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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 12 févr. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 26/00004 – N° Portalis DBY6-W-B7K-EA3A
Affaire :
[G] [Z], [V] [J] épouse [Z]
C/
[I] [X] épouse [L]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me MARGUERIE
CE + CCC à Me BOUTTEREUX
CCC à l’expert
CCC à la régie
CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 FEVRIER 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Camille DAMECOUR, greffière lors des débats et Léa GALLIS, greffière lors de la mise à disposition
Débats à l’audience publique du 22 Janvier 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Z]
né le 09 Août 1977 à [Localité 2]
Madame [V] [J], épouse [Z]
née le 25 Novembre 1987 à [Localité 2]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Maître Julie D’ALLARD, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDERESSE
Madame [I] [X], épouse [L]
née le 09 Septembre 1958 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
assistée de Maître François-Xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX – VAN TORHOUDT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [Z] et Mme [V] [J] épouse [Z] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 4] (50), cadastré section AT n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], suivant acte notarié en date du 12 février 2010.
Mme [I] [X] épouse [L] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 4] (50), cadastré section AT n°[Cadastre 3].
Soutenant que Mme [L] empiète sur leur propriété, M. et Mme [Z] l’ont assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Représentés à l’audience, les époux [Z] ont maintenu leur demande selon les termes de leur assignation. S’agissant du complément de mission de l’expert sollicité par la défenderesse, visant à rechercher la date de l’éventuel empiètement afin de déterminer s’il existe une prescription acquisitive, ils ont fait observer que la question de la prescription ne relevait pas de la compétence d’un expert judiciaire.
Représentée à l’audience, Mme [L] a formulé protestations et réserves d’usage. Elle a demandé que l’expert recherche la date de l’éventuel empiètement dont se prévalent les demandeurs, faisant valoir que la recherche chronologique pouvait être essentielle en vue d’une éventuelle instance au fond. Mme [L], comparante, a précisé oralement à l’audience que le compteur à eau et la citerne à gaz étaient présents sur la limite séparative et qu’elle avait toujours connu la situation ainsi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que M. [G] [Z] et Mme [V] [J] épouse [Z] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 4] (50), cadastré section AT n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], suivant acte notarié en date du 12 février 2010 (pièces n°1 et 2).
Mme [I] [X] épouse [L] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 4] (50), cadastré section AT n°[Cadastre 3].
Ces deux parcelles sont issues d’une division parcellaire reçue par acte de Maître [N], notaire, le 1er février 1972, lesquelles ont respectivement fait l’objet d’un bornage suivant plan parcellaire établi par M. [P], géomètre expert, le 7 avril 1970 (pièce n°3).
Soutenant avoir constaté l’existence d’un empiètement de la part de Mme [L] à l’occasion de travaux, les époux [Z] ont fait intervenir M. [R], géomètre expert au sein de la société GEOMAT, afin que les limites de leur propriété soient constatées au contradictoire de la défenderesse.
Aux termes d’un rapport en date du 15 septembre 2022, l’expert a relevé que la ré-application du plan de 1970 mettait en évidence que la clôture séparant les propriétés, implantée sur la propriété de M. et Mme [Z], était en retrait de la limite de propriété proposée (pièce n°4). En outre, un plan annexé audit rapport laisse apparaître un empiètement de Mme [L] sur le fonds des demandeurs sur une largeur d'1,57 m et sur une longueur de 28,43 m (pièce n°5).
A l’occasion de cette expertise, les parties ont indiqué envisager régulariser la situation par un transfert de propriété de l’assiette du terrain actuellement occupé par la défenderesse à son profit. Toutefois, Mme [L] a refusé de signer le procès-verbal de l’expert (pièce n°4).
Dans ce contexte, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2025, distribué le 29 octobre suivant, les époux [Z], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la défenderesse afin que soit signé ledit procès-verbal et que les modalités de rachat de la parcelle puissent être envisagées (pièce n°6), en vain.
Dans ces circonstances, la demande d’expertise judiciaire est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Une telle mesure aura vocation à éclairer les parties sur la réalité et l’étendue de l’empiètement allégué. Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés des demandeurs et avec les précisions indiquées au dispositif de la présente ordonnance.
S’agissant plus particulièrement de la mission de l’expert, Mme [L] a fait observer que si un empiètement devait être confirmé, elle ne l’aurait pas pratiqué sciemment et celui-ci résulterait d’une erreur dans la délimitation des terrains datant d’une cinquantaine d’années. Compte tenu de ces éléments, il apparaît pertinent d’autoriser l’expert à rechercher tous indices permettant d’établir la durée de l’empiètement allégué, afin de fournir l’ensemble des éléments techniques nécessaires aux parties, dans un cadre contradictoire, en vue d’une éventuelle procédure au fond, sauf pour l’expert à constater le cas échéant une conciliation entre les parties.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, les dépens de l’instance resteront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise, confiée à :
M. [Q] [E]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Mél : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, aux [Adresse 6] à [Localité 4] (50), y convoquer et entendre les parties,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,Examiner et décrire les parcelles en cause, cadastrées AT n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à M. [G] [Z] et Mme [V] [J] épouse [Z] et cadastrée AT n°[Cadastre 3] appartenant à Mme [I] [X] épouse [L],Examiner et décrire les différents actes de propriété relatifs à ces parcelles, le procès-verbal établi par la société GEOMAT du 15 septembre 2022 ainsi que toutes pièces et éléments utiles afin de déterminer si Mme [I] [X] épouse [L] empiète sur la propriété de M. [G] [Z] et Mme [V] [J] épouse [Z] et, le cas échéant, dans quelles proportions,Rechercher, le cas échéant, tous indices permettant d’établir la durée de l’empiètement allégué,Evaluer, le cas échéant, la valeur de la parcelle annexée,Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices éventuellement subis par M. [G] [Z] et Mme [V] [J] épouse [Z] du fait de la survenance d’un empiètement,Constater, s’il y a lieu, toute conciliation entre les parties et en faire dans ce cas rapport à la juridiction,Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que M. [G] [Z] et Mme [V] [J] épouse [Z] devront consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 30 avril 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 30 octobre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE, en l’état, M. [G] [Z] et Mme [V] [J] épouse [Z] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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