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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 15 mai 2026, n° 24/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01352 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DLKB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
DEMANDERESSE
La société UTOKY INTERNATIONAL HOLDING SA,
Société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social [Adresse 1]) au Luxembourg, immatriculée sous le numéro B63975
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] – LUXEMBOURG
représentée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON avocat postulant et Me Xavier CANIS, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA/BDR, Pôle Gestion Fiscale – Division Expertise – Soutien aux entreprises et Pôle Juridictionnel Judiciaire – dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame la Directrice régionale des finances publiques PACA et du département des Bouches du Rhône suivant décret n°2016-1099 du 11 Août 2016 et de l’arrêté du 22 août 2016 modifié par l’arrêté du 04 Août 2017 du ministère des finances et des comptes publics, dispensé de la représentation obligatoire suivant les articles 761 du code de procédure civile et R* 202-2 du livre des procédures fiscales
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Exécuoire numérique de la minute délivrée
le : 15 Mai 2026
à
Me Pauline TOURRE
DGFIP
Greffier lors des débats : Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé du délibéré : Béatrice PAUL
PROCEDURE
Clôture prononcée : 28 Janvier 2026
Débats tenus à l’audience publique du : 10 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Mai 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Les parties s’accordent pour affirmer que la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING, société de droit luxembourgeoise, a acquis le 1er août 2017 un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1] figurant au cadastre section D n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 5] d’une surface de 50 ares 03 centiares pour un montant de 1.987.192 euros.
Par courrier du 24 avril 2018, la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING a pris l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, à sa demande, des informations afin d’être exonérée de la taxe annuelle égale à 3% de la valeur vénale des immeubles prévue par l’article 990 D du code général des impôts.
Par courrier du 11 mai 2021, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET BOUCHES-DU-RHONE (ci-après DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE) a demandé à la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING de lui communiquer les renseignements et justifications à cette fin.
A la suite de la réponse apportée par la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING par courrier du 1er juille t 2021, la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE l’a mise en demeure, par courrier du 26 juillet 2021, de complémenter sa réponse dans un délai de 30 jours à réception du courrier en fournissant :
— les actes de cessions des actions enregistrées (ayant date certaine) au profit de Messieurs [J] [S], [C] [S], [Y] [S] et Madame [I] [S],
— les justificatifs bancaires mentionnant les flux financiers relatifs à ces acquisitions d’actions par Messieurs [J] [S], [C] [S], [Y] [S] et Madame [I] [S],
— les certificats de résidence fiscale de Messieurs [J] [S], [C] [S], [Y] [S] et Madame [I] [S], émanant des autorités territorialement compétentes pour chacun d’eux.
Par courrier du 02 septembre 2021, la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING a indiqué avoir déjà répondu à ces demandes dans son courrier du 1er juillet 2021 et produit deux attestations.
Considérant cette réponse insuffisante, la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE l’a, par courrier du 04 octobre 2021, mise en demeure de lui adresser dans les 30 jours les déclarations n°2746 liquidant la taxe de 3% pour les années 2018, 2019 et 2020 sous peine de se voir appliquer la procédure de taxation d’office visée à l’article L66 4° du livre des procédures fiscales.
Par courrier du 18 novembre 2021 reçu le 02 décembre 2021, la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE l’a de nouveau mise en demeure de déposer les déclarations pour les années 2018, 2019 et 2020 accompagnées du paiement de la taxe dans un délai de 30 jours.
Après échanges entre les parties, l’administration a notifié à la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING le 17 février 2022 une proposition de rectification taxant d’office en matière de taxe de 3% pour les trois années considérées à hauteur de 88.827 euros pour l’année 2018, 87.396 euros pour l’année 2019 et 85.965 euros pour l’année 2020.
La SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING a adressé ses observations le 25 mars 2022 et, par courrier du 25 avril 2022, la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE l’a informée que les rappels étaient maintenus en totalité et qu’elle ne pouvait pas bénéficier du recours hiérarchique prévu par l’article L54C du livre des procédures fiscales.
Les parties s’accordent pour affirmer que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a, par ordonnance du 04 mars 2022, autorisé la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE à prendre une hypothèque conservatoire sur le bien détenu par la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING.
