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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jaf coutances, 19 mai 2026, n° 25/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 Mai 2026
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/01233 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D6IF
Minute N°26/265
DEMANDERESSE :
Madame [R] [U] [P] [Q] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (MANCHE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-50147-2025-702 du 21/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Véronique DELALANDE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [K] [J] [Z]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (MANCHE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 19 Mars 2026, en présence de [C] [E], magistrat stagiaire, mise en délibéré au 19 Mai 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Pia BATARD, juge aux Affaires Familiales, assistée de Claire GOULARD-LEBOUC, Greffière.
Le :
CE à Me Véronique DELALANDE
CE à Monsieur [Z] (LS)
[Adresse 4]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Vu l’ordonnance d’orientation statuant sur les mesures provisoires en date du 19 décembre 2025 ;
CONSTATE que la procédure a été clôturée le 19 mars 2026 ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [V], [K], [J] [Z], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (Manche), de nationalité française
et
Madame [R], [U], [P], [Q] [W], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Manche), de nationalité française,
qui se sont unis en mariage par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (Manche), le [Date mariage 1] 2007, sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que Madame [W] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital ;
CONSTATE que les parties ne font état d’aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux ni d’aucun passif commun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 30 septembre 2020 ;
CONSTATE l’absence de demande en paiement d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [W] aux entiers dépens, avec application, si besoin est, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Fait et prononcé à [Localité 3], le 19 mai 2026, la minute étant signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LA GREFFIÈRE
Claire GOULARD-LEBOUC
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pia BATARD
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