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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01968 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXQ5
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-président en charge du contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de CITE NOUVELLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [L] [E], gestionnaire contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Madame [R] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 13 février 2024, la SA [Adresse 4] a donné en location à Madame [R] [W], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel révisable de 338,36 € et 132,13 € de charges.
Par courrier du 15 janvier 2025, la SA HLM ALLIADE a informé la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Le 20 janvier 2025, la SA [Adresse 4] a fait délivrer à Madame [R] [W] :
un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1881,96 €un commandement de justifier de l’occupation des locaux.
Suivant citation délivrée par huissier le 14 avril 2025, la SA HLM ALLIADE a attrait Madame [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
la SA [Adresse 4] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 6] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 15 avril 2025.
L’audience s’est tenue le 14 octobre 2025.
Lors de l’audience, la SA HLM ALLIADE a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l’expulsion de Madame [R] [W] de son logement. La SA [Adresse 4] a en outre demandé au tribunal :
de condamner Madame [R] [W] au paiement des sommes suivantes :4474,70 € au titre de sa créance locative arrêtée au 7 octobre 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, la SA HLM ALLIADE a expliqué au soutien des prétentions :
qu’en absence de paiements depuis septembre 2024, elle s’opposait aux délais de paiements.
Madame [R] [W] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Madame [R] [W] ne s’est pas rendu à la convocation du travailleur social.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 6] par la voie électronique le 15 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que la SA [Adresse 4] a bien informé la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
— Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [R] [W] le 20 janvier 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1881,96 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [R] [W] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l’absence de demande de Madame [R] [W] ainsi que la non reprise du paiement intégral du loyer, la Loi ne permet pas d’accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 mars 2025, à l’expiration du délai de six semaines, fixé par le contrat de bail.
La résiliation est constatée alors que Madame [R] [W] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [R] [W] et de dire que faute par Madame [R] [W] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
— Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [R] [W] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SA [Adresse 4] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Madame [R] [W] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SA HLM ALLIADE verse aux débats un décompte arrêté au 31 mars 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 4474,70 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA [Adresse 4] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [R] [W] à payer la somme de 4474,70 € actualisée au 7 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Considérant l’importance de la dette locative de Madame [R] [W] ainsi que la faiblesse des ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Madame [R] [W] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [R] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 août 2024, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Les frais de commissaire de justice ont été facturé à hauteur de 368,33 €.
Si l’on soustrait le coût de l’assignation et celui du commandement la somme facturée au titre de la saisine de la CCAPEX est de 124,78 €.
Or il y a lieu de rappeler que les frais de dénonciation à la préfecture ne peuvent faire l’objet d’un coefficient multiplicateur étant un acte non lié au recouvrement d’une somme d’argent, dès lors toute facturation de frais de notification à la Préfecture de l’ordre de 70,00 € est surfacturé et devra être ramené par le commissaire de Justice à son juste montant de l’ordre de 35,50 € ; Il est en outre rappelé que les frais de saisine de la CCAPEX sont de l’ordre de 12,00 € et ne font eux aussi pas l’objet du coefficient multiplicateur.
Il convient de condamner Madame [R] [W] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SA HLM ALLIADE ;
CONSTATE que le bail conclu le 1 février 2024 entre la SA [Adresse 4] et Madame [R] [W] concernant le bien sis [Adresse 5] [Adresse 2] à [Localité 7], s’est trouvé de plein droit résilié le 4 mars 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE Madame [R] [W] à payer la somme de 4474,70 € actualisée au 7 octobre 2025, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [R] [W] à payer à la SA HLM ALLIADE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 7 octobre 2025, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Madame [R] [W] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision, demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [W] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [W] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 janvier 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;
RAPPELLE que le montant des frais de dénonciation à la préfecture ne peuvent faire l’objet d’un coefficient multiplicateur étant un acte non lié au recouvrement d’une somme d’argent ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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