Un avis de mise en recouvrement de la somme de 266.361 euros lui a été adressé par courrier du 28 mars 2023.
La réclamation contentieuse adressée par la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING par courrier du 09 janvier 2024 a fait l’objet d’un rejet par courrier du 1er juillet 2024.
Par acte du 07 août 2024, la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING a fait assigner la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir ordonner le dégrèvement total de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France et des pénalités y afférentes au titre des années 2018, 2019 et 2020, figurant sur l’avis de mise en recouvrement en date du 28 mars 2023 et corrélativement ordonner la mainlevée de l’hypothèque légale sur le bien détenu par la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING, outre les demandes accessoires.
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable l’incident soulevé par la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE par conclusions signifiées par exploit de commissaire de justice le 03 octobre 2024,
— déclaré le tribunal judiciaire de Tarascon incompétent pour statuer sur la demande accessoire de mainlevée de l’hypothèque provisoire autorisée par le juge de l’exécution de ce tribunal par ordonnance du 04 mars 2022 au profit de la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE sur le bien appartenant à SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING,
— condamné la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING aux entiers dépens de l’incident,
— débouté la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 09 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 23 juin 2025, la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 990 E 3° d) du code général des impôts et de l’article R 23 B-1 du livre des procédures fiscales, de :
— déclarer recevable et bien fondée son action à l’encontre de l’administration fiscale.
Y faisant droit :
— dire et juger que la procédure est irrégulière,
— dire et juger que la proposition de rectification en date du 17 février 2022 n’est pas fondée.
Compte-tenu de ce qui précède :
— ordonner le dégrèvement total de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France et des pénalités y afférentes au titre des années 2018, 2019 et 2020, figurant sur l’avis de mise en recouvrement en date du 28 mars 2023,
— condamner l’administration fiscale aux entiers dépens,
— condamner l’administration fiscale à verser à la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING la somme de 10.000 euros au titre des frais exposés pour les besoins de la procédure conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING fait valoir que la procédure de taxation d’office prévue par aux articles L.66-4° et L.67 du livre des procédures fiscales est irrégulière aux motifs que :
— la réponse apportée à la demande de renseignements et justifications de la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE dans son courrier du 11 mai 2021 était suffisante compte-tenu de l’absence de demande de justificatifs et respectait l’engagement prévu par l’article 990 E 3° d) du code général des impôts lui permettant de bénéficier de l’exonération de la taxe annuelle de la valeur vénale de l’immeuble lui appartenant,
— la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE aurait dû lui adresser une nouvelle demande de renseignements pour réclamer ces justificatifs au lieu d’une mise en demeure de compléter sa réponse fondée sur les dispositions de l’article R 23 B-1 2. du livre des procédures fiscales, ce qui lui a permis de poursuivre la procédure de taxation d’office contestée,
— la demande de prorogation du délai de réponse de la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING suite à la réception de la proposition de rectification en date du 17 février 2022 lui a été refusée en violation des dispositions de l’article L57 alinéa 2 du livre des procédures fiscales,
— la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING aurait dû pouvoir bénéficier du recours hiérarchique prévu par l’article L54C du livre des procédures fiscales.
S’agissant des documents transmis, la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING soutient qu’elle a fourni l’ensemble des documents demandés et conteste le caractère non probant que lui oppose la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE aux motifs que :
— la preuve de détention de titres peut être rapportée par tous moyens,
— le commissaire aux comptes de la société, qui a rédigé une attestation, exerce une profession règlementée et qu’il est tiers à la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING,
— les certificats de résidence fiscale et les justificatifs d’impositions des actionnaires ont été émis par les autorités luxembourgeoises et françaises,
— le procès-verbal d’assemblée générale de la société du 22 octobre 2003 transmis a été enregistré au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg et publié sur le site Legilux dont l’équivalent français est Infogreffe,
— le registre des mouvements de titres et de liste des actionnaires est un document social opposable aux tiers,
— certains des documents fournis sont certifiés conformes à l’original.
