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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 2 avr. 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 26/00022 – N° Portalis DBY6-W-B7K-EB24
Affaire :
[T] [D], [M] [I] épouse [D]
C/
[C] [E], S.A.S. [E] [O], [N] [O]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me PIEDAGNEL
CE + CCC à Me LETROUIT
CCC à l’expert
CCC à la régie
CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 AVRIL 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 19 Mars 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS
Monsieur [T], [A], [Z] [D]
né le 26 Mai 1963 à [Localité 2]
Madame [M], [P], [L] [I], épouse [D]
née le 26 Août 1959 à [Localité 3]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Maître Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
DEFENDEURS
Monsieur [C] [E]
Madame [N], [R] [O]
demeurant ensemble [Adresse 2]
S.A.S. [E] [O]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]
représentés par Maître Sabrina LETOUIT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [D] et Mme [M] [I] épouse [D] ont confié à la SAS [E] [O] la construction d’une piscine au sein de leur immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] (50), moyennant le prix de 58.697,76 € TTC suivant devis en date du 27 février 2023.
Ladite SAS est gérée par Mme [N] [O] et M. [C] [E] en est l’associé.
Faisant valoir l’existence de désordres affectant la piscine, les époux [D] ont fait assigner la SAS [E] [O], Mme [N] [O] et M. [C] [E], en leur qualité respective de gérante et d’associé de cette société, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation. En outre, ils ont sollicité que les dépens de l’instance soient réservés.
Initialement appelée à l’audience du 5 mars 2026, l’affaire a été renvoyée pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 19 mars 2026.
Représentés à l’audience, les époux [D] ont maintenu leurs demandes selon les termes de leur assignation.
Représentés à l’audience par le même avocat, la SAS [E] [O], M. [E] et Mme [O] ont formulé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et ont sollicité que la mission de l’expert soit complétée par l’établissement des comptes entre les parties. Ils ont en outre demandé la condamnation de M. et Mme [D] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que M. et Mme [D] ont confié à la SAS [E] [O] la construction d’une piscine au sein de leur immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] (50), moyennant le prix de 58.697,76 € TTC suivant devis en date du 27 février 2023 (pièce n°2).
En particulier, ledit devis prévoyait la construction d’une piscine d’un volume de 55 m3, chauffée par pompe à chaleur 15 kW, avec une stérilisation automatique, un débit de filtration conseillé de 15 m3 par heure soit un renouvellement en trois heures, une étanchéité par PVC armé, un bassin en blocs polystyrènes avec un béton intérieur et une armature en ferraille, un remblais en gravier drainant et un puits de décompression, un robot de nettoyage et un volet roulant immergé avec plage sur largeur (pièce n°2).
La SAS [E] [O] est gérée par Mme [N] [O] et M. [C] [E] en est l’associé (pièce n°29).
Dans ce contexte, une déclaration de travaux a été régularisée par le maire de [Localité 1] le 8 mars 2023 (pièce n°3) et le chantier a débuté le 21 avril 2023 (pièce n°4).
Toutefois, M. et Mme [D] ont constaté la survenance d’un sinistre dès le 23 avril 2023, les dalles de la terrasse préexistantes s’étant effondrées dans le trou creusé pour l’emplacement de la piscine (pièce n°5).
La mise en eau est finalement intervenue le 5 juillet 2023. A cette date, les époux [D] avaient déjà réglé trois factures d’un montant total de 49.893,10 € TTC (pièces n°6 à 8).
Néanmoins, les demandeurs ont informé la SAS [E] [O] de l’existence de plis et de joints inesthétiques sur différentes parties du liner en PVC armé, de la survenance de pertes d’eau à hauteur de 1 m3 par jour et de l’absence de mise en place de l’escalier, seule une échelle ayant été installée (pièces n°9 et 10).
En dépit de l’intervention de la société défenderesse pour procéder à la pose du volet commandé et de l’escalier ainsi qu’à des reprises au niveau de la membrane d’étanchéité, les époux [D] ont déploré la persistance de désordres et le non-achèvement des travaux conformément aux prévisions du contrat, notamment des margelles non posées, le puits de décompression non réalisé et le local technique non terminé (pièces n°11 et 12).
S’agissant des pertes d’eau signalées, la SAS [E] [O] a sollicité un premier intervenant pour une détection de fuites le 26 septembre 2023, lequel aurait confirmé l’existence desdites fuites sans toutefois effectuer les investigations nécessaires au niveau des réseaux.
Face à la persistance des désordres, les demandeurs ont adressé à la société défenderesse une mise en demeure par courrier recommandé en date du 29 septembre 2023 (pièce n°13), puis plusieurs relances par SMS et courriels (pièces n°14 et 16), dont aucune n’a permis d’aboutir à la remédiation complète desdits désordres.
