susceptible de connaître aucune évolution favorable.
La [Adresse 10] ([12]) de l’Ain ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de :
Dire et juger que Monsieur [M] [J] ne présente pas un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et n’entre pas dans les conditions d’attribution de l’AAH sans limitation de durée, Dire et juger que Monsieur [M] [J] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Débouter Monsieur [M] [J] de sa demande de reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 80%, Débouter Monsieur [M] [J] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sans limitation de durée, Confirmer la décision de la [6] de l’Ain du 23 juillet 2024, Condamner Monsieur [M] [J] aux entiers dépens.
La [12] fait valoir que le taux d’incapacité a justement été fixé entre 50 et 79 % au regard de la situation de Monsieur [M] [J]. Elle ajoute que les critères d’attribution de l’AAH sans limitation de durée ne sont en tout état de cause pas remplis. Elle explique que l’AAH a été attribuée pour une durée d’un an, que sa situation doit être évoquée lors de la [6] le 22 avril 2025 et que l’équipe pluridisciplinaire a proposé un renouvellement de l’AAH pour une durée de cinq années.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [P], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
De décrire les lésions dont Monsieur [M] [J] souffre ;De fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :■ si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
■ si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, Monsieur [M] [J] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée sans limitation durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La période d’attribution de l’allocation est d’un à deux ans. Elle peut toutefois excéder deux ans sans dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
En l’espèce, le médecin consultant a indiqué que les justificatifs médicaux produits par Monsieur [M] [J] permettaient d’établir que celui-ci présentait un taux d’incapacité supérieur à 50 % mais n’atteignant pas 80 % au regard des prescriptions du guide-barème et qu’il présentait du fait de son handicap une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Cette appréciation correspond d’ailleurs à celle faite initialement par la [6].
Au vu des éléments du dossier, de la situation de l’intéressé et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de considérer qu’à la date du 23 juillet 2024, Monsieur [M] [J] présentait un taux d’incapacité supérieur à 50 % et présentait une restriction pour l’accès à l’emploi substantielle et durable du fait de son handicap. Du fait de ces critères, l’attribution de l’AAH ne peut se fait qu’à temps.
Dans la mesure où suite à une demande de renouvellement de droits, la situation de Monsieur [M] [J] doit être à nouveau examinée par la [6] le 22 avril 2025 et où l’équipe pluridisciplinaire a émis un avis favorable au renouvellement de l’AAH pour une durée de cinq années, il n’apparaît pas utile et nécessaire, dans le cadre de la présente instance, de prolonger l’octroi de l’AAH au-delà du 31 mars 2025.
En conséquence, Monsieur [M] [J] sera débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Monsieur [J] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [M] [J] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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