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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 14 oct. 2025, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 14 OCTOBRE 2025
Ordonnance du :
14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00500 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FIUR
30B 0A
Société SIABA
c/
Monsieur [W] [Y]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Société SIABA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Chloé RICARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 09 Septembre 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 mars 2024, la société SIABA a consenti à Monsieur [W] [Y] un bail professionnel pour un local sis [Adresse 2], à [Localité 4] moyennant un loyer annuel de 3 360 euros hors taxes et hors charges.
Par exploit de commissaire de justice du 31 décembre 2024, la société SIABA a fait délivrer à Monsieur [W] [Y] un commandement de payer la somme de 4 296,82 euros en loyers impayés au mois de décembre 2024, outre le coût de l’acte, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Invoquant que son commandement est resté sans effet, par acte du 21 août 2025, la société SIABA a fait assigner Monsieur [W] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail au 1er février 2025 ;ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;condamner par provision Monsieur [W] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 432,10 euros augmentée de ses accessoires, révisable comme le seraient les loyers, avec intérêts au taux légal jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;condamner par provision Monsieur [W] [Y] au paiement d’une somme de 5 278,97 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 janvier 2025 et des indemnités mensuelles d’occupation du 1er février 2025 au 7 mai 2025 ; dire que les meubles et objets mobiliers pouvant être trouvés dans les lieux le jour de l’expulsion seront transporté par la société SIABA dans un garde meubles de son choix aux frais, risques et périls des défendeurs ;condamner Monsieur [W] [Y] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
À l’audience du 9 septembre 2025, la société SIABA, représentée par avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [W] [Y], quoique régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1728 du code civil, « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
En outre, l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut, « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Enfin, le contrat de bail du 18 mars 2024 prévoit en son article 29 que le contrat sera résilié un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La demande en constatation de résiliation du bail est justifiée par la production aux débats :
du contrat de bail en date du 18 mars 2024 ;du commandement de payer la somme de 4 296,82 euros, arrêtée au mois de décembre 2024, délivré le 31 décembre 2024, avec rappel de la clause résolutoire ;du décompte compte locatif de Monsieur [W] [Y] fourni par la société SIABA arrêté au mois de septembre 2025 faisant état d’une dette locative de 5 905,73 euros ;
Monsieur [W] [Y], à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, n’a pas comparu et ainsi, ne démontre ni ne soutient avoir soldé sa dette locative.
Il n’apparaît ainsi pas sérieusement contestable que Monsieur [W] [Y] a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de payer le loyer du bien mis à bail.
Il convient donc, avec toute l’évidence requise à la matière des référés, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 1er février 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner la libération des lieux par Monsieur [W] [Y] et tout occupant de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier.
L’octroi de la force publique ne ressort toutefois pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge administratif.
Enfin , les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel des sommes dues et l’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit par la société SIABA :
le contrat de bail en date du 18 mars 2024 ;le commandement de payer la somme de 4 296,82 euros, arrêtée au mois de décembre 2024, délivré le 31 décembre 2024, avec rappel de la clause résolutoire ;le décompte compte locatif de Monsieur [W] [Y] fourni par la société SIABA arrêté au mois de septembre 2025 faisant état d’une dette locative de 5 905,73 euros ;
Monsieur [W] [Y], non comparant, ne soutient ni ne démontre avoir procédé au paiement de sa dette locative.
L’obligation en cause n’apparaît ainsi pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges, soit 432,10 euros augmenté des accessoires. Aussi, Monsieur [W] [Y] sera tenu à une indemnité d’occupation à compter du 1er février 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Il sera donc fait droit à la demande de la société SIABA en paiement des sommes dues au 7 mai 2025, à titre de provision, à hauteur de 5 278,97 euros incluant les loyers et charges impayés au 31 janvier 2025 ainsi que l’indemnité d’occupation due au 7 mai 2025.
Les sommes dues porteront intérêts au taux légal pour la somme de 4 296,82 euros à compter du 31 décembre 2024, date du commandement de payer, puis à compter du 21 août 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [Y], qui succombe, sera condamné à verser la somme de 700 euros à la société SIABA au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera tenu aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail signé le 18 mars 2024 entre la société SIABA, bailleur, et Monsieur [W] [Y], preneur, à compter du 1er février 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [W] [Y] et de tous occupants de son chef des locaux en cause, sis [Adresse 2], à [Localité 4], au besoin avec le concours d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [Y] à payer à la société SIABA, à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, soit un montant de 432,10 euros augmenté des accessoires à compter du 1er février 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [Y] à payer à LA SOCIÉTÉ SIABA, à titre de provision, la somme de 5 278,97 euros (CINQ MILLE DEUX CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 31 janvier 2025 et de l’indemnité d’occupation due au 7 mai 2025 ;
DISONS que les sommes dues porteront intérêts au taux légal pour la somme de 4 296,82 euros à compter du 31 décembre 2024, date du commandement de payer, puis à compter du 21 août 2025, date de l’assignation, pour le surplus
DISONS que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [Y] à payer à la société SIABA la somme de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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