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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 10 févr. 2026, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00321 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUTT
MINUTE N° :
S.D.C. LES TROIS FONTAINES
c/
[F] [M] [P], [W] [D] [V] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Christel THILLOU DUPUIS
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 10 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée lors des débats et de Nicoleta JORNEA, Greffière placée lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.D.C. LES TROIS FONTAINES sis [Adresse 8] représenté par son Syndic la société SABIMO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE
DEMANDEUR
ET
Monsieur [F] [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant – non-représenté
Madame [W] [D] [V] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante – non-représentée
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [M] [P] et Madame [W] [D] [P] née [V] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 11] [Adresse 10].
Par acte de commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] sise [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la Société SABIMO SAS a fait assigner, Monsieur [F] [M] [P] et Madame [W] [D] [P] née [V] le 14 mai 2025 devant le juge du Tribunal Judiciaire de PONTOISE pris en sa chambre de proximité de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation solidaire de Monsieur [F] [M] [P] et Madame [W] [D] [P] née [V] au paiement de la somme de 4 999,43 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 29 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et à la somme de 240,00 au titre des frais ;la capitalisation des intérêts ;la condamnation de Monsieur [F] [M] [P] et Madame [W] [D] [P] née [V] à la somme de 1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;la condamnation de Monsieur [F] [M] [P] et Madame [W] [D] [P] née [V] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il expose que Monsieur [F] [M] [P] et Madame [W] [D] [P] née [V] ne paient pas les charges dont ils sont redevables et que cette carence cause un préjudice à la copropriété d’autant que, précédemment, une procédure judiciaire a déjà été engagée pour le paiement des charges de copropriété.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] sise [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la Société SABIMO SAS, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Monsieur [F] [M] [P] et Madame [W] [D] [P] née [V] bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de Monsieur [F] [M] [P] et Madame [W] [D] [P] née [V] dans l’immeuble dont s’agit concernant le lot n° 208 est attestée par le relevé cadastral de l’immeuble.
Par délibérations en date des 25 janvier 2021, 29 juin 2021, 21 juin 2022, 22 juin 2023 et 27 juin 2024 , l’assemblée générale des copropriétaires a régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux.
En l’espèce, le demandeur fournit un décompte des sommes dues arrêté au 29 avril 2025. Ce décompte s’élève à la somme de 4 999,43 euros.
Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat et d’avoué qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi, en l’espèce, les frais engagés, pour un montant total de 240 euros ne seront pas considérés comme des frais nécessaires.
Dès lors, il convient de condamner solidairement Monsieur [F] [M] [P] et Madame [W] [D] [P] née [V] à payer la somme de 4 999,43 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 29 avril 2025 (1er trimestre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Concernant la demande de capitalisation, il sera fait droit à cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts
Monsieur [F] [M] [P] et Madame [W] [D] [P] née [V] sont de manière récurrente en situation d’impayé au niveau des charges de copropriété. De plus, ils n’ont jamais fait connaître les motifs de leur défaillance, ce qui caractérise leur mauvaise foi.
Cette carence répétée désorganise le financement de la trésorerie de la copropriété et cause à celle-ci un préjudice distinct du simple retard qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 700,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit Monsieur [F] [M] [P] et Madame [W] [D] [P] née [V].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 500 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
La juge du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [M] [P] et Madame [W] [D] [P] née [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] sise [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la Société SABIMO SAS, la somme de 4 999,43 euros au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 29 avril 2025 (1er trimestre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [M] [P] et Madame [W] [D] [P] née [V] à verser la somme de 700,00 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] sise [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la Société SABIMO SAS au titre des dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [M] [P] et Madame [W] [D] [P] née [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [M] [P] et Madame [W] [D] [P] née [V] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 9], le 10 février 2026.
Le greffière placée La juge
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