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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 25 juin 2025, n° 25/02855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Juin 2025
MINUTE : 25/648
RG : N° 25/02855 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23Z2
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [G] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.C.I. DUMONT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michel CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 002
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Juin 2025, et mise en délibéré au 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 17 mars 2025, Madame [G] [B] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 5 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, signifiée le 30 octobre 2024, suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le 7 février 2025. Dans le jugement précité, a été accordé à Madame [G] [B] un sursis à expulsion de 3 mois expirant le 30 janvier 2025.
Par requête du 17 mars 2025, Madame [G] [B] a sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion de 12 mois.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [G] [B] et le conseil de la S.C.I. DUMONT ont pu s’exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement précité.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
En l’espèce, par décision rendue le 5 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, a été accordé à Madame [G] [B] un délai de 3 mois expirant le 30 janvier 2025.
Madame [G] [B] considère que sa requête est recevable dès lors que plusieurs éléments nouveaux seraient intervenus depuis la décision précitée notamment en ce qu’elle a trouvé un emploi. Madame [G] [B] ajoute que le tribunal administratif, saisi dans le cadre du droit au logement opposable, a ordonné son relogement.
Dans le cadre du délibéré, Madame [G] [B] n’a pas transmis de documents à cet effet, communiquant seulement une attestation de la Caisse d’allocations familiales (CAF) et son avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus perçus en 2023 sur lequel aucun salaire n’est mentionné.
Par ailleurs, les conditions de relogement de Madame [G] [B] ont déjà été appréciées par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois dans la décision qu’il a rendue le 5 septembre 2024. De la même manière, l’ordonnance du 30 juillet 2024 rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne constitue pas un élément nouveau dans la mesure où elle précède le jugement d’expulsion et qu’elle ne témoigne que de l’aboutissement d’une démarche de relogement déjà engagée.
Tel est également le cas de l’effacement de la dette de Madame [G] [B] dans le cadre d’une procédure de surendettement.
Par suite, les éléments précités ne constituent pas un élément nouveau permettant de reconsidérer la situation du requérant tel que, par exemple, un divorce, un licenciement ou la naissance d’un enfant.
Dès lors, faute pour Madame [G] [B] de rapporter la preuve qu’elle a retrouvé un emploi salarié après le jugement ayant ordonné son expulsion, sa nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [B] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE Madame [G] [B] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [B] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 25 juin 2025.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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