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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 4 juin 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
Chambre civile
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 04 JUIN 2025
N° RG 25/00515 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DA2C
MINUTE n°
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[O] [D] [W],
[C] [F]
Copie exécutoire délivrée :
le :
à :
— SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-[E]-GODARD
Copies délivrées le :
à :
— SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-[E]-GODARD
— M. [O] [D] [W]
— Mme [C] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Coralie CHAIZE, Juge de l’exécution,
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de PARIS n° 382 506 079,
dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendès-France – représentée par Maître Karym FELLAH de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat postulant au barreau de SENS,
représentée par Me JOUANNEAU-PALACCI, avocat plaidant au barreau de VALENCE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [O] [D] [W],
né le 21 Juillet 1989 à CASAL COMBA MEALHADA (PORTUGAL), de nationalité Portugaise,
demeurant 4 impasse du Moulin d’en Bas – 89210 VENIZY
Non comparant, non représenté
Madame [C] [F],
née le 12 Juin 1986 à MIGENNES (89400), de nationalité Française,
demeurant 6 rue de l’Eglise – 89550 HERY
Non comparante, non représentée
Vu le jugement prononcé le 14 avril 2025 ;
Vu le jugement rectificatif d’erreur matériel prononcé le 22 mai 2025 ;
Vu la requête en date du 05 mai 2025 de Maître [Y] [E], représentant la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, tendant à la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement prononcé le 14 avril 2025 et le jugement rectificatif d’erreur matérielle du 22 mai 2025 ;
Vu les articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’à la suite d’une erreur purement matérielle les pages 2 à 6 du jugement du 14 avril 2025 ont été interverties avec les pages d’un autre jugement ;
Qu’il convient en conséquence de rectifier ladite décision en ce en ce qu’il convient d’annuler l’intégralité du contenu de L'”EXPOSE DU LITIGE” des “MOTIFS DE LA DECISION” et du “PAR CES MOTIFS” et de dire qu’il convient de lire aux lieu et place :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre en date du 11 juillet 2013, reçue le 12 juillet 2013 et acceptée le 23 juillet 2013, LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a consenti à Monsieur [O] [R] [W] et Madame [C] [F] un prêt immobilier d’un montant de 104 998 euros, d’une durée de 300 mois, remboursable au taux fixe de 3.75 % l’an.
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire auprès de LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE pour le remboursement du prêt.
Par courrier recommandé daté du 27 décembre 2023, LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a mis en demeure Monsieur [O] [R] [W] et Madame [C] [F] de lui payer la somme de 2 477,32 euros dans les 15 jours suivant la réception du courrier et l’a informé que passé ce délai, elle serait contrainte de prononcer la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues.
Par courrier recommandé daté du 19 février 2024, réceptionné le 22 février 2024, LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a informé Monsieur [O] [R] [W] et Madame [C] [F] qu’à défaut de régularisation des échéances impayées, elle prononçait la déchéance du terme et a en conséquence mis en demeure les débiteurs de lui régler la somme de 76 239,18 euros.
Par courrier recommandé daté du 19 février 2024, LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a sollicité le remboursement du solde du prêt auprès de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Par courrier recommandé daté du 20 février 2024, reçue le 22 février 2024, LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé les débiteurs qu’elle était appelée en garantie des prêts immobiliers souscrits par ces derniers et les a invités à prendre contact avec elle pour déterminer la solution la plus appropriée au règlement de leur dette.
Aux termes d’une quittance subrogative datée du 19 mars 2024, LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé entre les mains de LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 76 011,63 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 avril 2024, LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [O] [R] [W] et Madame [C] [F] de lui régler la somme de 76 011,63 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.
Suivant acte d’huissier en date du 22 mai 2024, LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a saisi le tribunal de céans, au visa des articles 1103 et 2308 du Code civil, aux fins
— de condamner solidairement Monsieur [O] [R] [W] et Madame [C] [F] à lui payer :
* la somme de 76 530,62 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 4318,34 euros au titre des frais exposés suite à la dénonciation des poursuites dirigées à l’encontre des débiteurs,
— de constater qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé,
— de constater n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, pour autant qu’ils soient dus pour une année entière,
— de condamner in solidum Monsieur [O] [R] [W] et Madame [C] [F] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés, Monsieur [O] [R] [W] et Madame [C] [F] n’ont pas constitué avocat.