S’agissant des actes de cessions des actions sollicités par la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE, la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING soutient qu’elle ne peut pas les produire aux motifs qu’aucun document n’a été rédigé. Elle explique que les actes de cession d’actions ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt au service du greffe luxembourgeois et de publication au registre du commerce et des sociétés et que la déclaration de transfert mentionnée au registre des actionnaires suffit pour acter les cessions d’actions.
Concernant les flux financiers relatifs à l’acquisition, la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING affirme que les relevés bancaires de ses actionnaires ne la concernent pas et qu’elle n’est pas en mesure de les produire. Elle estime que la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE aurait dû les réclamer directement auprès des actionnaires. Elle ajoute que les cessions des actions sont de toute façon anciennes et que les actionnaires n’ont pas conservé les relevés bancaires justifiant des flux financiers au-delà du délai de conservation légale et que les banques refusent de fournir les justificatifs.
Pour conclure, la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING affirme qu’elle a répondu à l’ensemble des demandes de la DRFIP PACA ET [Localité 2] et fourni l’ensemble des justificatifs sollicités. Elle considère que la proposition de rectification du 17 février 2022 portant sur la taxe de la valeur vénale de l’immeuble au titre des années 2018, 2019 et 2020 n’est pas fondée et sollicite le dégrèvement total du montant de la taxe figurant sur l’avis de mise en recouvrement datée du 28 mars 2023 y compris les intérêts de retard et de majoration. Elle précise qu’elle a transmis dans le délai octroyé les déclarations n°2746-SD au titre des années 2018, 2019 et 2020 et que l’application de la majoration de 40 % pour défaut de production d’une déclaration dans le délai prévu, n’est pas justifiée.
Par conclusions signifiées par exploit de commissaire de justice le 18 mars 2025, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au tribunal de :
— confirmer la décision de rejet querellée,
— rejeter la totalité des demandes de la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING,
— rejeter sa demande de condamnation de l’administration fiscale au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— condamner la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING aux entiers dépens de l’instance et dire qu’en toute hypothèse, les frais de constitution d’avocat resteront à sa charge.
A titre liminaire, la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article L199 du livre des procédures fiscales, la présente juridiction ne peut se prononcer que sur la décision de rejet de l’administration fiscale et ne peut annuler un avis de mise en recouvrement.
Au soutien de ses prétentions et en réponse aux écritures de la demanderesse, la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE fait valoir que la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING ne peut prétendre à l’exonération de la taxe annuelle de la valeur vénale de l’immeuble lui appartenant prévue par l’article 990 E 3° du code général des impôts estimant qu’elle n’a pas justifié de la réalité de la détention de son capital aux motifs que :
— la simple indication, dans le courrier du 1er juillet 2021, de noms, d’adresses et de la part de capital détenu, ne suffit pas à justifier de la réalité de la détention des actions,
— les documents produits – à savoir l’attestation du commissaire aux comptes et du représentant légal, le registre de la liste des actionnaires et des mouvements de titres – ne suffisent pas non plus à établir la propriété réelle des actions et sont irrecevables,
— l’attestation du commissaire aux comptes est rédigée sans en-tête et sans cachet ne permettant pas d’authentifier le rédacteur de l’attestation,
— l’attestation de Monsieur [J] [S] est sans valeur juridique en raison de sa qualité d’administrateur de la société,
— les documents produits ne sont certifiés conformes à l’original par aucune autorité compétente.
La DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE estime qu’elle a respecté la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office visée par l’article L.66 et suivants du livre des procédures fiscales exposant notamment qu’elle a adressé à la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING un courrier modèle 751 en date du 11 mai 2021 qui indique clairement dans son intitulé « demande de renseignements et de justifications ». Elle considère que la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING ne pouvait pas se méprendre sur le terme « justifications » qui nécessite de produire des documents pour justifier ses déclarations.
Elle soutient que la demande de prorogation de délai de réponse à la proposition de rectification et la demande de bénéfice du recours hiérarchique ne pouvaient pas être accordées à la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING puisqu’elles sont exclues de la procédure de taxation d’office précitée.
Concernant l’intérêt de retard et la majoration de 40 %, la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE rappelle qu’elle est en droit de les appliquer en vertu des dispositions des articles 1727 I. et 1728-1 du code général des impôts.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 28 janvier 2026 selon ordonnance du même jour.