Dans ce cadre, M. et Mme [D], par l’intermédiaire de leur protection juridique, ont fait mettre en place une expertise amiable, confiée à la société ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT.
Deux réunions contradictoires se sont ainsi tenues les 11 septembre et 21 octobre 2024 (pièce n°21), la seconde en présence de la société LOCAMEX qui a permis d’identifier l’existence de fuites au niveau de la pompe à chaleur (pièce n°22).
Aux termes d’un rapport en date du 19 novembre 2024, M. [G] [B], expert, a relevé les éléments suivants (pièce n°23) :
— L’existence de joints mal appliqués,
— La mauvaise implantation de la bonde de fond à la jonction de soudures du liner, créant une fuite,
— L’absence de puits de décompression,
— La présence d’un escalier non maçonné,
— L’absence d’ajout de disjoncteur au niveau du tableau électrique permettant de séparer l’alimentation du système de filtration,
— La présence d’un suintement au niveau d’une vanne de coupure du système de filtration,
— L’existence d’un surplus de consommation d’eau d’environ 150 m3.
L’expert a donc estimé qu’il était nécessaire de procéder au changement du liner, à la construction d’un escalier maçonné, au déplacement de la bonde de fond ou de la soudure du liner, à l’ajout d’un disjoncteur sur le tableau principal, au changement de la vanne fuyante et à la construction d’un puits de décompression, l’ensemble pour un coût total de 25.000 €.
A l’issue de cette expertise et de nouvelles discussions amiables entre les parties, la SAS [E] [O] est intervenue une première fois au mois de juin 2025 pour la remise en fonctionnement de la piscine (pièces n°24 et 25), puis une seconde fois au mois de juillet 2025 pour le changement de la pompe de la piscine et afin de repositionner correctement le manomètre de filtre.
Malgré de nouveaux agissements de la société défenderesse, les demandeurs ont de nouveau déploré des pertes d’eau au mois d’août 2025 (pièces n°26 et 27).
A ce jour, M. et Mme [D] font valoir l’absence de toute issue amiable et la persistance des désordres suivants :
— Le défaut de réalisation d’un puits de décompression,
— L’existence de non-conformités des travaux de maçonnerie,
— L’existence de fuites d’eau,
— Le défaut au niveau de la bonde de fond,
— Le défaut affectant la membrane en PVC,
— Le défaut affectant l’escalier, non-conforme aux prévisions du contrat,
— Le dysfonctionnement du volet de couverture de la piscine,
— Le dysfonctionnement du capteur pour le remplissage automatique de la piscine,
— Le défaut de fermeture de la partie arrière du local technique,
— Le défaut de positionnement du câble électrique qui alimente le moteur du volet de couverture de la piscine,
— Le défaut de réalisation des plages de la piscine avec la fourniture et pose des margelles,
— Le défaut de raccordement sur le tableau électrique.
Ils soutiennent ainsi que les défendeurs sont susceptibles d’engager leur responsabilité au regard, d’une part, des désordres affectant les travaux litigieux et, d’autre part, du défaut de souscription de l’assurance obligatoire pour couvrir lesdits travaux.
Dans ces circonstances, la demande d’expertise judiciaire est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Elle aura notamment vocation à éclairer les parties sur la cause et l’étendue des désordres allégués ainsi que sur les solutions à envisager le cas échéant pour y remédier. Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés des demandeurs et avec les précisions indiquées au dispositif concernant la mission confiée à l’expert, tenant compte sur ce point des observations formulées par les défendeurs.
Les dépens de l’instance de référé demeureront, en l’état, à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
M. [Y] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, au [Adresse 4] à [Localité 1] (50), y convoquer et entendre les parties,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,Décrire les travaux de construction de la piscine,Décrire les éventuels désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités ou manquements aux règles de l’art affectant la piscine et le local technique au vu de ceux décrits dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable du 19 novembre 2024,Rechercher l’origine, la cause et la date d’apparition des désordres constatés,Dire si ces désordres rendent l’ouvrage impropre à l’usage auquel il est destiné et s’ils compromettent sa solidité,Décrire et évaluer, le cas échéant, la nature et le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices éventuellement subis par M. [T] [D] et Mme [M] [I] épouse [D] du fait de la survenance des désordres, Etablir une proposition de compte entre les parties,Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que M. [T] [D] et Mme [M] [I] épouse [D] devront consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 29 mai 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 30 novembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE en l’état, M. [T] [D] et Mme [M] [I] épouse [D] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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