Monsieur [O] [R] [W] a déposé un dossier de surendettement accepté le 05 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la demande en paiement
A titre liminaire, si l’organisme de cautionnement sollicite du tribunal dans son dispositif de « constater qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé », il convient de constater que les débiteurs n’ont pas constitué avocat et ne forme donc aucune demande en ce sens si bien qu’il ne sera pas statué sur ce point.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 27 juin 2013 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable à la cause, “la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu”.
En vertu de ce texte, la caution peut demander le principal, intérêts et frais mais seulement dans la mesure de ce qui a été réglé au créancier, étant précisé que les intérêts visés par l’article 2305 du code civil, sont, non pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements.
Il appartient à la caution qui entend exercer son recours contre le débiteur principal de rapporter la preuve de son paiement, lequel se fait par tout moyen.
En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit à l’appui de sa demande en paiement les pièces suivantes :
— l’offre du 11 juillet 2013, reçue le 12 juillet 2013 et acceptée le 23 juillet 2013 ainsi que le tableau d’amortissement,
— l’engagement de caution du 27 juin 2013,
— la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 février 2024 de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE prononçant la déchéance du terme du prêt de 76 239,18 euros.
— la quittance subrogative établie le 19 mars 2024 établie pour un montant de 76 011,63 euros,
— la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 avril 2024, émise par LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et valant mise en demeure de payer,
— le décompte de créance actualisé arrêté au 9 mars 2024.
Il résulte de ces documents que Monsieur [O] [R] [W] et Madame [C] [F] ont cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de ses prêts à compter du mois de septembre 2023, en sorte que la banque a prononcé la déchéance du terme au mois de février 2024.
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie, en produisant l’acte sous seing privé du 27 juin 2013, s’être engagée en qualité de caution solidaire pour le remboursement de ce prêt. Elle justifie en outre, par les quittances subrogatives produites aux débats, avoir réglé entre les mains de la banque les sommes dues par Monsieur [O] [R] [W] et Madame [C] [F] au titre de ses prêts, à savoir la somme de 76 011,63 euros.
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est dès lors bien fondée à exercer son recours personnel pour obtenir le remboursement, par l’emprunteur, des sommes par elle avancées.
Dès lors, le montant de la dette principale dont LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s’élève à la somme de 76 011,63 euros, correspondant à la somme du montant figurant sur la quittance subrogative, étant précisé que les sommes réclamées sous l’intitulé « pénalité de retard », d’un montant de 179.08 euros et de 304.73 euros ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum.
Par exception au droit commun et conformément au droit du mandat, les intérêts courent à compter du paiement fait par la caution, correspondant à la date de la quittance, soit le 19 mars 2024.
Sur la demande en paiement de la somme de 4 318,44 euros relative aux frais postérieurs à la dénonciation
L’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les frais d’avocat, qui doivent être qualifiés de frais de justice, ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En effet, les frais visés à l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige ont vocation à rembourser uniquement les sommes exposées par la caution postérieurement à la dénonciation faite aux débiteurs dans le cadre de l’action en paiement exercée contre elle par le prêteur et par elle contre les emprunteurs et doivent être distincts des dépens de la présente procédure dont il sera traité ci-après.
En outre, il convient de rappeler qu’en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.
En conséquence, LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil – anciennement 1154 – les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est de principe que l’article L.313-52 (anciennement L.312-23 du code de la consommation), aux termes duquel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 – tenant au capital restant dû, aux intérêts échus, aux intérêts au taux contractuel sur les sommes restant dues et à une indemnité dont le montant est fixé suivant un barème déterminé par décret – ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ce texte, fait obstacle à l’application de l’article 1343-2 précité.
Cette prohibition concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés à l’égard de celui-ci par la caution (Civ. 1ère, 12 juillet 2023, n° 22-11.161).
La demande de capitalisation des intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [O] [R] [W] et Madame [C] [F] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [R] [W] et Madame [C] [F], qui supportent les dépens, sera également condamnés in solidum à payer à LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
Il convient de rappeler que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire, de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [R] [W] et Madame [C] [F] à payer à LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 76 011,63 euros (SOIXANTE SEIZE MILLE ONZE EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [R] [W] et Madame [C] [F] à payer à LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [R] [W] et Madame [C] [F] aux dépens ;
DEBOUTE LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais postérieurs à la dénonciation ;
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Monsieur [O] [R] [W] et Madame [C] [F], dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la greffière susnommées.
* * *
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE notre jugement du 14 avril 2025 (RG 24/00444 – N° Portalis DB3N-W-B71-C2XN) ;
ORDONNE la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présent jugement rectificatif ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Fait à Auxerre, le 04 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
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