L’affaire était retenue à l’audience de juge unique du 10 février 2026.
Le délibéré a été fixé au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I. SUR LE BIEN-FONDE DE LA MISE EN RECOUVREMENT
En application de l’article 990 D du code général des impôts, « les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3% de la valeur vénale de ces immeubles ou de ces droits. »
Par exception, l’article 990 E 3° d) du même code prévoit un régime d’exonération de cette taxe « 3° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France :
d) Ou qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux. L’engagement est pris à la date de l’acquisition par l’entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l’article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008 ;».
L’article R 23 B-1 du livre des procédures fiscales dispose que « 1. Lorsqu’en application du d du 3° de l’article 990 E du code général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est faite à une entité juridique, celle-ci dispose d’un délai de soixante jours pour fournir à l’administration l’ensemble de ces renseignements et justifications.
2. Lorsque l’entité juridique a répondu de façon insuffisante à la demande de l’administration, celle-ci lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse à fournir.
3. En l’absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le délai prévu au 1 prorogé le cas échéant du délai prévu au 2, l’entité juridique doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l’article 990 F du code général des impôts au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement prévu au d du 3° du 990 E du même code n’a pas été respecté ainsi qu’au titre des années antérieures non prescrites. »
Aux termes de l’article L66 4° du livre des procédures fiscales, « Sont taxés d’office :
4° aux droits d’enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n’ont pas déposé une déclaration ou qui n’ont pas présenté un acte à la formalité de l’enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67.».
L’article L67 alinéa 1 du livre des procédures fiscales précise que « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L.66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. ».
La SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING soulève l’irrégularité de la procédure de mise en œuvre de l’engagement et de taxation d’office pour solliciter le dégrèvement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France et des pénalités y afférentes au titre des années 2018, 2019 et 2020.
1. Sur l’irrégularité de la procédure de mise en œuvre de l’engagement par la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE
En l’espèce, la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 6].
Il n’est pas discutable que celle-ci peut être redevable de la taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de son immeuble, conformément aux dispositions de l’article 990 D précitées.
Il n’est pas contesté que Monsieur [J] [S], en sa qualité d’administrateur délégué de la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING, a souscrit l’engagement le 24 avril 2018 de communiquer chaque année ou sur demande de la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE, un certain nombre d’informations sur l’immeuble que possède la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING en France et sur ses actionnaires aux fins d’être exonérée de la taxe précitée conformément aux dispositions de l’article 990 E du code général des impôts.
Il appartenait donc à la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING pour bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions précitées de procéder à la communication des renseignements et justifications demandée par la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE par courrier du 11 mai 2021 au titre des années 2018, 2019 et 2020 à savoir :
— la situation (adresse et n° de parcelle ou de lot), la consistance (surface habitable), et la valeur vénale des immeubles possédés au 1er janvier de chacune des années,
— l’identité et l’adresse précises de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1% des actions, parts ou autres droits,
— le nombre total de parts ou autres droits composant le capital, ainsi que leur répartition détaillée entre chaque actionnaire, associé ou autre membre.
Si la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING a apporté une réponse aux informations demandées par courrier du 1er juillet 2021, il est relevé qu’elle s’est contentée de déclarations sans joindre aucun justificatif.
La SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING ne peut sérieusement affirmer que sa réponse à la demande de la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE était suffisante alors qu’elle n’a fait que lister des personnes en les désignant comme actionnaires sans avancer de document permettant de justifier ses déclarations.
De même, la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING se permet de soutenir que la demande de la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE ne mentionnait pas de joindre les justificatifs correspondants alors que le courrier du 11 mai 2021 était intitulé « Engagement – Demande de renseignements et justifications ».
L’emploi des termes « renseignements et justifications » est sans équivoque.
