Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01143 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBDN
88M
MINUTE N°
___________________________
26 juin 2025
________________________
AFFAIRE :
[I] [E]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
________________________
N° RG 24/01143 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBDN
________________________
CC délivrées le:
à
Mme [I] [E]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
_____________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 26 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés
DÉBATS :
À l’audience du 07 mai 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [E]
85, Route de la Garenne
33240 LA LANDE DE FRONSAC
comparante en personne
ET
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représenté par Mme [B] [T], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 19 juin 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [I] [E] le 3 mars 2023 aux fins de renouvellement d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 30 juin 2023, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dans la mesure où Madame [I] [E] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 7 mars 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Madame [I] [E] a, par lettre recommandée du 17 avril 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 mai 2025.
Lors de cette audience, Madame [I] [E] présente accompagnée de sa fille, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de renouveler l’allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) dont elle bénéficiait.
Elle expose que son état de santé s’étant dégradé, elle ne comprend donc pas l’évaluation de son taux d’incapacité à la baisse, alors qu’elle ne peut plus faire le ménage, ni les courses ou les repas, achetant des plats tout prêt ou sa fille lui amenant parfois ses repas, qu’elle a dû mal à faire sa toilette en raison de ses pertes d’équilibre, précisant qu’elle est déjà tombée dans la douche, mais qu’elle peut s’habiller seule en s’asseyant sur le lit. Elle déclare qu’elle marche le moins possible et qu’elle dort beaucoup à cause des traitements pour son épilepsie.
Madame [I] [E] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde valablement représentée a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de Madame [I] [E].
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte sa dyspnée au moindre effort, son épilepsie de type absences et rétrécissement du champ visuel avec une dernière crise en 2019, sa difficulté modérée dans les déplacements à l’extérieur avec un besoin de pause sans utilisation d’une aide technique, une pénibilité à la station debout prolongée, sa difficulté modérée à la motricité fine et pour assurer les tâches domestiques (faire les courses, les tâches ménagères ou préparer un repas), mais a relevé en revanche, l’absence de difficulté, ni d’incapacité à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne (faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, s’alimenter…), Madame [I] [E] étant autonome. Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Madame [I] [E], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Elle relève que Madame [I] [E] est sans emploi et ne semble pas avoir déjà travaillé alors qu’aucune démarche d’insertion professionnelle n’est mentionnée dans son dossier. Elle considère que sa situation ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter.
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [P], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
N° RG 24/01143 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBDN
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [P] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 7 mai 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitées à formuler leurs observations, Madame [I] [E] indique que le médecin traitant a mal rempli le questionnaire réitère son incompréhension, alors que son état de santé ne s’est pas amélioré, la représentante de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n’a pas souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [I] [E] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il résulte du certificat médical du Docteur [S] en date du 28 février 2023 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Madame [I] [E] présente une épilepsie séquellaire après une tumeur bénigne opérée en 1988, une dyspnée d’effort ainsi que des troubles visuels qui entraînent des difficultés pour marcher, se déplacer à l’extérieur ou de motricité fine et pour la préparation des repas, mais sans nécessité d’une aide humaine toutefois et une assistance nécessaire pour faire les courses, assurer les tâches ménagères et faire les démarches administratives. Il précise que la dernière crise d’épilepsie remonte à juin 2019.
Madame [I] [E] a produit un certificat médical du Docteur [V], neurologue, du 29 mars 2024 indiquant qu’elle présente une épilepsie séquellaire suite à une chirurgie d’un adénome à prolactine compliqué d’un abcès en 1989, et un certificat du Docteur [S] du 15 avril 2024 précisant que l’état de santé de Madame [I] [E] justifie l’obtention d’une pension d’invalidité de catégorie 2 en raison de son « épilepsie séquellaire, BPCO, troubles mnésiques ».
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [P] a constaté que le certificat médical du médecin-traitant note une autonomie pour tous les actes de la vie quotidienne et qu’aucun autre document médical produit ne vient contrarier cette analyse.
Le médecin-consultant conclut qu’à la date supposée du renouvellement, soit le 1er juillet 2023, Madame [I] [E] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les séquelles liées à son opération de 1988 et sa dyspnée d’effort occasionnent à Madame [I] [E] des difficultés pour réaliser l’entretien du logement, faire les courses ou préparer ses repas, mais ne permettent pas de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, ni une atteinte à l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Dès lors, à la date de sa demande, le 3 mars 2023, Madame [I] [E] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [I] [E] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 7 mars 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 19 juin 2023, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 3 mars 2023.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [P] en date du 7 mai 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date supposée du renouvellement, le 1er juillet 2023, Madame [I] [E] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
En conséquence,
REJETTE le recours à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 7 mars 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 19 juin 2023,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Habitat ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commission ·
- Locataire
- Prestation ·
- Résidence ·
- Recours ·
- Protection universelle maladie ·
- Assurance maladie ·
- Notification ·
- Frais de santé ·
- Métropolitain ·
- Algérie ·
- Assurances
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Faute inexcusable ·
- Associations ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Avant dire droit ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Droit commun ·
- Mentions ·
- Droit local
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Charges
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit logement ·
- Suspension ·
- Surendettement ·
- Pakistan ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Procès-verbal ·
- Avocat ·
- Langue ·
- Absence ·
- Règlement intérieur ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Contribution ·
- Épouse ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Interdiction
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Libération
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
- Virement ·
- Provision ·
- Reconnaissance de dette ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Obligation ·
- Juge ·
- Demande ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.