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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 avr. 2026, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00586 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLAS
du 20 Avril 2026
affaire : [G] [D]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance MACIF, [V] [J]
Copie exécutoire délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
Madame [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [D] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 2] le 10 septembre 2021, en qualité de piéton, impliquant la trottinette électrique conduite par Madame [V] [J], assurée auprès de la Compagnie d’assurance MACIF, qui circulait elle aussi sur la voie réservée aux tramways.
Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier de Pasteur.
Suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 mars 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a ordonné le versement d’une provision de 3000 euros à valoir sur le préjudice de Madame [G] [D].
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, Madame [G] [D] a fait assigner la Compagnie d’assurance MACIF et Madame [V] [J].
La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00586.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, Madame [G] [D] a fait assigner la CPAM des Alpes-Maritimes.
La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/02135.
A l’audience du 5 mars 2026, Madame [G] [D], demande dans ses conclusions :
Condamner solidairement la Compagnie d’assurance MACIF et Madame [V] [J] à lui payer une provision de 25 249,37 euros à valoir sur le montant de son préjudice, sauf à déduire la somme de 3000 euros versée à titre de provision par la compagnie d’assurance ; Condamner solidairement la Compagnie d’assurance MACIF et Madame [V] [J] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Compagnie d’assurance MACIF et Madame [V] [J] demandent de:
déclarer irrecevable la demande présentée par Madame [G] [D] ; En tout état de cause :
La débouter intégralement de ses demandes compte tenu des contestations éminemment sérieuses ; La condamner aux entiers dépens de la procédure.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat.
Les instances ont été jointes à l’audience sous le numéro RG 25/00586 et l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause de la CPAM
Selon l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun (L. no 2006-1640 du 21 déc. 2006, art. 25-I) «ou réciproquement». À défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
La CPAM des Alpes-Maritimes ayant bien été assignée en la présente instance, les dispositions de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale ayant été respectées, la fin de non-recevoir qui n’est pas fondée sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de provision
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la demanderesse sollicite le versement d’une provision sur la base du rapport d’expertise judiciaire du docteur [P] en exposant qu’elle a été renversée alors qu’elle traversait le passage prévu devant le tramway par une trottinette, qu’elle a subi des préjudices et que la responsabilité de Madame [J] est engagée. Elle ajoute que la loi applicable est la loi de 1985 s’agissant d’une trottinette électrique. Le moyen tiré du fait que la trottinette serait à assistance électrique étant inopérant et non établie. Elle ajoute en tout état de cause que la responsabilité civile de cette dernière est engagée sur le fondement de l’article 1242 du Code civil.
La compagnie la MACIF et Mme [J] qui s’y opposent, soutiennent que le droit à indemnisation de Madame [G] [D] est contestable aux motifs que la trottinette conduite par Madame [V] [J] ne relève pas du régime de la loi du 5 juillet 1985, celle-ci n’étant pas électrique, mais seulement à assistance électrique, de sorte que Madame [G] [D] ne peut donc pas bénéficier du régime protecteur qui en découle. De plus, elles arguent que la demanderesse n’aurait pas traversé sur un passage protégé, consistant donc en une faute imputable à la victime.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment de l’audition devant les services de police de Madame [D] qu’elle a expliqué qu’elle traversait à pied sur le passage prévu à cet effet devant le tramway à l’arrêt cathédrale vieille ville, lorsque Madame [J] qui circulait avec sa trottinette électrique a doublé le tramway sur la gauche au milieu de la voie dédiée à ce dernier et l’a percutée.
L’attestation de M.[M], témoin de la scène, confirme que la trottinette électrique conduite par Mme [J] a renversé Madame [D] qui s’est retrouvée, allongée au sol sur la voie du tramway.
Bien que les défenderesses arguent que la trottinette n’était pas électrique mais à assistance électrique de sorte qu’elle n’est pas concernée par l’application de l’article L211-1 du code des assurances, force est de relever qu’elle ne verse aucun justificatif en ce sens, et notamment la facture afférente.
Enfin, bien qu’elles soutiennent que Madame [D] a commis une faute car elle aurait traversé de façon intempestive en dehors du passage destiné à la traversée des piétons juste devant le tram et sans aucune visibilité, force est de relever qu’elle n’en rapporte pas la preuve et qu’à l’inverse, il n’est pas contesté que Madame [J] circulait sur une trottinette sur une voie dédiée au tramway sur laquelle elle ne pouvait se trouver.
En conséquence, il n’est pas rapporté la preuve avec l’évidence requise en référé de l’existence d’une faute de nature à exclure totalement le droit à indemnisation de Madame [D].
Dès lors, force est de considérer, nonobstant le régime applicable, à savoir la loi du 5 juillet 1985 ou les dispositions de l’article 1242 du Code civil, qui relève d’une analyse au fond, que le fait que la trottinette soit électrique ou à assistance électrique, ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la responsabilité de Madame [J] dans la mesure où elle a adopté un comportement fautif en circulant avec une trottinette sur la voie du tramway et en percutant Madame [D] qui traversait la voie du tramway.
En conséquence, le droit à indemnisation de Mme [D] n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort de l’ensemble du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [Z] [P] en date du 9 novembre 2023 que Madame [G] a subi de nombreuses blessures, consistant en :
Un traumatisme osseux et tendineux du poignet droit consistant en une rupture corticale au niveau du tubercule de Lister et sur le bord latéral du radius ; une atteinte osseuse et tendineux du poignet associé à une atteinte articulaire à la fois traumatique et dégénérativele traumatisme sur la voie publique a entraîné une atteinte psychologique traitée par des séances chez un psychologue et le port d’une attelle pendant deux mois.
L’expert conclut à:
Une souffrance endurée à hauteur de 2/7 ;Un préjudicie esthétique temporaire de 1/7 ;D’un déficit fonctionnel permanent de 6%
Mme [D] a été en arrêt de travail du 10 septembre 2021 au 20 septembre 2021 puis du 30 septembre 2021 au 11 novembre 2021, cette dernière produisant une attestation comptable mentionnant qu’elle a eu recours à une infirmière remplaçante pour assurer sa tournée dont le montant des honoraires rétrocédés s’élève à 6110,97 €.
Il est de principe que le juge des référés peut accorder une provision mais qu’il ne lui appartient pas de liquider les préjudices poste par poste, qui relève de la seule compétence du juge du fond.
Dès lors au vu des éléments susvisés, de la nature des blessures, des souffrances endurées et des soins qu’elles ont entraînés, il convient de faire droit à sa demande de provision et de lui accorder la somme provisionnelle de 10 000 €.
Madame [V] [J] et la Compagnie d’assurance MACIF dans l’obligation indemnisation n’est pas sérieusement contestable seront en conséquence condamnées in solidum à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de l’issue et de la nature de l’affaire, il sera alloué à Madame [G] [D] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront également mis à la charge de la Compagnie d’assurance MACIF et de Madame [V] [J] dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
DISONS que l’instance enrôlée sous le numéro 25/2135 a été jointe à l’instance enrôlée sous le numéro 25/586 sous ce dernier numéro,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée ;
CONDAMNONS in solidum la Compagnie d’assurance MACIF et Madame [V] [J] à payer à Madame [G] [D] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS in solidum la Compagnie d’assurance MACIF et Madame [V] [J] à payer à Madame [G] [D] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la Compagnie d’assurance MACIF et Madame [V] [J] aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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