C’est donc à juste titre que la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE a considéré que la réponse apportée n’était pas suffisante et a mis en demeure la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING de compléter sa réponse selon courrier du 26 juillet 2021 reçu le 04 août 2021, conformément aux dispositions de l’article R 23 B-1 2. du livre des procédures fiscales et de produire des documents relatifs aux porteurs d’actions indiqués par SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING, soit Messieurs [J] [S], [C] [S], [Y] [S] et Madame [I] [S], à savoir :
— les actes de cessions des actions enregistrées à leur profit,
— les justificatifs bancaires mentionnant les flux financiers relatifs à ces acquisitions d’actions par ces personnes,
— leurs certificats de résidence fiscale, émanant des autorités territorialement compétentes pour chacun d’eux.
Il est relevé que les documents sollicités n’ont pas été transmis par la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING dans son courrier de réponse daté du 02 septembre 2021 laquelle a transmis deux attestations, l’une d’un commissaire aux comptes et l’autre de Monsieur [J] [S] en sa qualité d’administrateur de la société.
L’attestation du commissaire aux comptes, comme l’a relevée la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE, a été rédigée sur papier libre, sans entête ni cachet du professionnel.
Quant à l’attestation de Monsieur [J] [S], ce document émane de l’administrateur délégué de la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING.
Ces deux documents sont insuffisants pour établir la réalité de la détention des actions et de la résidence fiscale des actionnaires.
Il y a lieu d’en déduire que la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING n’a pas justifié de l’identité, de la résidence fiscale, de l’acquisition ni de la détention du capital par les personnes physiques qu’elle a désignées comme actionnaires et ce, dans les délais prévus.
Dès lors, la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING, qui n’a pas respecté son engagement pris par courrier du 24 avril 2018, ne pouvait plus bénéficier de l’exonération prévue par l’article 990 E 3° d) du code général des impôts pour les années 2018, 2019 et 2020.
C’est donc encore à juste titre que la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE a informé la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING par courrier du 04 octobre 2021 du caractère insuffisant de sa réponse et de l’obligation de déposer les déclarations n°2746 au titre des années 2018, 2019 et 2020 dans un délai de trente jours accompagnée du paiement de la taxe tel que prévu par l’article R 23 B-1 3. du livre des procédures fiscales.
Il importe peu à ce stade que la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING ait produit, par courriers des 09 novembre et 17 décembre 2021, des documents complémentaires – à savoir : registre des actionnaires, registre des mouvements des actionnaires, certificats de résidence, justificatifs d’impositions –, ces documents ayant été produits hors le délai imparti prévu à l’article R 23 B-1 2. du livre des procédures fiscales.
Partant, la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING ne rapporte pas la preuve d’une irrégularité de la procédure de mise en oeuvre de l’engagement par la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE.
2. Sur l’irrégularité de la procédure de taxation d’office par la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE
La SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING considère que la procédure de taxation d’office n’a pas été respectée.
Malgré une seconde mise en demeure du 18 novembre 2021 de régulariser la situation dans les trente jours, en déposant les déclarations n°2746 accompagnées de leur paiement conformément aux dispositions de l’article R 23 B-1 3. du livre des procédures fiscales, la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING n’a pas obtempéré.
Il est ainsi constaté que les déclarations n°2746 liquidant la taxe due au titre des années 2018, 2019 et 2020 accompagnées de leur paiement, n’ont pas été souscrites par la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING dans le délai imparti autorisant la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE à mettre en œuvre la procédure de taxation d’office prévue aux articles L66 4° et L67 du livre des procédures fiscales et donnant ainsi lieu à une proposition de rectification datée du 17 février 2022 invitant la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING à formuler des observations.
Sur le moyen tiré du refus de prorogation du délai soulevé par la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING aux fins de répondre à la proposition de rectification, il lui sera rétorqué, comme l’a précisément indiqué la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE, que la prorogation sollicitée et visée à l’alinéa 2 de l’article L57 du livre des procédures fiscales qui prévoit que « Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. », est prévue dans le cadre des rappels notifiés suivant la procédure spécifique de redressement contradictoire, et non de taxation d’office comme en l’espèce.
Le moyen soulevé n’est donc pas fondé.
Sur le bénéfice du recours hiérarchique sollicité par la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING dans son courrier du 25 mars 2022 refusé par la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE, l’article L54 C du livre des procédures fiscales prévoit qu'« Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ».
La procédure mentionnée « aux I et II de la section V du présent chapitre » concerne les procédures d’imposition d’office.
