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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 9 avr. 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 26/00042 – N° Portalis DB2D-W-B7K-CVHF
Minute N° 26/00111
DU 09 Avril 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. MAJING,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [T] [S] [V]
née le 01 Août 1965 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice – Présidente du Tribunal
Charlotte BEZAULT, Auditrice de Justice
Mélanie LITTY, Greffière Placée
DÉBATS :
A l’audience du 02 Mars 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Rendue par défaut,
signé par Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la Protection et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n’ayant pas participé au délibéré.
RAPPEL DES FAITS
La SCI MAJING a donné à bail à Mme [F] [T] un logement situé [Adresse 4] à SAVERNE par contrat à effet du 26 mars 2024 pour un loyer d’un montant mensuel initial de 677 euros, outre 80 euros d’avance mensuelle sur charges. Un état des lieux d’entrée a été établi le 7 mai 2024.
Par acte d’huissier en date du 12 février 2026, la SCI MAJING a saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande à l’encontre de Mme [F] aux fins de paiement, avec exécution provisoire, de la somme de 3676.27 euros au titre des arriérés de loyers restant dus suite à la remise des clés par la locataire qui serait partie sans délivrer de congé.
Lors de l’audience en date du 2 mars 2026, la SCI MAJING, représentée par avocat, a maintenu ses demandes et sollicité le bénéfice de ses écrits auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé du litige.
Bien que régulièrement convoquée par acte d’huissier signifié selon procès-verbal conforme aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile , Mme [F] [T] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SCI MAJING produit au soutien de ses demandes le bail d’habitation signé avec la défenderesse ainsi qu’un décompte laissant apparaître des loyers restés impayés pour la période du 28 mars 2024 au 19 août 2024 pour un montant de 4142.28 euros, bien que la date de remise des clés ne soit pas précisée, ainsi qu’une déduction du dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux de 677 euros, soit un solde restant du de 3465.28 euros.
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette, elle sera donc condamnée au paiement de cette somme.
En revanche, à défaut de production par la partie demanderesse d’un état des lieux de sortie ou de tout autres pièces justificatives, il ne sera pas fait droit à la retenue de 100 euros au titre de l’indemnité de nettoyage “suite à éparpillement de farine”.
De même, la retenue de 135 euros au titre d’une “provision complément charges 2024" n’est justifié par aucune pièce et ne pourra donner lieu à paiement, pas plus que la somme de 24.01 euros pour l’assurance privilège pour octobre 2024, c’est à dire pour une période postérieure à celle concernée par les loyers réclamés.
Succombant à la présente instance, la défenderesse en supportera les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, outre une somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [F] [T] à verser à la SCI MAJING la somme de 3465.28 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE Mme [F] [T] à verser à la SCI MAJING la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [T] aux entiers dépens de la présente procédure;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit;
DEBOUTE la partie demanderesse pour le surplus;
LE GREFFIER, LE JUGE,
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