Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 févr. 2026, n° 25/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01294 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OHP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00266
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE BENP, dont le siège social est sis chez GLOBAL SERVICES, [Adresse 1]
représentée par Me Nadia KHATER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 275
ET :
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine MENIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB170
**********************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2025, la SARL BENP a fait assigner Monsieur [T] [E] à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins d’obtenir une provision de 12.514,20 euros (en réalité la somme est de 12.541,20 euros).
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 12 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SARL BENP demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 1302 et suivants du Code Civil,
— CONDAMNER Monsieur [T] [E], à payer à la société BENP une provision de 12.541,20 € à valoir sur sa créance ;
— DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [E], à payer à SARL BENP, les entiers dépens de l’instance outre dépens et frais liés aux mesures conservatoires ordonnées sur pied de requête.
Elle expose notamment que notamment que le 19 mai 2025, la SARL BENP a voulu effectuer un virement de 42.500 euros au profit de son associé et gérant, Monsieur [U] [J], au titre du paiement de son compte courant d’associé. Toutefois, en raison d’une erreur dans l’entrée des coordonnées bancaires du compte de Monsieur [U] [J], le virement a été effectué vers un compte bancaire Nickel n° [XXXXXXXXXX01] se révélant appartenir à Monsieur [T] [E], que celui-ci a reconnu avoir reçu cette somme, que par courrier du 30 mai 2025, il a établi une reconnaissance de dette dans pour 42.500 euros, que le virement n’a pas pu être annulé en raison d’une « provision insuffisante » sur le compte de Monsieur [E] qui avait déjà dépensé 12.500 € sur les 42.500 € reçus, que le 6 juin 2025, elle a obtenu du juge de l’exécution de ce siège l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire de 42.500 euros, que le 12 juin 2025, elle a reçu un virement émis par Monsieur [T] [E] de 29.958,80 euros, soit une somme qui lui reste due de 12.541,20 euros.
Elle considère qu’il ressort des éléments du dossier notamment du remboursement de près de 30.000 euros et de la reconnaissance de dette établie par le défendeur que la somme qu’elle sollicite est fondée en son principe et qu’ainsi le juge des référés a le pouvoir d’ordonner le paiement d’une provision.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [T] [E] demande au juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 1376, 1244-1 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile,
— JUGER que la reconnaissance de dette dont se prévaut le créancier ne répond pas aux conditions de forme et de fond de l’article 1376 du code civil ;
— JUGER que la demande formée par la société BENP se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence,
— SE DECLARER incompétent et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir ;
Subsidiairement,
— ACCORDER les plus larges délais à Monsieur [E] en applicationdes dispositions de l’article 1244-1 du code civil.
Le conseil de Monsieur [T] [E] s’oppose à la demande provision notamment au motif que son client connaît mal la langue française et que la reconnaissance de dette ne respecte pas les conditions posées à l’article 1376 du Code civil si bien que le litige soulève une contestation sérieuse qui n’entre pas dans les pouvoirs juge des référés de trancher.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Législation applicable
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause, la nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision étant indifférente.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n’a pas le pouvoir de trancher la contestation.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. À cet égard il est rappelé qu’aux termes du premier alinéa de l’article 1362 du meme Code, « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
Réponse du juge des référés
En l’espèce, la SARL BENP n’a pas pris soin de produire l’ordre qu’elle aurait donné à sa banque le 19 mai 2025 de procéder à un virement de 42.500 euros sur le compte bancaire Nickel n°[XXXXXXXXXX01] se révélant, selon elle, appartenir à Monsieur [T] [E].
Cependant, elle produit une attestation de son expert-comptable établie le 2 juin 2025 au terme de laquelle il est indiqué que " le compte courant d’associé de Monsieur [J] [U] dans la comptabilité de la société BENP s’élève à la somme de 42.500 euros au 5 mai 2025. "
Par ailleurs, elle produit un document établi le 30 mai 2025 intitulé reconnaissance de dette au terme duquel Monsieur [T] [E] reconnaît avoir reçu un virement de 42.500 euros le 19 mai 2025 par erreur et indiquer ne disposait actuellement que de 30.000 euros et reconnaît devoir la somme de 12.500 euros restantes.