Dès lors, aucun recours hiérarchique ne peut être exercée dans le cadre de la procédure litigieuse de taxation d’office.
C’est donc à bon droit que la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE a indiqué à la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING qu’elle ne pouvait pas bénéficier du recours hiérarchique.
Au regard de ce qui précède, la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING ne rapporte pas la preuve d’une irrégularité de la procédure de taxation d’office mise en oeuvre par la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE.
3. Sur le caractère probant des documents transmis
L’exonération prévue à l’article 990 E 3° d) du code général des impôts précité est un régime dérogatoire qui suppose que les déclarations de la société qui en sollicite le bénéfice, soient portées de façon claire et précise à la connaissance de l’administration fiscale ; ces informations doivent être complètes, sincères et exactes, à défaut de quoi le régime déclaratif est dénué de sens.
Il incombe dès lors à la société concernée, dès lors qu’elle dépose des déclarations en vue de bénéficier du régime dérogatoire, d’apporter tous les éléments de justification concernant la détention du capital social par les actionnaires ou associés qu’elle a déclarés.
La SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING soutient que les documents qu’elle a communiqués à la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE dans le cadre de la procédure de mise en œuvre de l’engagement prévue par l’article 990 E 3° d) du code général des impôts précité, sont suffisants et probants pour établir la propriété des actions composant son capital tout en soulignant qu’elle était dans l’impossibilité de produire certains documents demandés.
La DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE sollicitait de la part de la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING les actes de cessions des actions enregistrées au profit de Messieurs [J] [S], [C] [S], [Y] [S] et Madame [I] [S] et les justificatifs bancaires mentionnant les flux financiers relatifs à ces acquisitions d’actions par ces mêmes personnes.
Il est observé que la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING n’a pas produit les documents sollicités.
Pour justifier de son impossibilité à transmettre les documents sollicités, la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING fait valoir qu’aucun acte de cession des actions n’a été rédigé puisque le Luxembourg n’exige pas la publication de tels actes au registre de commerce et des sociétés et que les justificatifs bancaires mentionnant les flux financiers correspondants à ces cessions n’ont pas été conservés par les personnes désignées comme actionnaires en raison de l’ancienneté des cessions.
Bien que le Luxembourg n’exige pas la publication des actes de cessions d’actions au registre de commerce et des sociétés, cela n’empêchait nullement la rédaction de tels actes et il paraît surprenant qu’aucun acte de cession n’ait été rédigé ni une preuve de flux financiers corrélatifs aux transactions invoquées conservée, alors qu’il s’agit d’une opération d’acquisition du capital d’une société.
Néanmoins, la preuve pouvant être rapportée par tous moyens, il convient d’analyser les documents transmis par la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING à la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE pour justifier de la détention du capital social par les actionnaires qu’elle a désignés à savoir Messieurs [J] [S], [C] [S], [Y] [S] et Madame [I] [S].
La SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING a ainsi transmis les documents suivants :
— attestation du commissaire aux comptes,
— attestation de Monsieur [J] [S],
— registre indiquant la liste des actionnaires,
— registre des mouvements des actionnaires,
— certificats de résidence des personnes désignées comme actionnaires,
— justificatif d’imposition 2019 pour Madame [I] [S] et 2021 pour Messieurs [J] [S], [C] [S] et [Y] [S],
— procès-verbal d’assemblée générale du 22 octobre 2003 déposé au registre de commerce et des sociétés luxembourgeois le 19 février 2004.
Comme évoqué précédemment, l’attestation d’un commissaire aux comptes n’a aucune valeur probante pour être sans entête, sans cachet et rédigée sur papier libre.
L’attestation déclarative émanant de l’administrateur délégué de la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING, Monsieur [J] [S], ne suffit pas à établir la réalité de la propriété des actions, les informations données résultant exclusivement des mentions du registre des actionnaires, ce qui lui confère un caractère univoque émanant de l’intéressée elle-même.
Il convient de faire les mêmes observations concernant les registres produits qui présentent un historique des actionnaires depuis la création de la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING et la liste des actionnaires au 31 décembre 2020.