La SARL BENP produit également en pièce 5, un second document émanant du défendeur intitulé virement reçu par erreur – demande de transfert, dans lequel ce dernier demande à sa banque de procéder à un virement de 30.000 euros au profit de la demanderesse. À cet égard, si elle ne rapporte pas la preuve d’avoir reçu ce virement qu’elle mentionne pour 29.958,80 euros, force est de constater que le défendeur ne conteste pas avoir signé ces documents.
À cet égard, le fait que les conditions de validité de la reconnaissance de dette précitée posées à l’article 1376 du Code civil ne seraient pas remplies est sans effet dès lors qu’en l’espèce le document intitulé reconnaissance de dette constitue un commencement de preuve par écrit dès lors qu’il est corroboré par un autre écrit émanant du défendeur à savoir le courrier dans lequel il demande à sa banque de procéder à un virement de 30.000 euros. En outre, la société demanderesse produit également plusieurs écrits notamment le suivi détaillé de sa demande d’annulation de virement pièce quatre.
Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît, avec l’évidence requise à la juridiction des référés, que Monsieur [T] [E] reste redevable à la SARL BENP de la somme de 12.541,20 euros. En conséquence, il sera condamné à lui verser cette somme à titre de provision.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de moratoire, Monsieur [T] [E] produit ses bulletins de salaires des mois de juillet et août 2025 desquels il ressort un montant net à payer respectivement de 651,77 euros et 1.428,20 euros. Il produit également des quittances de loyer desquels il ressort qu’il est à jour des paiements exceptée la somme de 10 euros. En revanche, il ne produit ni son contrat de travail ni son dernier avis d’imposition établi en 2025 au titre des revenus perçus en 2024. Cependant son revenu annuel peut être connu dès lors qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée sur un revenu fiscal de référence de 14.456 euros sans enfants charge, soit environ 1.205 euros par mois.
Compte tenu du fait que le défendeur perçoit des revenus, un moratoire lui sera accordé comme il sera dit au présent dispositif et en cas de non respect, la dette redeviendra exigible dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, Monsieur [T] [E] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’étant formulée au titre des frais irrépétibles, il sera dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [T] [E] à payer à la SARL BENP la somme de 12.541,20 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels au titre du solde du virement indû de 43.500 euros réalisé le 19 mai 2025 ;
AUTORISONS Monsieur [T] [E] à se libérer de sa dette selon les modalités suivantes :
— 24 mois de délais,
— par règlements mensuels et consécutifs de chacun 500 euros, le 10 de chaque mois au plus tard,
— le premier règlement intervenant au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
— la dernière échéance comprenant le solde de la dette ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible trente jours après la réception d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, à défaut à la date de sa première présentation ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 FEVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stephane UBERTI-SORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Droit commun ·
- Mentions ·
- Droit local
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Charges
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit logement ·
- Suspension ·
- Surendettement ·
- Pakistan ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Paiement ·
- Banque populaire ·
- Dette ·
- Débiteur ·
- Délais ·
- Quittance ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Contrainte ·
- L'etat
- Certification ·
- Contrats ·
- Culture ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Habitat ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commission ·
- Locataire
- Prestation ·
- Résidence ·
- Recours ·
- Protection universelle maladie ·
- Assurance maladie ·
- Notification ·
- Frais de santé ·
- Métropolitain ·
- Algérie ·
- Assurances
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Faute inexcusable ·
- Associations ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Avant dire droit ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Procès-verbal ·
- Avocat ·
- Langue ·
- Absence ·
- Règlement intérieur ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Contribution ·
- Épouse ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Interdiction
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.