Les informations figurant sur ces registres émanent uniquement des administrateurs et ne sont donc pas suffisants pour établir la réalité de la détention du capital et des cessions des actions, comme l’a justement souligné la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE.
Quant aux certificats de résidence, s’ils permettent d’établir la résidence de Messieurs [J] [S], [C] [S], [Y] [S] et Madame [I] [S], ils ne permettent aucunement d’établir que ces personnes détiennent des actions du capital de la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING.
Le procès-verbal d’assemblée générale du 22 octobre 2003 indique que Monsieur [J] [S] et Monsieur [H] [O] sont actionnaires de la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING à hauteur respectivement de 730 actions et 170 actions.
Outre le fait qu’il s’agisse d’un document interne à la société, cette seule information sur la détention du capital en 2003 ne permet nullement d’établir la détention du capital de la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING sur les années 2018, 2019 et 2020.
La publication du procès-verbal sur le site Legilux dont l’équivalent français est Infogreffe n’apporte pas davantage d’élément.
L’apposition de la mention « Certifié conforme à l’original » sur l’attestation du commissaire aux comptes, des registres ou encore du procès-verbal d’assemblée générale du 22 octobre 2003 n’atteste que de la conformité du document à son original et n’apporte pas davantage de crédit aux documents produits.
Même si la preuve peut être rapportée par tous moyens, les documents produits par la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING ne constituent pas un faisceau d’indices suffisant pour établir la réalité de la propriété des actions.
Il doit être encore observé que la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING ne fournit aucun justificatif de la réalité économique de la cession des actions par Messieurs [J] [S], [C] [S], [Y] [S] et Madame [I] [S].
En définitive, en l’état des pièces et documents produits, la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING ne produit aucun élément convaincant de nature à démontrer que Messieurs [J] [S], [C] [S], [Y] [S] et Madame [I] [S] sont actionnaires de la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING pour la période s’étalant de 2018 à 2020 et il ne peut donc y avoir exonération de la taxe de 3 % sur cette période.
Dès lors, la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING, à qui il appartenait de démontrer la réalité de la détention des actions par les personnes qu’elle a déclarées, échoue à en rapporter la preuve.
4. Sur l’application des intérêts de retard et de la majoration de 40%
Aux termes de l’article 1727 I. du code général des impôts, « Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. ».
L’article 1728 1.b. du même code prévoit que « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de :
b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure d’avoir à le produire dans ce délai ; ».
La SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING conteste l’application des intérêts de retard et de la majoration de 40 %.
Or, il a été établi précédemment que la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING n’avait pas acquitté la taxe due dans le délai légal.
La DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE a justement assorti les rappels notifiés au titre de la taxe sur la valeur vénale des immeubles, de l’intérêt de retard.
Quant à majoration de 40%, il a également été établi précédemment que, contrairement à ses dires, la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING n’a pas déposé les déclarations n°2746 au titre des années 2018, 2019 et 2020 accompagnées de leur paiement dans les trente jours de la mise en demeure du 18 novembre 2021 qu’elle a reçue le 02 décembre 2021.
C’est donc à juste titre que la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE a assorti les rappels notifiés de la majoration de 40%.
Dès lors, la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING n’est pas fondée à contester l’application des intérêts de retard et de la majoration de 40%.
En définitive, la réclamation contentieuse de la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING du 09 juillet 2024 ayant donné lieu à la décision de rejet de la DRFIP PACA ET DES BOUCHES-DU-RHONE du 1er juillet 2024 n’est pas fondée.
Il convient, au regard de tout ce qui précède, de débouter la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING de sa demande tendant à voir ordonner le dégrèvement total de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France et des pénalités y afférentes au titre des années 2018, 2019 et 2020, figurant sur l’avis de mise en recouvrement en date du 28 mars 2023.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING succombant, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
Déboute la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING de sa demande tendant à voir ordonner le dégrèvement total de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France et des pénalités y afférentes au titre des années 2018, 2019 et 2020, figurant sur l’avis de mise en recouvrement en date du 28 mars 2023,
Condamne la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING aux entiers dépens de la procédure,
Déboute la SA UTOKY INTERNATIONAL HOLDING de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1099 du 11 août 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
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